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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/04643

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04643

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04643 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBYN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/12344 APPELANTS Epoux [C] [T] gérant de la SARL [6] De nationalité française Né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Ghislaine ROUSSEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C1575 INTIMÉ Me [U] [F] agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [6] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et de Madame Caroline TABOUROT, Conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Caroline TABOUROT, Conseillère Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente, et par Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé. Exposé des faits et de la procédure La SARL [6] exerçant une activité de tous travaux de bâtiment, tout corps d'état depuis sa création en 2007 et dont le dirigeant est M. [C] [T], a été placée en redressement judiciaire par un jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Créteil. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2019 et la SELARL [8] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le président du tribunal a nommé Me [U]-[B] [F], en remplacement de la SELARL [8], en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte d'huissier du 5 janvier 2022, Me [F] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Créteil M. [T], en sa qualité de dirigeant de ladite société, en sanction patrimoniale pour un montant de 124 531 euros, ou subsidiairement pour un montant de 93 962 euros, outre la somme de 32 340 euros, et en sanction personnelle. Par jugement du 28 juin 2023, le tribunal de commerce de Créteil a : - Condamné M. [C] [T] à payer à Me [U] [B] [F], ès qualités, la somme de 124 531 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société [6], - Prononcé la faillite personnelle de M. [C] [I] [K] [T], pour une durée de 5 ans, - Condamné M. [C] [T] à payer à Me [U] [B] [F], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté Me [F] du surplus de sa demande, - Débouté M. [C] [T] de sa demande formée de ce chef, - Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, - Condamné M. [C] [T] aux dépens. M. [T] a formé appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour du 10 juillet 2023. Par conclusions d'incident, Me [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [T]. Par ordonnance du 15 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] faute de signification de ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel et a laissé les dépens de l'instance d'appel à la charge de M. [T]. Le 28 février 2024, M. [T] a déféré cette ordonnance à la cour en vue de son infirmation. ***** Dans sa requête notifiée par voie électronique le 28 février 2024, M. [C] [T] demande à la cour de : Le recevoir en son déféré ; Le déclarer bien-fondé ; Y faisant droit, en conséquence, Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel ; Statuant à nouveau, Juger et prononcer la recevabilité de son appel ; Juger que sa déclaration d'appel n'est pas caduque ; Débouter l'intimé/défendeur au déféré de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et juger non fondées et irrecevables les demandes de la partie intimée/défendeur au déféré tendant à la caducité de l'appel formé par M. [T] ; Mettre les entiers dépens à la charge de Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire ; Condamner Me [F], ès qualités de liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [T] expose que l'avis à signifier à l'intimé que la cour a émis le 7 septembre 2023 est une décision de procédure qui accorde, dès lors, à l'appelant un délai supplémentaire d'un mois pour notifier ses conclusions d'appel. Il soutient par ailleurs qu'il existe une cause étrangère, outre une force majeure, à l'origine de la notification des conclusions d'appelant eu égard aux difficultés informatiques qu'a rencontré le conseil de M. [T] après son changement d'ordinateur s'agissant du paramétrage de sa clé électronique le contraignant à recourir à un technicien extérieur pour l'installer. Il ajoute avoir sollicité l'aide d'un confrère, Me [Y], pour se connecter au registre privé virtuel des avocats, lequel rencontrait un problème de détection de clé. Il conclut que cette difficulté était insurmontable et extérieure à sa personne, de sorte que le premier juge a violé les articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme en le privant d'un accès au juge. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, Me [F] demande à la cour de : Rejeter le recours en déféré de M. [T] à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 février 2024 ; Confirmer l'ordonnance du 15 février 2024 ; Condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 dusode de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l'article 699 du même code. Au soutien de ses prétentions, Me [F] expose que M. [T] qui a interjeté appel le 10 juillet 2023 avait un délai de trois mois pour conclure au soutien de son appel, qu'il n'est cependant pas justifié par l'appelant qu'il ait procédé dans le délai imparti à la notification de ses conclusions au soutien de l'appel, ni de sa déclaration d'appel à Me [F] ; qu'il n'apporte aucun moyen nouveau dans le cadre du présent déféré devant la cour ; qu'enfin, le conseiller de la mise en état a justement retenu qu'aucune preuve d'un dysfonctionnement de sa clé électronique n'est démontrée ni qu'un cas de force majeure prévue par l'article 910-3 du code de procédure civile n'était rapporté au plus tard au jour du dernier jour du délai imparti le 10 octobre 2023 et, en tous cas, si une telle force majeure était établie, il appartenait alors à M. [T], en vertu des dispositions de l'article 930-1 du même code, de déposer les conclusions sur support papier au greffe dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard avant le 10 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, il est constant que les conclusions de M. [T] ont été remises au greffe par message électronique du 25 octobre 2023. Les dispositions de l'article 911, selon lesquelles l'appelant dispose d'un délai d'un mois pour signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ne permettent pas à l'appelant de disposer d'un délai d'un mois supplémentaire pour remettre ses conclusions au greffe, dès lors qu'en application combinée des articles 908 et 911, la signification des conclusions de l'appelant doit s'effectuer dans un délai de trois mois pour les remettre au greffe et les signifier aux avocats constitués pour les autres parties, et d'un délai d'un mois supplémentaire pour signifier les conclusions, remises au greffe dans le délai de l'article 908, aux parties n'ayant pas constitué avocat. M. [T] était par conséquent tenu de remettre ses conclusions au greffe avant le 10 octobre 2023. Or, il n'est pas contesté qu'il ne les a notifiées au greffe via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) que le 25 octobre 2023. M. [T] invoque les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, ainsi que la cause étrangère et la force majeure pour demander que soit écartée l'application de la sanction de caducité prévue à l'article 908 du même code. Toutefois, la démonstration des difficultés concernant le fonctionnement de sa clé électronique e-barreau n'est pas valablement faite, les échanges avec l'assistance technique du Conseil National des Barreaux les 20 et 21 novembre 2023 faisant état de l'impossibilité de mettre à jour le numéro de rôle étant inopérants dès lors qu'ils concernent un dossier sans relation avec la présente affaire. De même, le conseil de M. [T] ne produit aucune pièce rapportant la preuve qu'elle était en relation avec l'assistance technique entre le 1er et le 10 octobre 2023. Si l'attestation de Me [Y], sa consoeur auprès de laquelle elle a sollicité de l'aide, fait état de difficultés rencontrées le 5 octobre 2023, force est de constater qu'il n'a pas pour autant saisi le service d'assistance en vue d'une intervention en urgence au regard des délais de signification des conclusions qui s'imposaient à lui. Il ne peut dès lors se déduire de cette aide ponctuelle que la clé électronique du conseil de M. [T] dysfonctionnait de manière insurmontable. Il s'ensuit que ni la cause étrangère - qui se caractérise par tout événement, non imputable à l'auteur du dommage, dont la survenance a pour effet de rompre totalement ou partiellement le rapport causal - ni la force majeure - qui se caractérise par une circonstance exceptionnelle, irrésistible et imprévisible, étrangère à la personne de celui qui l'éprouve, qui a eu pour résultat de l' empêcher d'exécuter les prestations qu'il devait à son créancier - ne sont établies par les pièces versées aux débats et il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 910-3 du code précité. C'est par conséquent à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] faute de signification de ses conclusions dans le délai imposé par l'article 908 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne M. [C] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

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