Cour de cassation, 07 février 1995. 92-19.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.944
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rafidain bank, société de droit italien dont le siège est PO Box 11360 Masarif Bagdad (Irak), en cassation de trois arrêts rendus les 17 septembre 1991, 8 avril 1992 et 3 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit :
1 ) du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ... (8e),
2 ) de la société Triad hodding corporation, dont le siège est C/O Bank of Nova Scotia Building, George Town Grand Cayman, Iles Cayman (Antilles), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rafidain bank, de Me Boullez, avocat du CCF, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts critiqués, que la société Rafidain bank a garanti la bonne exécution de travaux devant être réalisés, au profit de l'Etat irakien, par trois entreprises groupées au sein de la société Starco constructions ;
que le terme extinctif de cette garantie devait être prorogé si la procédure d'arbitrage prévue par les contrats de travaux était mise en oeuvre ;
que le Crédit commercial de France (CCF) a constitué, en faveur de la société Rafidain bank, une contre-garantie inconditionnelle, payable à première demande de celle-ci, écrite et accompagnée d'une copie de la sentence arbitrale rendue entre le maître de l'ouvrage et les entreprises de travaux ;
que celles-ci ont abandonné les chantiers ;
qu'aucune instance arbitrale n'a été introduite ;
que la garantie et la contre-garantie ont été appelées ;
que la demande de paiement de la contre-garantie a été rejetée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rafidain bank fait grief à l'arrêt du 17 septembre 1991 d'avoir rejeté l'exception de litispendance qu'elle avait soulevée, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, elle soutenait que, devant le tribunal administratif de Bagdad, le CCF ne s'était pas retranché derrière l'article 15 du Code civil français pour décliner la compétence de cette juridiction ;
que, de son côté, le CCF exposait dans ses écritures qu'il ne lui était pas nécessaire d'invoquer l'article 15 du Code civil devant le tribunal de Bagdad et qu'il avait fait valoir des règles irakiennes de compétence internationale suffisantes pour écarter la compétence de cette juridiction ;
que les parties s'accordaient ainsi pour constater que le CCF ne s'était pas prévalu de l'article 15 du Code civil devant le tribunal administratif de Bagdad et ne s'opposaient que sur les conséquences juridiques à en tirer ;
qu'en retenant néanmoins que le CCF avait invoqué devant la juridiction irakienne le bénéfice de l'article 15 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le CCF n'a pas renoncé, en Irak, au bénéfice de l'article 15 du Code civil ;
que, par ce motif, non critiqué, la cour d'appel, abstraction faite de celui qui est visé au moyen, mais qui est surabondant, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, les arrêts retiennent qu'à défaut de sentence arbitrale définitive, dont le CCF ne pouvait exiger une copie, la société Rafidain bank n'a pas produit la décision, elle-même définitive, d'une juridiction irakienne tranchant le litige de fond entre les parties au contrat de travaux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'en l'absence de sentence arbitrale, la société Rafidain bank devait joindre à sa demande de paiement de la contre-garantie la copie d'un jugement d'un tribunal irakien, la cour d'appel a méconnu la loi des parties ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 17 septembre 1991, 8 avril 1992 et 3 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le CCF et la société Triad hodding corporation, envers la société Rafidain bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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