Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/229
Rôle N° RG 24/02764 -
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVMF
[S] [V]
C/
Association ASS ADULTES ET JEUNES HANDICAPES
Copie exécutoire délivrée
le :
25 OCTOBRE 2024
à :
Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
Arrêt en date du 25 Octobre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10 janvier 2024, qui a cassé et annulé l'arrêt n°207/2022 rendu le 17 juin 2022 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-6 ).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS (dite l'A.P.A.J.H) dont le siège social est situé [Adresse 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Coralie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre,
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La fédération des Associations pour Adultes et Jeunes Handicapés (dite l'A.P.A.J.H) est une association qui représente les parties en situation de handicap et qui regroupe 92 associations départementales.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale du 15 mars 1966 concernant des personnes inadaptées et handicapées.
Suivant cinq contrats de travail à durée déterminée aidés successifs, l'A.P.A.H.J du Var a recruté Mme [S] [V] en qualité de secrétaire/agent administratif dans les termes suivants:
- du 06 février 2007 au 5 février 2009 à raison de 26 heures hebdomadaires dans le cadre d'un contrat d'avenir;
- du 6 février 2009 au 5 février 2010 à raison de 24 heures hebdomadaires dans le cadre d'un contrat d'avenir;
- du 8 février 2010 au 26 février 2010 à raison de 27 heures hebdomadaires dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour un motif d'accroissement d'activité;
- du 15 mars 2010 au 14 mars 2012 à raison de 26 heures hebdomadaires dans le cadre d'un contrat unique d'insertion/d'accompagnement dans l'emploi.
Le 16 mars 2012, l'A.P.A.J.H du Var a adressé à Mme [V] pour signature un contrat de travail à durée indéterminée d'employée de bureau, statut non cadre, coefficient 381, à temps partiel (mi-temps) de 17,50 heures par semaine et 75,84 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle de 771,01 € brut valable à compter du 14 mars 2012.
Par courrier remis en main propre du 2 avril 2012, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenicement pour faute grave fixé le 16 avril 2012.
Par courrier remis en main propre le 4 avril 2012, Mme [V] a été mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2012, elle a été licenciée pour faute grave pour avoir le 29 mars 2012 expressément refusé de signer le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qu'elle avait commencé à exécuter depuis le 14 mars précédent et d'en remettre un exemplaire signé à l'employeur; pour avoir effectué des heures complémentaires sans l'accord exprès de celui-ci les après midis des 29 mars et 3 avril suivant et pour s'être opposée à l'exécution de certaines tâches définies dans sa fiche de poste.
Sollicitant la requalification de son emploi à durée déterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, le paiement de différents rappels de salaire et contestant la légitimité de son licenciement, Mme [V] a saisi le 24 février 2016 le conseil de prud'hommes de Toulon lequel par jugement du 23 juin 2017 l'a déclarée irrecevable en ses demandes en raison de la prescription et a réservé les dépens.
Suivant arrêt du 17 juin 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- révoqué l'ordonnance de clôture;
- fixé la clôture de l'instruction au 26 avril 2022, 14h;
- déclaré Mme [V], recevable en son appel;
Infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 23 juin 2017 en ce qu'il a déclaré Mme [V] irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé.
Confirmé celui-ci pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant
- déclaré Mme [V] recevable en sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral;
- déclaré Mme [V] recevable en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé;
- débouté Mme [V] de ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et travail dissimulé;
- débouté Mme [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté l'A.P.A.J.H 83 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné Mme [V] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
Statuant sur un pourvoi de Mme [V], la cour de cassation par arrêt du 10 janvier 2024 a:
Cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 17 juin 2022 mais seulement en ce qu'il déclare Mme [V] irrecevable en ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en paiement de rappels de salaire de base, pour heures supplémentaires, pour heures complémentaires, pour les heures travaillées le dimanche et les jours fériés, des indemnités compensatrices de congés payés sur ces sommes, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'association pour adultes et jeunes handicapés du Var et l'a condamnée à payer à Mme [V] la somme de 3.000 €.
