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Cour de cassation, 19 novembre 2020. 19-16.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.792

Date de décision :

19 novembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 novembre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1248 F-P+B+I Pourvoi n° V 19-16.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2020 M. S... R... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.792 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant à la société Hogan, société civile immobilière, dont le siège est 1125 chemin de Cabestany, 66000 Perpignan, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. R... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Hogan, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juillet 2018), M. R... a sollicité, le 20 octobre 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, puis a relevé appel, le 7 novembre 2017, d'une ordonnance de référé ayant notamment constaté la résiliation du bail qu'il avait conclu avec la société Hogan. 2. L'aide juridictionnelle a été accordée à M. R... le 13 décembre 2017. 3. Il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, à défaut de l'avoir signifiée dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai qui lui a été adressé par le greffe le 17 novembre 2017. Examen du moyen 4. M. R... fait grief à l'arrêt, statuant sur déféré, de constater qu'il n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel avant l'expiration du délai imparti de dix jours, survenue le 18 janvier 2018 après obtention de l'aide juridictionnelle et la désignation consécutive d'un huissier de justice le 8 janvier 2018 et en conséquence de confirmer l'ordonnance de caducité rendue le 21 décembre 2017 par le président de la première chambre D de la cour d'appel de Montpellier alors : « 1° / que le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état prononce à tort la caducité d'une déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile interrompt le délai de dix jours imparti à l'appelant pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ; que pour confirmer la déclaration d'appel du 7 novembre 2017, la cour d'appel par un arrêt postérieur à la date à laquelle le délai de dix jours devait expirer, a retenu que M. R... aurait dû faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel avant la date d'expiration du délai de 10 jours fixée au 18 janvier 2018, la SCP X..., huissier de justice ayant été désignée au titre de l'aide judiciaire, le 8 janvier 2018 pour apporter son concours ; qu'en se déterminant ainsi, quand le délai pour faire signifier la déclaration d'appel avait été interrompu par l'ordonnance de caducité du 21 décembre 2017 et ne pouvait recommencer à courir qu'au jour où elle rendait son arrêt, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de M. R... à un recours effectif au juge, a violé l'article 905-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, et spécialement, sur le résultat d'investigations personnelles ; qu'au cas présent ni M. R... ni la SCI Hogan n'avaient soutenu qu'un huissier de justice en la personne de la SCP X... avait été désignée le 8 janvier 2018 pour apporter son concours ; que cette pièce ne figurait pas dans les éléments du débats et n'avait été produite par aucune des parties ; qu'en retenant ainsi, des éléments qui n'étaient pas dans le débat et qu'elle n'a donc pu se procurer que par des investigations personnelles hors la présence des parties, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. R... avait fait valoir dans ses dernières conclusions du 24 mai 2018 qu'aucun huissier n'avait encore été désigné et il produisait l'attestation de dépôt du bureau d'aide juridictionnelle ainsi que la décision d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2017 d'où il ressortait qu'aucun huissier n'avait été désigné ; que la SCI Hogan, qui sollicitait la confirmation de l'ordonnance de caducité, se bornait dans ses conclusions à soutenir que l'appel était caduc compte tenu de l'avis du 17 novembre 2017 ou des différents avis de fixation du déféré des 1er février et 28 avril 2018 qu'elle produisait : qu'il ne résulte ainsi ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que la désignation de la SCP X..., huissier de justice pour apporter son concours datée du 8 janvier 2018 et à laquelle aucune des parties ne s'étaient pas référées qui n'était pas mentionnée dans leurs écritures, leur ait été communiquée, qu'en fondant sa décision sur cette pièce sans inviter les parties à s'expliquer sur cet élément, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état prononce à tort la caducité d'une déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile interrompt le délai de dix jours imparti à l'appelant pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ; que pour confirmer la caducité de la déclaration d'appel du 7 novembre 2017, la cour d'appel par un arrêt postérieur à la date à laquelle le délai de dix jours devait expirer, a retenu que M. R... aurait dû faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel avant la date d'expiration du délai de 10 jours fixée au 18 janvier 2018, la SCP X..., huissier de justice ayant été désignée au titre de l'aide judiciaire, le 8 janvier 2018 pour apporter son concours ; qu'en se déterminant ainsi, quand le délai pour faire signifier la déclaration d'appel avait été interrompu par l'ordonnance de caducité du 21 décembre 2017 et ne pouvait recommencer à courir qu'au jour où elle rendait son arrêt, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de M. R... à un recours effectif au juge, a violé les articles 905-1 du code de procédure civile et 38 du décret du 19 décembre 1991, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours. Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile. 6. Ces règles, qui se bornent à prévoir, au profit de l'appelant, un report du délai de recours au plus tard jusqu'au jour de la désignation d'un auxiliaire de justice, ne permettent pas un nouveau report du point de départ du délai pour signifier la déclaration d'appel, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, même si la demande d'aide juridictionnelle a été formée antérieurement à la déclaration d'appel et un huissier de justice désigné postérieurement. 7. Elles poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé. 8. L'arrêt constate que par un avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 novembre 2017, M. R... avait été invité à signifier sa déclaration d'appel dans un délai de 10 jours à compter de sa réception et qu' il n'y avait pas procédé dans le délai imparti. 