Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00554 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUHR
NOUS, Michel RISPE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [J] [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARLU [G] AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Représentée par Me Jean-luc BRAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : J105
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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Résumé des faits et de la procédure :
Suivant courrier reçu le 22 avril 2022, Mme [J] [M] [W] a saisi le bâtonnier de l'ordre du barreau de Paris d'une contestation des honoraires de la Selarlu [G] Avocats, qu'elle avait, ainsi que sa soeur [I] et son frère [N], chargée de la défense de ses intérêts dans un litige successoral les opposant à d'autres membres de la famille.
Par une décision rendue le 18 octobre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par Mme [J] [M] [W] à Me [T] [G] [en réalité par la Selarlu [G] Avocats] à la somme totale de 3.100 euros hors taxes sous déduction de la somme réglée à hauteur de 1.600 euros hors taxes et a condamné la cliente à payer à cet avocat, au titre du reliquat restant dû les sommes de 1.500 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 10 novembre 2022, Mme [J] [M] [W] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par voie postale le 21 octobre 2022.
Suivant lettres recommandées adressées le 25 octobre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 6 décembre 2023.
Lors de ladite audience, où les deux parties étaient présentes ou représentées, l'affaire a été renvoyée au 23 janvier 2024, afin de permettre son examen conjointement avec celle enregistrée à la suite du recours effectué, par ailleurs, par la soeur de la partie appelante.
Lors de l'audience du 23 janvier 2024, Mme [J] [M] [W] a contesté le temps passé retenu par le délégataire du bâtonnier à hauteur de 40 heures alors que le cumul des temps passés facturés par l'avocat était de 32 heures. Elle a encore soutenu qu'il était injuste et anormal que le délégataire du bâtonnier ait mis une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à sa charge, ce qu'elle contestait. Elle a, en conséquence, sollicité l'infirmation de la décision entreprise et le remboursement de 700 euros hors taxes.
La Selarlu [G] Avocats a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles elle a demandé à cette juridiction de confirmer la décision entreprise, de rejeter les demandes adverses et de condamner Mme [J] [M] [W] au versement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 9 février 2024.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont comparu lors de l'audience susdite et ont été entendues en leurs demandes respectives.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Mme [J] [M] [W] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 18 octobre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
Regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Reste que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Enfin, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir d'apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l'avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles. Il ne lui appartient pas davantage d'apprécier la stratégie retenue par l'avocat. En tout état de cause, la prétendue inutilité de diligences ne peut se déduire du résultat obtenu au regard des attentes du client et dont celui-ci se montre insatisfait.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que :
'Constate que Madame [J] [M] [W] a été régulièrement informée des conditions d'intervention de Maître [T] [G] et que les taux horaires qui ont été appliqués sont particulièrement raisonnables.
Constate que les reproches énoncés par Madame [M] [W] pour refuser le paiement de la facture du 13 avril 2022 ne sont pas pertinents; qu'en effet la médiation mise en 'uvre répondait à une invitation du Tribunal, qui, dans ce type d'affaires, suggère aux parties de se rapprocher pour éviter un contentieux long et généralement anti économique, et que par ailleurs la confidentialité des échanges entre avocats ne permet pas de transmettre les pièces communiquées dans le cadre de ces échanges;
Qu'aucun de ces deux griefs ne peut donc justifier le refus de paiement de Madame [J] [M] [W].
Constate que les honoraires facturés au vu des diligences effectuées, c'est à dire le suivi de la procédure, la rédaction des conclusions, les échanges avec le notaire et les confrères, soit plus de 53 heures comptabilisées, ramenées à 40 heures facturées, sont en parfaite cohérence avec la nature de l'affaire, et ce d'autant plus que d'une part les temps passés, et d'autre part les taux horaires appliqués ont été volontairement minorés.
Considère donc en cet état, qu'il y a éléments suffisants pour apprécier et fixer le montant des honoraires dus à Maître [T] [G] par Madame [J] [M] [W] à la somme de 3.100 € HT, de laquelle sera déduite celle de 1.600 € HT versée provisionnellement en sorte que Madame [J] [M] [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 € HT, soit 1.800 € TTC.
