Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-20.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.336

Date de décision :

18 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 14 janvier 1992 et 6 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile A), au profit : 1°/ de la société de Bourse Meunier, de La Fournière, Michelez, Lefebvre, dont le siège est ..., 2°/ de M. Régis Y..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société de Bourse Meunier, de La Fournière, Michelez, Lefebvre, demeurant ..., 3°/ de la société civile professionnelle (SCP) Brouard et Daude, prise ès qualités de représentant des créanciers de la société de Bourse Meunier, de La Fournière, Michelez, Lefebvre, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société de Bourse Meunier, de La Fournière, Michelez, Lefebvre, de M. Y... et de la SCP Brouard et Daude, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts critiqués (Paris, 14 janvier 1992 et 6 juin 1994), dont le second est confirmatif, que M. X... a été employé, en qualité de commis, par la société de Bourse Meunier, de La Fournière, Michelez et Lefebvre (la société de Bourse), où il était titulaire de deux comptes sur lesquels il procédait à des opérations à des fins personnelles ; qu'assigné en paiement du montant des soldes débiteurs de ces comptes après liquidation, il a prétendu que les débits allégués par la société de Bourse provenaient d'acquisitions de titres ordonnées, sans procuration de sa part, par une personne autre que lui; que la cour d'appel a ordonné une mesure d'instruction, par arrêt du 14 janvier 1992, puis statué au fond par décision du 6 juin 1994 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche au second de ces arrêts d'avoir dit n'y avoir lieu à écarter les conclusions du rapport "d'expertise" et de s'être fondé sur ce rapport pour condamner un commis à verser diverses sommes au titre des soldes débiteurs des comptes qu'il possédait au sein de la société de Bourse qui l'employait, alors, selon le pourvoi, que si, pour remplir sa mission, l'expert est conduit à recueillir l'avis d'un tiers sur la valeur et la portée d'un usage ou d'une réglementation professionnels, il doit porter cet avis à la connaissance des parties avant le dépôt de son rapport pour leur permettre d'en discuter devant lui; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... reprochait à l'expert d'avoir, sans porter son investigation à sa connaissance, interrogé directement le secrétariat général de la direction des intervenants de la Société des Bourses françaises sur le contenu effectif, en 1987, de l'article 41 du décret du 7 octobre 1890 instituant un "carnet de Bourse", l'arrêt retient qu'il s'agissait de l'obtention d'un renseignement d'ordre général sur une pratique professionnelle, au demeurant connue nécessairement de M. X..., ainsi que de l'état, à une date donnée, d'un texte réglementaire ayant fait l'objet d'une publication et qu'au surplus, M. X... avait été en mesure d'instaurer, par ses écritures devant la cour d'appel, une discussion juridique, échappant aux attributions de l'expert, sur la portée de ce texte; qu'en l'état de ces constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en procédant comme il avait fait, l'expert n'avait pas méconnu le principe de la contradiction; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt du 6 juin 1994 de l'avoir condamné à payer à la société de Bourse les sommes de 60 360,09 francs et 547 890,62 francs avec intérêts et capitalisation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que c'est à la société de Bourse, qui réclamait l'exécution des engagements résultant de la passation des ordres de Bourse litigieux, d'établir que ces ordres émanaient bien de lui; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, que, selon l'article 41 du décret du 7 octobre 1890, applicable lors des faits litigieux, toute opération conclue par un agent de change devait être portée sur un carnet de Bourse; qu'en l'espèce, dès lors que la société de Bourse refusait de produire ce carnet, la cour d'appel devait en déduire que cette partie n'établissait pas, d'une part, que les ordres litigieux lui étaient imputables et, d'autre part, que les opérations litigieuses avaient été effectivement négociées par l'agent Meunier, teneur de son compte; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que M. X... imputait à l'un de ses collègues de la société de Bourse d'avoir effectué, sans son autorisation, des opérations sur son compte, lesquelles, selon lui, étaient la cause des soldes débiteurs qui lui étaient réclamés, mais qu'il ne justifiait pas avoir contesté ces opérations dans le mois du jour où il en avait eu connaissance par les relevés de compte, conformément à la possibilité qui lui en était donnée par les indications figurant sur ces documents, c'est sans inverser la charge de la preuve que l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il lui incombe, alors qu'il ne conteste pas avoir géré de façon exclusive ses comptes, sur lesquels il n'avait donné aucun mandat de gestion à des tiers, de rapporter la preuve que les ordres de Bourse qu'il conteste n'émanaient pas de lui; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux défendeurs la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-18 | Jurisprudence Berlioz