Texte intégral
ARRET
N°
[W]
[Adresse 12]
C/
Société [15]
Société [19]
Société [21]
Etablissement [13]
Société [14]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04398 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISCZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [B] [I] épouse [W]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparants en personne
APPELANTS
ET
Société [15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [22]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Société [19], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Société [21], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Etablissement [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [20]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société [14], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [V]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparants
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mars 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 16 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [K] [W] et Mme [B] [I], épouse [W], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable.
Le 16 février 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un plan d'une durée maximum de 71 mois avec des mensualités de :
1 349,91 euros les deux premiers mois ;
1 365,83 euros du 3ème au 64ème mois ;
1 167,08 euros du 65ème au 71ème mois.
M. et Mme [W] ont contesté cette décision et par jugement du 23 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
déclaré recevable le recours formé par les débiteurs ;
fixé leur capacité de remboursement à la somme de 1 763 euros ;
infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
dit que M. et Mme [W] rembourseront les créanciers selon les modalités annexé à la décision ;
fixé à la somme de 0 euros la créance de la [13] à l'égard des époux [W] ;
laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à aux époux [W] le 1er juin 2022 par lettre recommandée.
Les débiteurs ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 septembre 2022, relevé appel de cette décision faisant valoir que leurs revenus ont baissé, notamment en ce que M. [W] est désormais à la retraite.
Par courriers en date du 1er février 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 10 février 2023, la DGFIP de Compiègne a indiqué que sa créance a été soldée.
Par courrier arrivé au greffe le 20 février 2023, la [13] a indiqué que que le montant de sa créance s'élève aux sommes de 1 889,49 euros et 903,57 euros.
La créancière a indiqué que le jugement mentionne qu'une de ses créances est fixée à la somme de 0 euros mais que leurs deux créances figurent bien dans le tableau d'échelonnement.
Lors de l'audience, les époux [W] ont comparu. Ils ont déclaré que la capacité de remboursement retenue par le juge est trop élevée et ont déclaré pouvoir rembourser 1 000 euros par mois. Ils ont également indiqué avoir remboursé leur dette auprès des impôts. Les débiteurs ont déclaré que leurs revenus ont diminué puisque M. [W] est désormais retraité et que le salaire de Mme [W] a baissé. Enfin, ils ont demandé à pouvoir conserver leur véhicule en leasing dont le loyer est de 528, 88 euros par mois.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation financière des débiteurs
En application de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l'article L. 733-3, « la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».
De plus, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
- Sur les ressources des débiteurs
En l'espèce, M. [W] est retraité et perçoit la somme de 1 424,16 euros.
Mme [W] occupe un poste d'assistante et perçoit environ 2 530,78 euros.
La cour constate qu'aucun élément n'est produit par les débiteurs justifiant d'une baisse de revenus de Mme [W].
Ainsi, l'ensemble des revenus des débiteurs est fixé à la somme de 3 954,94 euros par mois.
- Sur les charges des débiteurs
M. et Mme [W] sont mariés et ne déclarent pas d'enfant à charge.
Ils produisent plusieurs pièces de nature à justifier les charges mensuelles de leur foyer.
Toutefois, ne peuvent être considérées comme une charge de la vie courante le contrat de leasing pour la location du véhicule KIA Sportage pour un montant de 528,88 euros par mois. En effet, le contrat ayant été conclu quelques mois avant le dépôt du dossier de surendettement, cette charge constitue une dépense somptuaire.
Par ailleurs, les débiteurs indiquent payer une alarme Vérisure à hauteur de 53,35 euros par mois ainsi que plusieurs assurances sans pour autant produire de justificatifs.
Aussi convient-il d'exclure chacune de ces charges pour le calcul des charges mensuelles des débiteurs.
Enfin, la cour constate que le loyer du couple, qui n'est pas propriétaire de son logement, d'un montant de 1 100 euros hors charges, est élevé au regard d'une part de leurs revenus et d'autre part pour un foyer constitué de deux personnes.
Les charges des débiteurs, au regard de la composition de leur foyer, se décomposent comme suit :
Forfait de base :
*Alimentation : 654,90 euros
*Habilement : 144,62 euros
*Mutuelle : 111,56 euros
*Transport : 105,36 euros
*Divers : 111,56 euros
Forfait habitation
*Énergie : 205,61 euros (réel)
*Tél /internet : 82,47 euros (réel)
*Assurances : 30,29 euros
*Divers : 20,19 euros
Loyer : 1 100 euros (réel)
Soit un total de charges égal à 2 566,56 euros.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de M. et Mme [W] est de 1 388,38 euros.
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une capacité de remboursement à la somme 1 763 euros, et de retenir une capacité de remboursement à la somme de 1 388,38 euros.
La nouvelle capacité de remboursement étant similaire à l'échelonnement des dettes fixé par la commission, il y a lieu de ré-échelonner le passif suivant le tableau initialement mis en place par la commission de surendettement.
La cour précise néanmoins qu'en cas de changement de situation, les débiteurs auront toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers.
Sur la créance de la [13]
La créance de la [13] n°00838-009581/88 relative à un découvert autorisé d'un montant de 903,57 euros a été fixée à 0 euros par le juge en raison du remboursement de celle-ci.
Or il ressort du plan établi par le juge et du courrier de la banque, que la créance apparaît toujours dans le passif du couple [W] alors qu'elle est éteinte.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 0 euros la créance de la [13] relative à un découvert autorisé et de retirer cette dette du plan de désendettement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard des époux [W] et par arrêt réputé contradictoire à l'égard des autres parties, et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne le 23 juin 2022, seulement en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement des époux [W] à la somme de 1 763 euros ;
Et statuant à nouveau,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [K] [W] et de Mme [B] [I], épouse [W], à la somme de 1 388,38 euros ;
Dit que les débiteurs, s'acquitteront de leurs dettes selon le plan adopté par la commission de surendettement ;
Rectifie le plan de désendettement et retire la créance n°00838-009581/88 de la banque [13] ;
Dit que pendant la durée des mesures M. et Mme [W], ne pourront contracter de nouvelles dettes ;
Rappelle que pendant la durée des mesures adoptées, il appartiendra à M. et Mme [W], de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
Rappelle que dans le cas où la situation de M. et Mme [W], viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la Commission de surendettement ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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