9. Il en résulte que la déclaration d'appel encourait la caducité. 10. Par ce motif de pur droit , substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à la société Hogan la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. R... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué, statuant sur déféré, d'avoir constaté qu'il n'a pas été procédé par Monsieur S... R... à la signification de sa déclaration d'appel avant l'expiration du délai imparti de dix jours, survenue le 18 janvier 2018 après obtention de l'aide juridictionnelle et la désignation consécutive d'un huissier le 8 janvier 2018 et d'avoir en conséquence confirmé l'ordonnance de caducité rendue le 21 décembre 2017 par le président de la première chambre D de la cour d'appel de Montpellier ; AU MOTIF QUE L'article 905-1 du Code de Procédure Civile dispose en son premier alinéa : "lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le Président de la Chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le Président de la Chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président. Cependant, si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat." Monsieur S... R... qui n'a pas signifié sa déclaration d'appel, invoque les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 qui prévoit que : "lorsque une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : ( ) d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Vérification faite, l'appelant sur la base d'une demande formulée le 20 octobre 2017, soit antérieurement à son acte d'appel, a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à la suite d'une décision rendue le 13 décembre 2017. A la suite de celle-ci, la SCP X..., huissier de justice, a été désignée le 8 janvier 2018 pour apporter son concours. Dès lors, en application des textes ci-dessus rappelés, Monsieur S... R... aurait dû faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel avant la date d'expiration du délai de 10 jours fixée au 18 janvier 2018. Faute de quoi, il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. ALORS QUE D'UNE PART le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état prononce à tort la caducité d'une déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile interrompt le délai de dix jours imparti à l'appelant pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ; que pour confirmer la déclaration d'appel du 7 novembre 2017, la cour d'appel par un arrêt postérieur à la date à laquelle le délai de dix jours devait expirer, a retenu que M. R... aurait dû faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel avant la date d'expiration du délai de 10 jours fixée au 18 janvier 2018, la SCP X..., huissier de justice ayant été désignée au titre de l'aide judiciaire, le 8 janvier 2018 pour apporter son concours ; qu'en se déterminant ainsi, quand le délai pour faire signifier la déclaration d'appel avait été interrompu par l'ordonnance de caducité du 21 décembre 2017 et ne pouvait recommencer à courir qu'au jour où elle rendait son arrêt, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de M. R... à un recours effectif au juge, a violé l'article 905-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; ALORS QUE D'UNE PART le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, et spécialement, sur le résultat d'investigations personnelles ; qu'au cas présent ni M. R... ni la SCI Hogan n'avaient soutenu qu'un huissier de justice en la personne de la SCP X... avait été désignée le 8 janvier 2018 pour apporter son concours ; que cette pièce ne figurait pas dans les éléments du débats et n'avait été produite par aucune des parties ; qu'en retenant ainsi, des éléments qui n'étaient pas dans le débat et qu'elle n'a donc pu se procurer que par des investigations personnelles hors la présence des parties, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. R... avait fait valoir dans ses dernières conclusions du 24 mai 2018 (p 3) qu'aucun huissier n'avait encore été désigné et il produisait l'attestation de dépôt du bureau d'aide juridictionnelle ainsi que la décision d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2017 d'où il ressortait qu'aucun huissier n'avait été désigné ; que la SCI Hogan, qui sollicitait la confirmation de l'ordonnance de caducité, se bornait dans ses conclusions à soutenir que l'appel était caduc compte tenu de l'avis du 17 novembre 2017 ou des différents avis de fixation du déféré des 1er février et 28 avril 2018 qu'elle produisait : qu'il ne résulte ainsi ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l'arrêt que la désignation de la SCP X..., huissier de justice pour apporter son concours datée du 8 janvier 2018 et à laquelle aucune des parties ne s'étaient pas référées qui n'était pas mentionnée dans leurs écritures, leur ait été communiquée, qu'en fondant sa décision sur cette pièce sans inviter les parties à s'expliquer sur cet élément, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE DE TROISIEME PART le droit fondamental à un procès équitable implique celui d'un accès effectif au juge ; qu'en l'espèce, l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état prononce à tort la caducité d'une déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile interrompt le délai de dix jours imparti à l'appelant pour faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat ; que pour confirmer la caducité de la déclaration d'appel du 7 novembre 2017, la cour d'appel par un arrêt postérieur à la date à laquelle le délai de dix jours devait expirer, a retenu que M. R... aurait dû faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel avant la date d'expiration du délai de 10 jours fixée au 18 janvier 2018, la SCP X..., huissier de justice ayant été désignée au titre de l'aide judiciaire, le 8 janvier 2018 pour apporter son concours ; qu'en se déterminant ainsi, quand le délai pour faire signifier la déclaration d'appel avait été interrompu par l'ordonnance de caducité du 21 décembre 2017 et ne pouvait recommencer à courir qu'au jour où elle rendait son arrêt, la cour d'appel, qui a ainsi porté une atteinte disproportionnée à la substance même du droit de M. R... à un recours effectif au juge, a violé les articles 905-1 du code de procédure civile et 38 du décret du 19 décembre 1991, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Le greffier de chambre

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