Rappelle que la présente condamnation est exécutoire de droit à hauteur de 1.500 €.'.
En fait, il est constant que trois factures ont été émises par l'avocat.
La première, en date du 16 juin 2021 et après le dépôt des conclusions en défense, en fonction d'un taux horaire de 175 euros hors taxes pour16 heures retenues, réclamant à la cliente 1.200 euros hors taxes, au titre de sa quote-part dans la fratrie.
La deuxième, en date du 15 novembre 2021, au titre des diligences effectuées entre le 16 juin 2021 et le 13 novembre 2021, pour 15 heures sur la base d'un taux horaire ramené à 160 euros hors taxes, réclamant à la cliente une quote-part de 400 euros.
Ces deux premières factures ont été acquittées par la cliente.
Au titre de la troisième facture établie en date du 13 avril 2022, à raison des diligences effectuées entre le 16 novembre 2021 et le 11er avril 2022, pour 19 heures facturées forfaitairement à 3.000 euros hors taxes, il était réclamé à la cliente la somme de 1.500 euros hors taxes, correspondant à sa quote-part.
A hauteur d'appel, les parties s'opposent sur l'appréciation du temps consacré aux diligences dans le cadre de la mission convenue, Mme [J] [M] [W] faisant aussi grief à l'avocat d'avoir entrepris une médiation inutile.
Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de diminuer les honoraires à raison de l'inadéquation ou de l'inefficacité alléguées de la stratégie de l'avocat ni à raison de fautes professionnelles ou déontologiques qui lui sont reprochées.
Reste que l'évaluation des honoraires ne peut être faite qu'en fonction des diligences dont la réalité effective est justifiée par l'avocat, au-delà de la production d'un relevé détaillé.
Les sommes facturées, en fonction d'un taux horaire très raisonnable qui a été appliqué et qui avait été accepté par la cliente qui a réglé les deux premières factures, ont été calculées sur un temps passé minoré par l'avocate de 61 heures (20+15+26) à 50 heures (16+15+19), que le délégataire du bâtonnier a ramené à 40 heures.
Au vu des pièces produites, l'avocat justifie avoir établi des conclusions responsives de 20 pages s'appuyant sur 24 pièces, après avoir dû analyser l'assignation de la partie adverse ainsi que les pièces communiquées par celle-ci. Il est encore justifié de nombreux échanges entre l'avocat et ses clientes ainsi qu'avec les différents protagonistes.
Dès lors qu'en l'état des pièces en débat, au regard des justificatifs produits quant aux diligences et au temps réellement passé par la Selarlu [G] Avocats dans ce dossier, compte tenu des circonstances de la cause, il apparaît que l'estimation faite du montant des honoraires de cette avocate par le délégataire du bâtonnier doit être raisonnablement maintenue, la décision entreprise sera confirmée sur ce point, étant rectifiée de l'erreur matérielle quant à la désignation de l'avocat, soit la Selarlu [G] Avocats,et non pas Me [T] [G].
En revanche et alors que le délégataire du bâtonnier ne pouvait pas sans excéder ses pouvoirs mettre à la charge de la cliente une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision du délégataire du bâtonnier sera infirmée de ce chef.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [J] [M] [W].
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' rectifie la décision entreprise de l'erreur matérielle qui l'affecte quant à la désignation de l'avocat, qui est en réalité la Selarlu [G] Avocats,et non pas Me [T] [G] ;
' confirme la décision déférée ainsi rectifiée en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par Mme [J] [M] [W] à la Selarlu [G] Avocats à la somme totale de 3.100 euros hors taxes sous déduction de la somme réglée à hauteur de 1.600 euros hors taxes et a condamné Mme [J] [M] [W] à payer à cet avocat, au titre du reliquat restant dû la somme de 1.500 euros hors taxes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les fais de signification éventuels, avec le bénéfice de l'exécution provisoire ;
' l'infirme sur le surplus ;
' condamne Mme [J] [M] [W] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE