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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-86.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.336

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Yves, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 1er octobre 1988 qui, pour vols avec arme, l'a condamné à huit années de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296, 346 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que par arrêt inséré au procès-verbal des débats, la Cour a statué sur le sort d'un juré défaillant et ordonné son remplacement sans que préalablement, le ministère public ait pris ses réquisitions, que l'ensemble des parties aient été entendues en leurs observations et que l'accusé ou son conseil aient eu la parole les derniers " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 29 septembre 1988, à 15 heures, lors de la reprise de l'audience, la Cour a été informée qu'un juré titulaire, Mme X... avait été reconduite à son domicile à la suite d'un malaise ; que " sur interpellation de M. le président faite à toutes les parties " et " sans observation présentée ", la Cour a rendu un arrêt procédant au remplacement du juré défaillant par le premier juré supplémentaire ; Attendu qu'en procédant ainsi, il a été fait l'exacte application de l'article 296 du Code de procédure pénale ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 29 septembre 1988, quatorze témoins dont Mme Y... ont été entendus " séparément l'un de l'autre dans l'ordre établi par le président..., que les témoins ont tour à tour avant de déposer, prêté le serment de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité rien que la vérité ; que les témoins ont déposé oralement... et qu'après la déposition de chacun d'eux, le président s'est conformé aux dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale, à l'exception de Mme Y... qui après sa prestation de serment, a regagné la salle des témoins " ; que celle-ci n'a été entendue en sa déposition que le jour suivant sans prestation de serment ; " alors, d'une part, qu'en l'état de ces mentions contradictoires, il n'est pas possible d'être assuré que Mme Y..., témoin acquis aux débats, a effectivement prêté serment avant sa déposition ; " alors, d'autre part, que la prestation de serment et l'audition du témoin forment un tout qui ne peut être scindé arbitrairement " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate successivement que le 29 septembre 1988, premier jour du procès, les témoins ont tour à tour prêté serment ; que l'un d'entre eux, Mme Y..., a ensuite regagné la salle des témoins et n'a été entendu que le lendemain 30 novembre sans prêter à nouveau serment ; Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation de la loi ; qu'en effet l'article 331 du Code de procédure pénale exige seulement que la prestation de serment soit préalable à l'audition des témoins, ce qui a été le cas en l'espèce ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz