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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-17.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.753

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° Q 19-17.753 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 M. H... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-17.753 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. J.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit M. J... irrecevable en sa demande tendant à se voir déclarer de nationalité française par filiation paternelle et d'avoir jugé en conséquence que M. J..., se disant né le [...] à Hadoubéré (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à titre principal, M. J..., se disant né le [...] à Hadoubéré (Sénégal) se prétend de nationalité française en application de l'article 18 du code civil comme né d'un père français H... J..., né en 1931 à Hadoubéré (Sénégal), lui-même français pour être né au Sénégal constituant alors un territoire de la République française et pour s'être établi en France au moment de l'accession à l'indépendance du Sénégal dont il était originaire ; que cependant c'est par des motifs exacts et pertinents que les premiers juges ont retenu que M. J... était irrecevable en sa demande tendant à se voir déclarer de nationalité française par filiation paternelle à raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2003 devenu définitif, rectifié par jugement rendu le 26 mars 2004, qui a dit que l'intéressé n'était pas de nationalité française, en retenant qu'il ne justifiait pas de la survenance d'éléments nouveaux postérieurs à cette décision, qu'en effet, le jugement en date du 11 juin 2002 par le tribunal régional de Saint-Louis, ayant annulé l'acte de naissance no 49 de l'année 1970, rendu antérieurement au jugement du 31 octobre 2003, constituait uniquement un nouveau moyen de preuve pour établir le caractère probant de son acte de naissance lequel avait déjà été discuté dans le cadre de cette première instance et nullement un élément nouveau ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, le caractère définitif du jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2003 sous le numéro RG 02/01795, rectifié sur une erreur matérielle par jugement du 26 mars 2004, ayant dit que M. J... n'était pas de nationalité française, au demeurant non contestée par les parties, est établi par la transcription, le 11 mai 2005 dudit jugement en marge de l'acte de naissance de l'intéressé transcrit au service central d'état civil de Nantes sous le no (CSL) SAINT-LOUIS.2005.00116 ; qu'or, il y a bien identité de parties, d'objet – la reconnaissance de la nationalité française – et de cause entre cette instance antérieure et l'actuelle, les deux se fondant sur la filiation paternelle du demandeur ; qu'en effet, la présente demande de M. J..., tout comme la précédente, se fonde sur sa filiation à l'égard de H... J..., né en 1931 au Sénégal, qu'il prétend français ; que par ailleurs, M. J... ne démontre nullement la survenance d'événements nouveaux postérieurs à la décision du 31 octobre 2003 et venant modifier sa situation alors jugée ; qu'en effet, pour établir son état civil, alors jugé incertain, il produit un jugement rendu le 11 juin 2002 par le tribunal régional de Saint-Louis, ayant annulé l'acte de naissance n° 49 de l'année 1970 ; que force est ainsi de relever que ce jugement, antérieur au jugement du 31 octobre 2003, ne constitue nullement un élément nouveau ; qu'en tout état de cause, cette pièce, sans préjudice de son caractère complaisant tel que soulevé par le ministère public, et contradictoire, le demandeur ne l'ayant pas fourni auparavant alors que la force probante de son acte de naissance lui a été contesté à diverses reprises, est uniquement un nouveau moyen de preuve du caractère probant de son acte de naissance, lequel avait été discuté dans le cadre de la première instance ; 1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que doit être considéré comme un événement postérieur justifiant d'écarter l'autorité de la chose jugée la décision de justice, rendue avant la décision dont l'autorité de la chose jugée est invoquée, mais qui n'a été portée à la connaissance de celui qui l'invoque qu'après que la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée a été rendue ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre 2003 s'était fondé, pour rejeter la demande de M. J..., sur le fait que les mentions de l'acte de naissance n° 49 de 1970 entraient en contradiction avec le jugement supplétif du 25 mars 1989 ; que les juges du fond ont relevé que le jugement rendu le 11 juin 2002 par le tribunal régional de Saint-Louis avait annulé l'acte de naissance n° 49 de 1970 de M. J... ; qu'en retenant, pour juger la demande de M. J... irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 31 octobre 2003, que le jugement rendu le 11 juin 2002 par le tribunal régional de Saint-Louis était antérieur au jugement du 31 octobre 2003 et ne constituait donc pas un élément nouveau, sans rechercher si la décision rendue en 2002 avait été portée à la connaissance de M. J... antérieurement au 31 octobre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que le jugement rendu le 11 juin 2002 par le tribunal régional de Saint-Louis avait annulé l'acte de naissance n° 49 de 1970 de M. J..., qui avait été invoqué par celui-ci au soutien de son action ayant donné lieu au jugement du 31 octobre 2003 du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en retenant que le jugement du 11 juin 2002 constituait uniquement un nouveau moyen de preuve pour établir le caractère probant de son acte de naissance et nullement un élément nouveau, quand ledit jugement modifiait l'état civil de M. J... et annulait l'acte de naissance sur lequel il avait fondé sa première demande, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ; 3°) ALORS QUE, doit être considéré comme constituant un événement postérieur interdisant d'opposer l'autorité de la chose jugée attachée à une décision, une circonstance de fait antérieure à cette décision mais qui, par l'effet d'un revirement de jurisprudence, se voit conférer, après la décision, des effets juridiques nouveaux ; que, par trois arrêts du 8 juillet et du 17 décembre 2010, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant qu'un jugement supplétif est déclaratif et permet d'établir la filiation de l'intéressé depuis sa naissance, peu important qu'il ait été prononcé à sa majorité ; qu'en l'espèce, le jugement du 31 octobre 2003 rendu par le tribunal de grande instance de Paris avait, conformément à la jurisprudence antérieure, écarté la demande de M. J... tendant à voir dire qu'il était français en application de l'article 18 du code civil comme né d'un père français, au motif que son extrait d'acte de naissance n° 1414 de 1989 établi par un jugement supplétif n° 3770 du 25 mars 1989, et les courriers produits, démontraient que sa filiation n'avait été établie que le 25 mars 1989, soit postérieurement à sa majorité et qu'elle ne pouvait, par conséquent, en application de l'article 20-1 du code civil, avoir d'effet sur la nationalité ; qu'en décidant que la nouvelle demande de M. J... sur le fondement de l'article 18 du code civil était irrecevable au motif que celui-ci ne justifiait pas de la survenance d'éléments nouveaux postérieurs au jugement du 31 octobre 2003 devenu définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée, tandis que la date à laquelle était établie sa filiation par le jugement supplétif susvisé avait été modifiée du fait de la solution retenue dans les arrêts postérieurs du 8 juillet et du 17 décembre 2010 de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil.

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