Par substitution de motifs, elle a dit que les demandes de Mme [V] en requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en contestation de son licenciement étaient prescrites mais non ses demandes en paiement d'un rappel de salaire sur classification, d'une indemnité de sujétion spéciale, de la majoration pour travail le dimanche, de l'indemnité compensatrice sur congés payés, de rappels de salaire sur heures supplémentaires ou heures complémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Par déclaration du 02 mars 2024, Mme [V] a saisi la cour d'appel de renvoi.
Aux termes de ses conclusions après cassation partielle en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [V] demande à la cour de :
La recevoir dans son appel et le dire fondé.
Juger recevables, sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés publiques les présentes écritures, qui ne font que rependre les moyens et prétentions que Madame [V] avait soumis à la Cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et répondre aux écritures adverses.
Débouter l'A.P.A.J.H de ses demandes visant à voir déclarées irrecevables les conclusions de Madame [V] au visa de l'article 1037-1 du Code de Procédure Civile, comme infondées.
Débouter l'A.P.A.J.H de ses demandes visant à déclarer prescrites les demandes de Madame [V] comme non fondées.
DIRE non prescrites les demandes de Madame [V].
Infirmer le jugement du 23 juin 2016 en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes relatives :
- à la requalification de son emploi à temps complet;
- aux rémunérations et accessoires qui lui étaient dûs;
- aux dommages-intérêts pour travail dissimulé et harcèlement moral;
- aux frais irrépétibles et aux dépens.
Requalifier l'emploi de Mme [V] en travail à temps complet.
Condamner l'Association A.P.A.J.H à verser à Mme [V] les sommes suivantes:
Au principal : (pour un emploi à plein temps):
- 19.891,29 € brut au titre des rappels de salaires de base dus :(sous réserve de la prescription des salaires dus antérieurement au 25/02/2011);
- 1.220,89 € brut au titre des heures supplémentaires dues;
- 128,70 € brut au titre des heures travaillées le dimanche et les jours fériés ;
- 2.124,09 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due;
- 3.621,94 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis due ;
- 4.225,07 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 11.216,58 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Subsidiairement : (pour un emploi à temps partiel)
- 7.343,42 € brut au titre des rappels de salaire de base dus;
- 2.413,04 € brut au titre des heures complémentaires dues;
- 128,70 € brut au titre des heures travaillées le dimanche et les jours fériés ;
- 998,51 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due.
Juger que ces sommes seront augmentées des intérêts courus au taux légal depuis chacune des échéances mensuelles de ces salaires sur le solde non payé, ceci à titre compensatoire, compté, ici, (pour mémoire).
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement prolongé des heures complémentaires;
- 10.583,64 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
Dans tous les cas:
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement;
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour non paiement des salaires dus à leur échéance mensuelle; (+ mémoire);
- 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents sociaux;
(bulletins de paye, certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi) conformes;
Condamner l'A.P.A.J.H à verser à L'URSSAF les cotisations correspondant aux rémunérations des heures non déclarées par l'employeur sur les bulletins de paye pour le quantum et la rémunération de celles-ci que retiendra la cour d'appel.
Ordonner la remise à Mme [V] par l'association A.P.A.J.H des documents sociaux rectifiés en original pour mentionner les rémunérations dues à celle-ci retenues par la cour d'appel à savaoir :
- son certificat de travail mentionnant son emploi et les dates de début et de fin de son emploi précisant qu'il s'agit d'un temps complet;
- son attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail mentionnant la nature de son contrat de travail, son temps de travail et les rémunérations et accessoires dus qu'aura retenu la cour d'appel;
- ses bulletins de paye comprenant l'horaire de travail réalisé effectivement , la nature du contrat de travail et les rémunérations et accessoires dus depuis le 1er septembre 2011.
Assortir la remise de ces documents par l'employeur d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification qui lui sera faite du jugement à intervenir.
Condamner l'association A.P.A.J.H outre aux entiers dépens tant de première instance que d'appel à verser à Mme [V] la somme de 3.600 € (3.000 € HT) par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter l'Association APAJH de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions récapitulatives n°2 d'intimée sur renvoi après cassation notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'A.P.A.J.H 83 demande à la cour de :
In limine litis,
Ecarter des débats les pièces et conclusions établies aux intérêts de Mme [V] telles que remises au Greffe par RPVA le 9 juin 2024 et signifiées à partie par Commissaire de justice le 20 juin 2024 en ce qu'elles apparaissent avoir été communiquées hors délai en considération de l'article 1037-1 du code de procédure civile,
Et de facto, écarter des débats la pièce nouvelle n° 61 et les conclusions du 14 août 2024 établies aux intérêts de Mme [V] telles que remises au Greffe par RPVA le 14 aout 2024,
Et de facto, écarter des débats les conclusions du 5 septembre 2024 établies aux intérêts de Mme [V] telles que remises au Greffe par RPVA le 5 septembre 2024,
Au fond,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 23 juin 2017 par le Conseil de prud'hommes de Toulon, sauf en sa disposition qui a débouté l'A.P.A.J.H 83 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
Déclarer Mme [V] irrecevable à agir au motif que son action est prescrite tant pour ses demandes découlant de la rupture du contrat de travail que pour celles relatives à la requalification du CDD en CDI.
Déclarer Mme [V] irrecevable à agir au motif que son action est prescrite pour ses demandes de rappels de salaire.
A titre subsidiaire,
Déclarer que le recours au contrat de travail à durée déterminée (contrat unique d'insertion ' contrat d'accompagnement dans l'emploi CUI-CAE) est régulier et légitime,
Déclarer que la rupture du contrat de travail pour licenciement pour faute grave est parfaitement fondée, régulière et justifiée.
Déclarer que les demandes de rappels de salaire formées par Mme [V] tirées de la durée du travail et de la classification de l'emploi sont infondées.
Déclarer que le harcèlement moral n'est pas établi par Mme [V].
Déclarer que les demandes formulées par Mme [V] sont non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant.
En tout état de cause,
Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité de conclusions et pièces notifiées par Mme [V]
L'article 1037-1 du code de procédure civile dispose qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, l'affaire est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905 du même code, la déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation, ce délai étant fixé à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre et les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration; les parties qui ne respectent pas ces délais étant réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
L'A.P.A.J.H. 83 demande à voir écarter des débats les pièces et conclusions établies aux intérêts de Mme [V], telles que remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2024, le 14 août 24 ainsi que la pièce n°61 et les conclusions du 5 septembre 2024 celles-ci n'ayant été communiquées que postérieurement à l'expiration du délai de 2 mois courant à compter de la déclaration de saisine du 2 mars 2024 précisant que l'allégation par la salariée d'une violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en l'espèce sans objet, Mme [V] faisant purement et simplement abstraction des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Mme [V] demande à l'inverse à la cour de déclarer recevables ses conclusions et pièces communiquées les 9 juin 2024, 14 août et 5 septembre 2024 en indiquant que celles-ci ne font que reprendre les demandes et moyens développés dans les conclusions notifiées à l'A.P.A.J.H.83 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 17 juin 2022, qu'aucune disposition de l'article 1037-1 ne permet d'écarter les pièces communiquées devant la cour d'appel dont l'arrêt a été partiellement cassé et qu'en toute hypothèse le respect du contradictoire prévu par l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la CEDH qui garantit ce même principe dans le cadre de l'exigence d'un procès équitable s'y opposent.
Il résulte de l'examen de la procédure suivie devant la cour d'appel de renvoi que la déclaration de saisine datant du 2 mars 2024, il incombait à Mme [V] de notifier par voie électronique ses conclusions et pièces au greffe et à l'A.P.A.J.H.83 avant l'expiration d'un délai de 2 mois, soit avant le 2 mai 2024 de sorte que n'ayant procédé à cette notification que le 9 juin 2024, elle n'a pas respecté le délai fixé par l'article 1037-1 du code de procédure civile et qu'elle est ainsi réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
Si les conclusions et pièces notifiées par Mme [V] par voie électronique les 9 juin 2024, 14 août et 5 septembre 2024 sont ainsi irrecevables, cette irrecevabilité n'a nullement pour conséquence une violation du respect du principe du contradictoire alors que l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation les parties n'ont ni l'obligation de conclure à nouveau ni celle de produire de nouvelles pièces par application des dispositions de l'article 634 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 1037-1 du code de procédure civile étant alors réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis dans les conclusions déposées devant la juridiction dont la décision a été cassée ce dont il se déduit que la cour de renvoi examinera dans la limite de sa saisine, les demandes de Mme [V] contenues dans les dernières conclusions qu'elle a notifiées par voie électronique le 15 avril 2022 ainsi que les pièces déposées au soutien de celles-ci (pièces n°1 à 60) devant la formation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dont la décision a été cassée.
