Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 06 FEVRIER 2013
R. G : 11/ 00389 C-MNA
Décision déférée à la Cour :
Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 1039
Compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES
MEDITERRANEE
D...
C/
Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE-CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ALPES-MEDITERRANEE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
24 Parc Club du Golf-ZAC de Pichaury
13090 AIX EN PROVENCE
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Paul
D...
...
20260 LUMIO
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Gilles Y...
né le 31 Décembre 1960 à PARIS
...
...
20260 CALVI
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1781 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
5 Avenue Jean Zuccarelli-BP 501
20406 BASTIA CEDEX
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 octobre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 06 février 2013.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement du 3 mai 2011, le tribunal de grande instance de BASTIA a :
- constaté la mise en cause de la CPAM de Haute Corse et dit que le jugement lui sera commun,
- dit que M. Y...n'a pas commis de faute limitant ou excluant son droit à indemnisation,
- condamné M. D...et la compagnie GROUPAMA à réparer l'intégralité de son préjudice,
- avant dire droit ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur E...,
- renvoyé l'affaire au 30 septembre 2011.
Le docteur E...a remis son rapport le 9 novembre 2011.
Suivant déclaration au greffe en date du 13 mai 2011, la compagnie GROUPAMA et M.
D...
ont interjeté appel de cette décision.
Suivant leurs dernières écritures en date du 23 janvier 2012, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la compagnie GROUPAMA et M.
X...
demandent à la cour de :
- dire que M. Y...a coupé la route à M. D... qui circulait sur une voie prioritaire et qu'il a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
- en conséquence le débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
- de constater que M. Y...a coupé la route à M. D... qui circulait sur une voie prioritaire et qu'il a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à 25 %,
Evoquant le préjudice corporel,
Vu le rapport d'expertise de M. E...,
- évaluer le préjudice corporel de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux, assistance tierce personne
-Pendant les périodes de DFT partiel :
. du 20/ 10/ 08 au 9/ 02/ 10 :
3 h x 7, 44 euros x 68 semaines = 1. 517, 76 euros
. du 28/ 04/ 10 au 2/ 06/ 10 :
3 h x 5 x 7, 44 = 111, 60 euros
. du 5/ 06/ 10au 7/ 10/ 10
3 h x 18 x 7, 44 = 401, 76 euros
. du 7/ 10/ 10 au 7/ 10/ 12 (date de liquidation probable)
3 h x 76 x 7, 44 = 1. 696, 32 euros
-A compter du 7/ 10/ 12 compte tenu de la capitalisation de tierce personne sur la base de la table à 3, 20 % :
3 h x 52 semaines x 7, 44 = 1. 160, 64 x 10. 088 = 20. 993 euros
Soit une somme totale de 24. 718, 10 euros
-en conséquence réduire la demande à la somme de 24. 718, 10 euros.
Préjudices extra patrimoniaux
GTT :
. du 2/ 07/ 08 au 20/ 10/ 08 : 110 jours : indemnisation 20 euros par jour soit 2. 200 euros
. du 9/ 02/ 10 au 28/ 04/ 10 : 78 jours x 20 euros = 1. 560 euros
. du 2/ 06/ 10 au 5/ 06/ 10 : 3 jours x 20 = 60 euros
Total : 2. 820 euros
GTP classe 4
. du 5/ 06/ 10 au 13/ 09/ 10 : 100 jours x 12 euros = 1. 200 euros
GTP classe 3
. du 28/ 10/ 08 au 9/ 02/ 10 : 477 jours à 10 euros = 4. 770 euros
. du 28/ 04/ 10 au 2/ 06/ 10 : 35 jours x 10 euros = 350 euros
. du 13/ 09/ 10 au 7/ 10/ 10 : 24 jours x 10 euros = 240 euros
Total GTP : 6. 560 euros
Souffrances endurées : 16. 200 euros
Déficit fonctionnel permanent : 43. 400 euros (soit 1. 550 euros le point)
Préjudice esthétique : 5. 600 euros
Suivant ses dernières écritures en date du 6 mars 2012 2012, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Y...demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- dire que M.
