Tribunal Administratif de VERSAILLES, 16 novembre 2022. 2208290
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2208290
Date de décision :
16 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A, représentée par
la société d'avocats ITRA consulting, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt consécutive à sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'instruction de sa demande ne peut commencer en l'absence d'une attestation de dépôt ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle satisfait pleinement aux conditions d'un regroupement familial ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 avril 2032. Elle soutient avoir demandé, par voie postale, auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), l'introduction en France de son époux, au titre du regroupement familial. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui délivrer l'attestation de dépôt de dossier prévue par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il appartient au requérant de justifier des circonstances particulières caractérisant l'urgence pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande.
4. Mme A soutient avoir présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux auprès de l'OFII. Toutefois, elle ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce susceptible d'établir la réalité du dépôt de son dossier de demande de regroupement familial, demande dont elle ne précise même pas la date, se bornant à soutenir, sans l'établir, que sa demande a été réceptionnée par l'OFII et que cette dernière n'y a pas donné suite. Et il n'apparait pas davantage que l'intéressée aurait effectué, depuis l'envoi de sa demande, des démarches auprès de l'OFII en vue d'obtenir la délivrance de l'attestation de dépôt prévue par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l'urgence pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande. Dès lors, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 16 novembre 2022.
La juge des référés,
Signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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