Il convient de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [V] par voie électronique les les 9 juin 2024, 14 août et 5 septembre 2024 mais non les pièces qui sont celles présentées devant la formation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dont la décision a été cassée.
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi
En conséquence de la cassation partielle intervenue, la cour d'appel de renvoi doit statuer uniquement sur les demandes suivantes de Mme [V] de:
- requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet;
- rappels de salaire de base, pour heures supplémentaires, complémentaires, pour les heures travaillées le dimanche et les jours fériés, les congés payés afférents à ces sommes et au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En effet, les demandes de la salariée de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en contestation de son licenciement pour faute grave formées plus de deux ans après le 16 juin 2013 sont prescrites de sorte que la cour de renvoi n'est pas valablement saisie des demandes de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et d'indemnité conventionnelle de licenciement pas plus que de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors que la cassation partielle prononcée est sans incidence sur les chefs de dispositif de l'arrêt du 17 juin 2022 ayant déclaré recevable Mme [V] en sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et l'ayant déboutée de cette demande, ceux-ci étant devenus définitifs.
Sur la recevabilité des demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en paiement de rappels de salaire sur classification, au titre de l'indemnité de sujétion spéciale, sur la majoration pour travail le dimanche, au titre des congés payés afférents, des heures supplémentaires et complémentaires et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L'article L.3245-1 du code du travail issu de la loi de sécurisation de l'emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou si le contrat est rompu au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Par application de l'article 21V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail modifiant les délais de prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
Mme [V] soutient qu'à la date de la publication de la loi du 14 juin 2013, soit le 17 juin 2013, il lui restait un délai de 3 ans, 10 mois et 10 jours pour agir, lequel a été ramené à 3 ans de sorte qu'elle pouvait agir jusqu'au 17 juin 2016 ce qu'elle a fait en saisissant la juridiction prud'homale le 24 février 2016 de sorte que ses demandes sont recevables.
L'A.P.A.J.H.83 fait valoir à l'inverse que l'action de Mme [V] au titre de ses créances salariales est irrecevable comme étant prescrite alors que le licenciement étant intervenu le 25 avril 2012, le délai d'action était en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 mais que celle-ci ayant saisi le conseil de prud'hommes plus de trois années après son licenciement, son action est prescrite de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant déclarée irrecevable en ses demandes.
Cependant, Mme [V] ayant saisi la juridiction prud'homale le 24 février 2016, soit moins de trois années après l'entrée en vigueur des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en paiement de rappels de salaire postérieurs au 24 février 2011 et d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé n'étant pas prescrites sont recevables.
Les dispositions du jugement entrepris les ayant déclarées irrecevables sont infirmées.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet
Les alinéas 2 et 3 de l'article L 212-4-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 27/07/2005 au 1er/05/2008 repris dans l'article L3123-17 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 17 juin 2013 disposent que :
'Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.'
Dans ce dernier cas, l'employeur encourt la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein. Il en va de même si l'employeur impose au salarié des horaires irréguliers différents de ceux convenus figurant sur son contrat de travail, ces variations ayant pour effet pour le salarié d'être placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et de devoir se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Mme [V] fait valoir qu'elle est fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à titre principal depuis le 05 février 2009 et à titre subsidiaire depuis le 1er septembre 2011, qu'elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel d'une durée de 26 heures par semaine lequel prévoyait que les heures complémentaires pouvaient être portées jusqu'au tiers de la durée stipulée, soit jusqu'a 34h40 , or cette disposition ne pouvait être incluse dans son contrat de travail n'ayant pas été étendue alors que de surcroît il était précisé que la durée du travail pouvait aller jusqu'à 35 heures et ajoute que depuis son embauche elle a été amenée à travailler bien plus que l'horaire convenu, tard le soir lors des réunions de l'instance de l'association ou les week-ends lors des manifestations auxquelles L'A.P.A.J.H.83 participait et qu'à compter du 1er septembre 2011, elle a dû noter à la minute près les horaires de travail effectués pour son employeur ce dont il résulte que depuis cette date, elle justifie avoir travaillé 133h15 au delà du 1/10ème; 59h48 au delà du 1/3 et 52h29 au-delà de la durée légale du travail à compter du 1er septembre 2011.