X...
est le responsable exclusif de l'accident de la circulation et dire que la compagnie GROUPAMA devra garantir les conséquences de cette responsabilité,
- dire que M. D...et la compagnie GROUPAMA devront réparer l'entier préjudice de M. Gilles Y...avec doublement des intérêts de retard à compter du 2 mars 2009 jusqu'à la date de l'arrêt, l'assiette de la sanction étant l'indemnité allouée par le juge avant l'imputation de la créance des tiers payeurs,
Evoquant sur la liquidation du préjudice corporel :
- réparer le préjudice corporel subi par M. Y...ainsi qu'il suit :
. ATP : 71. 094, 42 euros
. DFT : 35. 000 euros
. SE : 40. 000 euros
. DFP : 60. 000 euros
. PE : 25. 000 euros
A titre subsidiaire :
- constater que l'accident est intervenu dans des circonstances indéterminées et en conséquence dire que M. Y...a droit de plein droit à la réparation totale de son préjudice avec doublement des intérêts de retard à compter du 2 mars 2009 jusqu'à la date de l'arrêt, l'assiette de la sanction étant l'indemnité allouée par le juge avant l'imputation de la créance des tiers payeurs,
Evoquant sur la liquidation du préjudice corporel :
- réparer le préjudice corporel subi par M. Y...ainsi qu'il suit :
. ATP : 71. 094, 42euros
. DFT : 35. 000 euros
. SE : 40. 000 euros
. DFP : 60. 000 euros
. PE : 25. 000 euros
-dans tous les cas, condamner M.
X...
et la compagnie GROUPAMA à verser à M. Y...la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
*
* *
SUR CE
Sur le droit à indemnisation
Attendu qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que, le 2 juillet 2008, alors qu'il circulait à scooter sur la commune de CALVI, M. Y...a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M.
X...
, qui venait de CALVI et circulait sur la route nationale 197 au niveau du restaurant Les Iles près de la pinède de CALVI, où la circulation est limitée à 70 km/ h ;
Que M. Y...a déclaré que, ayant quitté les établissements BIANCHI, il sortait du chemin menant à la route nationale ; qu'arrivé à l'intersection avec la route, il a regardé à droite et à gauche et a traversé la nationale pour tourner à gauche en direction de CALVI, et qu'à ce moment il a senti un choc sur son côté gauche ;
Que M.
X...
a déclaré qu'arrivé au niveau de la Pinède, il avait vu une voiture qui s'engageait, et avait failli lui couper la route ; qu'il s'était pratiquement arrêté puis avait repris sa route et, 100 m plus loin, avait vu un scooter traverser devant lui, venant du chemin qui mène aux établissements BIANCHI ; il n'avait pas le souvenir de l'avoir vu arrêté à l'intersection, et affirmait qu'il lui avait coupé la route alors que lui-même se trouvait à une dizaine de mètres de l'intersection ;
Qu'il estimait sa vitesse au moment où le véhicule qui l'avait laissé passer au niveau de la pinède à 90 km/ h, mais déclarait être bien en dessous de cette vitesse lors du choc puisqu'il s'était relancé très lentement après avoir freiné en voyant le véhicule ;
Attendu que M. G...a déclaré que, alors qu'il sortait de la Pinède, il s'était arrêté au stop et avait vu un véhicule Golf arriver sur sa droite qui roulait très vite ; après son passage, il s'était engagé derrière lui puis avait vu un scooter qui sortait du chemin des établissements BIANCHI et s'était mis sur le terre-plein central, puis avait été percuté par le véhicule Golf, qui avait donné un coup de volant pour l'éviter ; qu'il estimait se trouver à 100/ 150 m du lieu de l'accident ;
Attendu que, comme l'a noté le premier juge, ses déclarations sont en contradiction avec celles des deux conducteurs en cause ; qu'aucun des deux ne dit en effet que M. Y...s'est arrêté sur le terre-plein central ;
Que le témoignage de M. G..., qui se trouvait à 100/ 150 mètres du lieu du choc, ne constitue donc pas un élément suffisamment probant ;
Attendu que les gendarmes ont noté dans leur procès verbal que le conducteur du scooter avait refusé la priorité au véhicule automobile et avait tenté de traverser la route nationale ; qu'il était responsable de l'accident ;
Qu'ils ont constaté la présence de traces de freinage du véhicule Golf en direction du terre-plein central ; que ces constatations démontrent que le conducteur du véhicule Golf a voulu éviter le scooter ;
Attendu qu'il ne ressort nullement de l'enquête de gendarmerie que M.
X...
, qui a expliqué pourquoi il circulait bien en deçà de 90 km/ h, ait commis un excès de vitesse ;
Attendu dès lors que les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées ;
Que M. Y..., sortant d'un chemin sur une route prioritaire, a refusé la priorité à M.
X...
;
Attendu en conséquence que la cour, adoptant les motifs du premier juge, mais en tirant des conséquences différentes, constate qu'en coupant la route à M. D... qui circulait sur une voie prioritaire, M. Y...a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation ;
Qu'il sera en conséquence débouté de toutes demandes et condamné aux entiers dépens ;
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirmant le jugement déféré,
Dit que M. Gilles Y...a coupé la route à M. Paul D... qui circulait sur une voie prioritaire et qu'il a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence, le déboute de toutes ses demandes,
Le condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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