Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2403091
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2403091
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 17 août 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 21 octobre 2024, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. M. B, qui réside en Algérie, n'est pas représenté par un avocat. En dépit de la lettre du 29 février 2024, dont il a été accusé de la réception au plus tard le 8 mars 2024, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, M. B n'a pas, à l'issue de ce délai, non plus qu'à la date de la présente ordonnance, fait élection de domicile sur l'un des territoires prévus à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs il n'a pas été fait droit à la demande d'aide juridictionnelle qu'il avait présentée le 17 août 2024. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de ce texte comme d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.
La première vice-présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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