L'A.P.A.J.H.83 conteste que Mme [V] ait effectué une durée de travail à temps complet, celle-ci n'ayant réalisé aucunes heures complémentaires pour lesquelles elle n'aurait pas manqué de former bien avant une demande de paiement et n'aurait pas continué à travailler pour l'association. Elle ajoute que le paiement d'heures complémentaires n'est pas dû lorsque ces heures de travail ont été réalisées par le salarié sans l'accord de l'employeur et qu'elles ne sont pas nécessaires à la réalisation des tâches confiées, que si Mme [V] a pu utiliser son ordinateur en dehors de ses horaires de travail c'est à des fins personnelles.
Il résulte de la lecture des contrats de travail que Mme [V] a été embauchée :
- à compter du 06 février 2007 par un premier contrat à durée déterminée (d'Avenir) à temps partiel pour une durée de deux ans jusqu'au 05 février 2009 sur un emploi de secrétaire administrative pour une durée de 26 heures par semaine,
- à compter du 06 février 2009 jusqu'au 05 février 2010 , 26 heures par semaine sur le même emploi;
- à compter du 08 février 2010 au 26 février 2010 pour pallier un surcroît de travail, 27 heures par semaine pour une rémunération de 1.033,10€;
- suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel dans le cadre d'un contrat unique d'insertion/d'accompagnement dans l'emploi (CUI/CAE) à compter du 15/03/2010 pour une durée de 24 mois en qualité d'Agent administratif au coefficient 360 pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures (ou 112,66 heures par moi) réparties comme suit:
- lundi : 9h - 12h 14h - 17 h
- mardi : 9h - 12h 14h - 17 h
- mercredi : 09h - 11h
- jeudi :9h - 12h 14h - 17 h
- vendredi : 9h - 12h 14h - 17 h.
moyennant une rémunération de 994,83 € outre des indemnités de sujétions conventionnelles.
Ce contrat stipulait dans son article 7 : 'Heures complémentaires' - 'pour répondre aux besoins de l'association, Melle [S] [V] pourra être amenée sur demande expresse de sa hiérarchie à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée prévue soit dans la limite de 35 heures, étant précisé que les heures complémentaires sont rémunérées comme suit:
- dans la limite de 10% de la durée prévue au contrat au taux horaire noramle,
- entre 10% de la durée prévue au contrat et 1/3 de la durée prévue au contrat au taux horaire normal majoré de 25%.'
Elle produit aux débats en pièce n°26 un décompte détaillé de son temps de travail établi à compter du 1er septembre 2011 jusqu'au 3 avril 2012 dont il ressort qu'alors qu'elle devait effectuer 26 heures de travail par semaine, elle a travaillé:
- 57h43 du lundi 05/09 au dimanche 11/09;
- 52h09 du lundi 26/09 au dimanche 02/10;
- 40 h02 du lundi 23/01 au vendredi 27/01/2012;
- 39h21 du lundi 30/01/ au vendredi 02/02/2012
et encore 41h35 du lundi 20/02 au vendredi 24/02/2012,
soit très au-delà de la durée légale du travail de 35 heures, mais également plusieurs compte-rendus du conseil d'administration de l'Association des 07/09/2011, 16/11/2011, ou encore 25/01/2012 (n°28, n°29, n°38) mettant en évidence sa participation à ces mêmes réunions en qualité de sécrétaire administrative alors qu'il n'est pas contesté qu'elle ait rédigé ces différents compte-rendus de réunions qui se sont respectivement terminées à 19h, 20h et 21h alors qu'elle achevait théoriquement ses journées à 17 heures.
Il se déduit de ces éléments qu'à compter du 5 septembre 2011, les heures complémentaires effectuées par Mme [V] ont eu pour effet de porter sa durée de travail à un niveau supérieur à celui de la durée légale de travail contraignant celle-ci à se tenir constamment à la disposition de son employeur de sorte qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris de requalifier le contrat de travail à temps partiel de la salariée en un contrat de travail à temps complet.
