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Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-87.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.408

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 novembre 1990, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale qu'après l'expiration du délai de dix jours suivant la d déclaration de pourvoi, le demandeur qui n'a pas été condamné pénalement par l'arrêt attaqué doit, pour présenter un mémoire, recourir au ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que François X..., partie civile, a formé son pourvoi le 16 novembre 1990 ; que, le 4 décembre 1990, soit plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, il a déposé, au greffe de la Cour de Cassation, un mémoire personnel ; qu'un tel mémoire est, dès lors, irrecevable ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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