Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/02931 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3AY
Ordonnance n° 2023/M298
Mme [B] [F] [U]
Représentée par Me Elodie AYMES de l'ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Appelante
M. [L] [X]
Représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
Intimé
copies executoires
délivrées le
à
Me Elodie AYMES
Me Arnaud LUCIEN
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Angélique Neto, Conseillère de la chambre 1-2 statuant par délégation, assistée de Julie Deshaye, greffière, après débats à l'audience du 26 juin 2023, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 17 novembre 2022, par laquelle le juge des référés du pôle JCP du tribunal judiciaire de Toulon a :
débouté M. [L] [X] de sa demande en constatation de la validité du congé ;
condamné Mme [B] [F] [U] à payer, en deniers ou quittance, à M. [L] [X] la somme de 5 600 euros à titre de provision représentant les loyers et charges et indemnités d'occupation impayés au 16 mai 2022, échéance du mois de mai 2022 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 mars 2022 ;
ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l'expulsion de Mme [B] [F] [U] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force Publique ;
condamné Mme [B] [F] [U] à payer, à titre provisionnel, en deniers ou quittance, à M. [L] [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 750 euros à compter du 28 mars 2022, et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ;
condamné Mme [B] [F] [U] à payer à M. [L] [X] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
condamné Mme [B] [F] [U] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Vu la déclaration d'appel transmise le 22 février 2023 au greffe par Mme [B] [F] [U] ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelante le 7 mars 2023 fixant l'affaire à l'audience du 5 décembre 2023 et une clôture au 21 novembre précédant ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier en date du 3 mars 2023, par Mme [B] [F] [U] à M. [L] [X] ;
Vu la constitution, le 21 mars 2023, de Me [V] [I] en défense des intérêts de M. [L] [X] ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par l'appelante le 22 mars 2023 ;
Vu les premières conclusions au fond transmises par l'intimé le 3 avril 2023 ;
Vu les conclusions aux fins de radiation transmises le 16 mai 2023, par lesquelles M. [L] [X] demande au président de la chambre, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour l'appelante d'avoir exécuté l'ordonnance entreprise, et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l'avis de fixation de l'incident à l'audience du 26 juin 2023 transmise aux parties le 20 mai 2023 ;
Vu l'absence de conclusions d'incident transmises par l'appelante ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée et, qu'à défaut, l'appelant justifie des causes exonératoires résultant de l'article 524 du code de procédure civile précité.
En l'espèce, alors même que l'avis fixant l'incident à l'audience du 26 juin 2023 a été transmis aux parties par la voie du RPVA le 20 mai 2023, Mme [B] [F] [U] n'a pas transmis de conclusions d'incident, pas plus qu'elle n'était représentée à l'audience du 26 juin 2023 afin éventuellement de solliciter le renvoi de l'affaire afin de lui permettre de conclure.
Dans ces conditions, l'appelante n'allègue ni ne démontre une impossibilité d'exécuter l'ordonnance entreprise ou une exécution qui serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 23/02931 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel.
Mme [F] [U] supportera la charge des dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
L'équité commande enfin de condamner Mme [F] [U] à verser à M. [L] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement non susceptible de déféré,
Ordonnons la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/02931 attribué à la chambre 1-2 de la cour d'appel pour défaut d'exécution de l'ordonnance entreprise ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution de l'ordonnance ;
Condamnons Mme [B] [F] [U] à verser à M. [L] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés lors de la procédure incidente non compris dans les dépens ;
Condamnons Mme [B] [F] [U] aux dépens de la présente procédure afférente à une demande de radiation de l'affaire.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 septembre 2023
La greffière La conseillère statuant sur délégation
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