Sur les rappels de salaire
Sur le rappel des salaires de base
La qualification professionnelle du salarié, qui doit être précisée dans le contrat de travail, est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise .
En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient.
Ensuite de la requalification du contrat de travail à temps complet, Mme [V] sollicite le paiement d'un rappel de salaires de base dus à compter du 1er février 2009, montant qui devra être augmenté de la prime de sujétion spéciale de 8,21% prévue par l'annexe n°1 de la convention collective laquelle ne lui a été versée qu'à compter du 15 mars 2012 correspondant à la différence entre les salaires qui lui ont été effectivement réglés et ceux qui lui étaient dûs pour son emploi d'agent administratif, voire de technicien qualifié qu'elle soutient avoir occupé dès son embauche au sein de l'A.P.A.J.H.83 alors qu'elle préparait les réunions des organes dirigeants de l'association (bureaux, conseil d'administration, assemblées générales) auxquelles elle était tenue de participer rédigeant les procès-verbaux, qu'elle réalisait les dépliants et brochures, qu'elle participait aux manifestations extérieures et tenait la comptabilité de l'association, établissant les factures, assurant la liaison avec les instances nationales et réglant les problèmes avec les fournisseurs de sorte que c'est à tort que l'association A.P.A.J.H.83 indiquera sur les bulletins de paie qu'à compter du 15 mars 2012, elle occupait un poste d'Agent de bureau et qu'il convient au regard de son ancienneté acquise depuis le 06 février 2007 de faire application et de la rémunérer selon la grille des classifications conventionnelles des agents administratifs soit :
- de 0 à 1 an : au coefficient 360
- de 1 à 3 ans : au coefficient 376
- de 3 à 5 ans : au coefficient 391
- de 5 à 7 ans : au coefficient 403
en retenant un valeur du point de 3,67 en 2008, de 3,72 au 01/01/2009, de 3,74 au 01/01/2010 en 2011 et en 2012.
L'A.P.A.J.H.83 réplique que la salariée a attendu quatre années après la cessation des relations contractuelles pour prétendre que la classification qui lui était affectée ne correspondait pas aux tâches qu'elle effectuait réellement alors que les conventions et accords collectifs fixent des minima liés à la qualification de la salariée, que Mme [V] a signé ses contrats de travail à durée déterminée, des listes de missions et reçu des bulletins de salaire mentionnant la classification de secrétaire administrative de 2007 au 05 février 2010, d'agent administratif du 08/02/2010 au 14/03/2012 et d'agent de bureau à compter du 15 mars 2012 qu'elle sollicite un rappel de salaire sans expliciter la classification recherchée alors qu'elle a toujours été justement rémunérée pour les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée et que contrairement à ses affirmations elle n'a effectué aucune tâche relevant de la comptabilité.
Il se déduit cependant des éléments produits par Mme [V] que celle-ci a été recrutée à compter du 06/02/2007 jusqu'au 05/02/2009 en qualité de secrétaire administrative, sans mention d'un coefficient, le contrat de travail avenir précisant qu'elle 'exécutait des travaux de classement, de documentation, de sténographie, de bureautique, de saisie informatique et des tâches administratives et comptables simples'; contrat maintenu pour un an jusqu'au 05/02/2010 dans les mêmes conditions, qu'elle a signé un 3ème contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel à compter du 08 février 2010 jusqu'au 26/02/2010 pour tâches temporaires en qualité d'agent administratif ('par assimilation au coefficient 360 de la CCN66") sa feuille de mission signée le même jour précisant notamment qu'elle devrait 'sous l'autorité des trésoriers' 'clore l'exercice 2009 (compte de résultat/bilan), compléter les dossiers de subvention 2010 nécessaire, ...lister pour 2010 l'ensemble des tâches comptables, fiscales qui incomberont aux trésoriers ainsi que leur préparer un planning etc...', puis un 4ème contrat CUI/CAE à durée déterminée de 2 années à compter du 15/03/2010 au 14/03/2012 d'Agent administratif, coefficient 360 en référence au 'métier d'agent administratif de la filière d'administration et de gestion' comportant des tâches en lien avec le Président ou son représentant ('informer le public, préparer les réunions des instances de l'association, gérer le planning des différentes échéances etc...') et en lien avec le trésorier ou ses adjoints (préparer les dossiers de subvention, assurer la liaison comptable avec les établissements de l'association, etc...), cette liste de tâches n'étant pas exhaustive, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel qui lui a été présenté à la signature en mars 2012 mentionnant quant à lui que celle-ci était engagée en qualité 'd'employée de bureau' , coefficient 381, ce classement tenant compte de la reprise d'ancienneté prévue par les dispositions conventionnelles au regard des justificatifs et certificat de travail transmis par Mme [V], soit au jour du présent contrat, une ancienneté de 5 ans, 'étant rappelé que le quantum de l'ancienneté acquise par celle-ci est une condition déterminante de son engagement ..'.
Ainsi que le démontre Mme [V] en versant aux débats outre les pièces contractuelles détaillées dans le paragraphe précédent; deux attestations précises et circonstanciées confirmant qu'elle effectuait de multiples tâches dont 'la passation des écritures comptables, l'établissement des bulletins de salaire, l'arrêté des comptes, des demandes de subvention....' se trouvant contrainte, malgré un contrat de travail à 3/4 temps de pallier le manque de personnel au bureau, du secrétaire général mais également du trésorier, M. [B] ayant confirmé dans le témoignage établi au profit de l'employeur qu'il avait démissionné en 2008, sans que L'A.P.A.J.H 83 ne justifie avoir procédé depuis lors à son remplacement; ainsi qu'un courrier échangé en mars 2010 avec M. [P], alors directeur adjoint du centre médical MGEN lui indiquant qu'il considérait qu'elle relevait du coefficient 411 de l'emploi de technicien qualifié; celle-ci a exercé depuis son embauche en février 2007 des tâches de comptabilité ayant passé des écritures comptables, tenu des journaux informatisés (pièce n°55) à compter de 2010, alors que l'A.P.A.J.H.83, qui produit en pièces 50 à 73 des journaux informatisés uniquement pour la période janvier à mars 2012, ne démontre pas les avoir elle-même élaborés , la période d'avril à décembre 2012 n'étant même pas renseignée, tâches relevant ainsi d'un emploi d'Agent Administratif et non d'Agent de bureau lequel n'exécute aucune tâche de comptabilité lui permettant ainsi au regard d'une ancienneté supérieure à 5 ans puisque comprise entre le 06 février 2007 et le 29 mars 2012, date de son licenciement de revendiquer l'application de la grille des classifications conventionnelles des Agents Administratifs comprise entre les coefficients 360 et 403 en fonction de l'ancienneté de la salariée.
Retenant à compter du 5 septembre 2011 jusqu'au 05/02/2012 un salaire mensuel brut à temps complet de 1.582,40 € puis de 1.630,97 € du 06/02/2012 au 26/04/2012, hors mise à pied à titre conservatoire, la cour n'étant pas saisie de la contestation du licenciement de Mme [V], il convient de condamner l'A.P.A.J.H 83 à payer à Mme [V] une somme de 4.239,76 € brut à titre de rappel de salaire de base outre 423,97 € brut de congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [V] sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre des 42 heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 2011 et le terme de son contrat de travail représentant une somme de 1220,89 €.
L'A.P.A.J.H 83 s'y oppose en indiquant que Mme [V] qui ne travaillait pas à temps complet n'a effectué à la demande de l'employeur aucune heure supplémentaire et que si tel avait été le cas, elle aurait opéré une demande en paiement bien avant.
Cependant, alors que le décompte très précis établi par la salariée fait état, ainsi que cela a déjà été relevé, de ce que celle-ci, a effectué 22h43 supplémentaires la semaine du 05/09 au 11/09/2011, 27h09 supplémentaires la semaine du 26/09 au 02/10/2011; 5h02 la semaine du 23 au 27/01, 4h21 supplémentaires la semaine du 30/01 au 02/02/2012 et 6h35 la semaine du 20/02 au 24/02/2012, qu'elle justifie avoir réalisé ces heures avec l'accord à tout le moins implicite de l'A.P.A.J.H lorsqu'elle devait participer aux réunions des organes de la direction jusqu'à 19h, 20h voire 21 heures, l'employeur, en charge du décompte du temps de travail de sa salariée, se borne à contester la réalisation des heures supplémentaires alléguées sans verser aux débats aucun élément contredisant les pièces produites par Mme [V] de sorte que par infirmation du jugement entrepris il convient de condamner l'A.P.A.J.H 83 à payer à la salariée la somme réclamée de 1.220,89 € brut outre 122,09 € brut de congés payés afférents.
Sur les majorations dues pour les dimanches et jours fériés
Mme [V] sollicite également le paiement d'une somme de 128,70 € brut correspondant aux majorations dues, soit 50% des heures travaillées les dimanches et jours fériés, s'agissant suivant le tableau qu'elle produit de 10h15 le dimanche 12/09/2011; 8h25 le dimanche 2/10/2011 et 06h00 le 11/11/2011, jour férié.
L'A.P.A.J.H 83 qui ne conteste pas le bien-fondé de cette demande et qui ne produit aux débats aucun élément contraire sera condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à payer à Mme [V] la somme réclamée de 128,70 euros brut outre 12,87 € brut de congés payés afférents.
Sur l'indemnité de travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, alors que la salariée exerçait son activité dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel correspondant à 26 heures par semaine réduit à compter du 14 mars 2012 à 17h50 hebdomadaires et qu'elle démontre que ses missions nécessitaient très régulièrement notamment lors des réunions du conseil d'administration des dépassements horaires constants de plusieurs heures ce dont l'employeur avait nécessairement connaissance, le caractère intentionnel de l'infraction se déduit en l'espèce de l'absence totale de mention sur les bulletins de paie d'heures complémentaires objectivant l'intention frauduleuse de l'employeur de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entreprise en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée en paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et retenant le calcul de Mme [V] non contesté à titre subsidiaire par l'employeur, de condamner l'A.P.A.J.H 83 au paiement d'une indemnité forfaitaire de travail dissimulé de 11.216,58 €.
Sur la remise sous astreinte par l'A.P.A.J.H 83 des documents sociaux rectifiés mentionnant les rémunérations dues à Mme [V]
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à la demande de Mme [V] de lui remettre un certificat de travail rectifié mentionnant qu'il s'agit d'un emploi à temps complet; des bulletins de paie et une attestation destinée à France Travail rectifiés mentionnant les rémunérations et accessoires dus à compter du 5 septembre 2011 et à condamner l'A.P.A.J.H 83 à verser à L'URSSAF les cotisations correspondant aux rémunérations des heures non déclarées par l'employeur sur les bulletins de paie retenues par le présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une mesure d'astreinte aucun élément produit par la salariée ne laissant craindre une résistance abusive de l'employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris ayant réservé les dépens est infirmé.
L'A.P.A.J.H 83 est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [V] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Mme [S] [V] par voie électronique les 9 juin 2024, 14 août et 5 septembre 2024 mais non les pièces qui sont celles présentées devant la formation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dont la décision a été cassée.
Statuant dans la limite de sa saisine;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare recevables les demandes de Mme [V] de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de paiement de rappels de salaire sur classification, au titre de l'indemnité de sujétion spéciale, au titre de la majoration pour travail le dimanche, des congés payés afférents, des heures supplémentaires et complémentaires et au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 05 septembre 2011.
Condamne l'A.P.A.J.H 83 à payer à Mme [S] [V] les sommes suivantes:
- 4.239,76 € brut à titre de rappel de salaire de base outre 423,97 € brut de congés payés afférents;
- 1.220,89 € brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 122,09€ brutde congés payés afférents;
- 128,70 € brut au titre des majorations dues pour les dimanches et jours fériés outre 12,87 € brut de congés payés afférents;
- 11.216,58 € d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Ordonne la remise par l'A.P.A.J.H 83 d'un certificat de travail rectifié mentionnant un emploi à temps complet; des bulletins de paie et une attestation destinée à France Travail rectifiés mentionnant les rémunérations et accessoires dus à compter du 5 septembre 2011.
Déboute Mme [S] [V] de sa demande d'astreinte.
Condamne l'A.P.A.J.H 83 à verser à l'URSSAF les cotisations correspondant aux rémunérations des heures non déclarées par l'employeur sur les bulletins de paie retenues par le présent arrêt.
Condamne l'A.P.A.J.H 83 au paiement des dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [V] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE