Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Calais, 22 juin 2011), que le 15 novembre 2010 ont été organisées les élections des représentants des salariés au conseil de surveillance de la société Seafrance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Seafrance, la société Thevenot Perdereau, administrateur judiciaire, la société FHB, administrateur judiciaire et la société Becheret - Thierry - Senechal - Gorrias, mandataire judiciaire de la société Seafrance, font grief au jugement de déclarer recevable l'action introduite par le syndicat maritime Nord CFDT, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un délai de quinze jours imposé pour saisir le juge de l'élection d'une contestation n'est pas à lui seul un cas d'urgence autorisant le secrétaire général d'un syndicat à se substituer au bureau du syndicat normalement seul habilité à agir en justice aux termes des statuts ; qu'en se fondant sur ce délai de quinze jours pour dire recevable l'action du syndicat CFDT exercée par M. X..., secrétaire général du syndicat, aux lieu et place du bureau, le tribunal d'instance a violé les articles 19 de la loi du 26 juillet 1983 et 64 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ainsi que l'article 13-4 des statuts du syndicat maritime Nord CFDT et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que si l'urgence peut justifier la saisine initiale d'un tribunal par une personne non habilitée, l'action ne reste recevable que si l'action est ratifiée par l'organe compétent de la personne morale ; qu'en se bornant à constater que l'urgence avait pu justifier que M. X..., secrétaire général du syndicat, ait saisi le tribunal de son action en contestation des élections, sans rechercher si la saisine du tribunal avait été ratifiée par le bureau du syndicat seul habilité à ester en justice, le tribunal d'instance a violé les articles 19 de la loi du 26 juillet 1983 et 64 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ainsi que l'article 13-4 des statuts du syndicat maritime Nord CFDT et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la brièveté du délai de quinze jours imparti pour contester les élections pouvait s'analyser en un cas d'urgence au sens de l'article 19.3 des statuts du syndicat maritime Nord CFDT autorisant son secrétaire général à agir seul en justice et qu'aux termes d'un extrait de ses délibérations, le bureau de ce syndicat avait expressément ratifié l'action de son secrétaire général en annulation du scrutin du 15 novembre 2010, le tribunal a exactement décidé que la demande était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Seafrance, la société Thevenot Perdereau, administrateur judiciaire, la société FHB, administrateur judiciaire et la société Becheret - Thierry - Senechal - Gorrias, mandataire judiciaire de la société Seafrance, font grief au jugement d'annuler l'élection des représentants des salariés au conseil de surveillance de la société Seafrance en date du 15 novembre 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que ne constituait pas une irrégularité affectant les élections du conseil de surveillance de la société Seafrance le fait que certains bulletins de vote n'avaient été distribués qu'à une partie seulement de l'électorat, soit les cadres pour la CFE-CGC et les non-cadres pour la fédération nationale des syndicats Maritimes CGT et la fédération des cheminots CGT, dès lors qu'il résulte des constatations mêmes du juge du fond que cette distribution « sélective » avait eu lieu avec l'accord des syndicats concernés, lesquels avaient décidé de présenter soit une liste composée uniquement de salariés cadres (CFE-CGC), soit une liste composée uniquement de salariés non-cadres (fédération nationale des syndicats maritimes CGT et fédération des cheminots CGT) ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles 57 de la loi du 26 décembre 1983 et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par simple affirmation ; qu'en se bornant à relever que l'irrégularité qui aurait tenu à ce que certains bulletins de vote, avec l'accord des syndicats concernés, n'avaient été distribués qu'à une partie de l'électorat avait eu une incidence sur l'organisation générale des élections et la perception que chaque électeur peut avoir des modalités et du déroulement du scrutin sans autrement s'expliquer sur ce point, le tribunal d'instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation des élections que si elles ont exercé une influence sur le résultat de ces élections, c'est-à-dire si elles ont joué directement sur l'élection d'un représentant ou au contraire sa non élection ; qu'en se contentant de relever que la distribution de bulletins à certains électeurs « peut » favoriser une concentration des voix sur les syndicats se présentant comme les défenseurs de catégories de travailleurs (cadres ou non cadres) et que cette distribution sélective « peut » induire les électeurs en erreur sur la nature du scrutin et « laisser penser » que le vote s'effectue dans le cadre de collèges distincts et cloisonnés sans aucunement constater que la distribution « sélective » des bulletins de vote reprochée avait effectivement eu une influence sur les résultats électoraux en ce sens qu'elle aurait joué sur l'attribution d'un siège tel que celui des 3e et 4e sièges qui se serait faite sur la base de résultats relativement serrés entre les différentes listes, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 57 de la loi du 26 décembre 1983 ;
4°/ que dans ses conclusions, la société Seafrance avait fait valoir que tant lors des élections de 2000 que lors de celles de 2005, le syndicat maritime Nord CFDT s'était vu attribuer à l'issue des élections deux sièges au conseil de surveillance, que, pour leur part, la fédération nationale des syndicats maritimes CGT et la fédération des cheminots CGT avaient systématiquement obtenu un siège et qu'enfin le siège réservé au personnel cadre avait toujours été obtenu par la CGC, de sorte que les résultats obtenus en 2010 et les sièges attribués à l'issue de ces élections étaient conformes aux résultats des élections précédentes, le syndicat maritime Nord CFDT n'apportant aucun élément laissant supposer qu'il aurait obtenu davantage de vote si la liste « cadres » avait été proposée aux électeurs « non-cadres » et inversement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir que la prétendue irrégularité tenant à ce que certains bulletins de vote n'avaient été distribués qu'à une partie seulement de l'électorat n'avait pu être susceptible de fausser les résultats des élections intervenues au sein de la société Seafrance, le tribunal d'instance a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, alors que le scrutin devait se dérouler dans le cadre d'un collège unique avec attribution d'un siège réservé au cadre figurant sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages auprès de cette catégorie, que certains bulletins avaient été distribués à certaines catégories de salariés seulement et notamment, que des bulletins comportant une liste composée exclusivement de cadres avaient été distribués aux seuls cadres avec la mention ajoutée par l'employeur "collège cadres", les autres listes également distribuées aux cadres portant la mention "tous collèges", ce qui était de nature à porter atteinte à la loyauté ainsi qu'à la sincérité du scrutin et constituait une irrégularité directement contraire aux principes généraux du droit électoral, le tribunal, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni à effectuer la recherche prétendument omise par la troisième branche, a exactement décidé que le scrutin devait être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Seafrance et les sociétés Thevenot Perdereau, FHB et Becheret - Thierry - Senechal - Gorrias, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action introduite par le syndicat CFDT.
AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de l'action tirée du défaut de qualité à agir, en application de l'article L. 2132-3 du Code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits attachés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent » ; qu'en application de l'article 117 du Code de procédure civile, « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - (…) Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une capacité d'exercice » ; que la personne qui représente le syndicat en justice doit justifier d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice en son nom ; que le pouvoir de représenter un syndicat s'apprécie au regard des statuts qui désignent valablement l'organe chargé de sa représentation, notamment dans l'exercice d'une action en justice ; qu'en l'espèce, les statuts issus de la délibération du 28 novembre 2008 et régulièrement enregistrés en mairie et en préfecture mentionnent à l'article 13-4 : « le conseil (syndical) désigne les personnes chargées de réaliser les divers actes, mais en cas d'urgence le secrétaire général peut toujours engager une instance judiciaire » ; que l'extrait du procès-verbal d'assemblée générale du 28 décembre 2008 mentionne que Didier X... a été désigné en qualité de secrétaire général ; que dans la mesure où le syndicat CFDT ne peut être tenu de rapporter une preuve négative, celle de l'absence de modification des statuts entre leur dépôt en 2008 et la date de la requête, et compte tenu des brefs délais applicables pour contester les élections professionnelles justifiant une intervention urgente, Monsieur Didier X..., secrétaire général du syndicat CFDT, avait – conformément aux statuts – le pouvoir d'agir en justice ; que si en revanche le défaut d'indication, dans un acte de procédure et notamment l'assignation de l'organe représentatif de la personne qui agit constitue a priori un vice de forme, force est de constater que cette nullité n'a pas été spécialement invoquée par les parties dans la procédure, qui n'ont pas fait état d'un grief, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
1) ALORS QU'un délai de 15 jours imposé pour saisir le juge de l'élection d'une contestation n'est pas à lui seul un cas d'urgence autorisant le secrétaire général d'un syndicat à se substituer au bureau du syndicat normalement seul habilité à agir en justice aux termes des statuts ; qu'en se fondant sur ce délai de 15 jours pour dire recevable l'action du syndicat CFDT exercée par Monsieur X..., secrétaire général du syndicat, aux lieu et place du Bureau, le Tribunal d'Instance a violé les articles 19 de la loi du 26 juillet 1983 et 64 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ainsi que l'article 13-4 des statuts du Syndicat Maritime Nord CFDT et l'article 1134 du Code civil.
2) ALORS QUE si l'urgence peut justifier la saisine initiale d'un tribunal par une personne non habilitée, l'action ne reste recevable que si l'action est ratifiée par l'organe compétent de la personne morale ; qu'en se bornant à constater que l'urgence avait pu justifier que Monsieur X..., secrétaire général du syndicat, ait saisi le tribunal de son action en contestation des élections, sans rechercher si la saisine du tribunal avait été ratifiée par le Bureau du syndicat seul habilité à ester en justice, le tribunal d'Instance a violé les articles 19 de la loi du 26 juillet 1983 et 64 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 ainsi que l'article 13-4 des statuts du Syndicat Maritime Nord CFDT et l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé les élections du conseil de surveillance de la SA SEA France en date du 15 novembre 2010.
AUX MOTIFS QUE les parties s'accordent pour considérer que certains bulletins de vote et professions de foi ont été mis à disposition d'une partie seulement des salariés ; que les bulletins et professions de foi des listes des syndicats suivants ont été mis à la disposition des cadres : - le syndicat CGC/CGE, - le syndicat CFDT, - le syndicat CFTC ; que les bulletins et professions de foi des listes des syndicats suivants ont été mis à la disposition des non cadres ; - le syndicat CFTC, le syndicat CFDT et le syndicat CGT maritime et cheminots ; qu'en application de l'article 57 de la loi du 26 décembre 1983, « le chef d'entreprise fait parvenir à chaque électeur admis à voter par correspondance huit jours au moins avant la date de scrutin : 1° un bulletin de chaque liste et une enveloppe électorale correspondant à la catégorie de l'électeur, ainsi que les propositions d'orientation annexées aux listes (…) » ; que du reste, le protocole préélectoral mentionne « chaque électeur recevra autant de bulletins distincts qu'il y aura de listes de candidats en présence. Les salariés appartenant à a catégorie des cadres recevront des bulletins blancs, les autres salariés des bulletins bleus » ; que par extension, ces dispositions sont applicables aux bulletins mis à disposition des électeurs le jour du scrutin ; qu'en l'espèce, il est manifeste que ces dispositions n'ont pas été respectées, dès lors que certains bulletins de vote, avec l'accord des syndicats concernés, n'ont été distribués qu'à une partie de l'électorat (les cadres pour l'intersyndicale CGC/ CGE, les non cadres pour le syndicat CGT cheminot et maritime) ; que la distribution de vote à l'ensemble des votants, dès lors que l'élection est organisée dans le cadre d'un collège unique, est imposée par les dispositions légales ; que de façon plus générale, cette obligation peut être rattachée au principe d'égalité entre les électeurs, permettant à chaque salarié de l'entreprise de disposer du même choix de candidats et de programmes ; que néanmoins le Tribunal d'Instance, dès lors que l'irrégularité ne découle pas du défaut de respect des principes généraux du droit électoral, est tenu de rechercher si elle est de nature à fausser le résultat des élections ; qu'en l'espèce, cette preuve est suffisamment rapportée dès lors : - d'une part, que l'irrégularité a une incidence sur l'organisation générale des élections et la perception que chaque électeur peut avoir des modalités et du déroulement du scrutin ; elle ne porte pas sur une situation personnelle particulière insusceptible d'influer sur le résultat général des élections ; - d'autre part, que la distribution de bulletins à certains électeurs peut favoriser une concentration des voix sur les syndicats se présentant comme les défenseurs de catégories de travailleurs (cadre ou non cadres) par opposition aux syndicats plus généralistes (tous collèges) ; de fait, un électeur cadre à qui a été distribué le bulletin bleu ou blanc, - mentionnant « collège cadre » -, d'une organisation présentant ses listes exclusivement auprès des cadres, peut être incité à voter pour cette liste au détriment des autres ; - que cette distribution sélective peut induire les électeurs en erreur sur la nature du scrutin, et laisser penser que le vote s'effectue dans le cadre de collèges distincts et cloisonnés (collège cadres et collège non cadres), ceci expliquant que certains syndicats soumettent leur liste au vote des cadres ou des non cadres exclusivement ; que cette confusion est entretenue par le libellé des bulletins de vote qui mentionnent de façon très lisible les éléments suivants : « tous collèges » ou « collège cadres » ou « collège autres salariés », cette imprécision renforce l'ambiguïté d'un scrutin déjà complexe puisqu'il divise les électeurs en deux catégories tout en maintenant le principe d'un collège unique réunissant la masse des salariés ; - qu'il ressort enfin du procès-verbal de l'élection que l'attribution des 3ème/4ème sièges restant à pourvoir s'est faite sur la base de résultats relativement serrés entre les différentes listes ; que dans ces conditions, cette irrégularité est de nature à fausser le déroulement des élections.
1) ALORS QUE ne constituait pas une irrégularité affectant les élections du conseil de surveillance de la société SEAFRANCE le fait que certains bulletins de vote n'avaient été distribués qu'à une partie seulement de l'électorat, soit les cadres pour la CFE-CGC et les non cadres pour la Fédération Nationale des Syndicats Maritimes CGT et la Fédération des Cheminots CGT, dès lors qu'il résulte des constatations mêmes du juge du fond (p. 7, al. 4) que cette distribution « sélective » avait eu lieu avec l'accord des syndicats concernés, lesquels avaient décidé de présenter soit une liste composée uniquement de salariés cadres (CFE CGC), soit une liste composée uniquement de salariés non cadres (Fédération Nationale des Syndicats Maritimes CGT et Fédération des Cheminots CGT) ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé les articles 57 de la loi du 26 décembre 1983 et 1134 du Code civil.
2) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par simple affirmation ; qu'en se bornant à relever que l'irrégularité qui aurait tenu à ce que certains bulletins de vote, avec l'accord des syndicats concernés, n'avaient été distribués qu'à une partie de l'électorat avait eu une incidence sur l'organisation générale des élections et la perception que chaque électeur peut avoir des modalités et du déroulement du scrutin sans autrement s'expliquer sur ce point, le Tribunal d'Instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3) ALORS QUE les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation des élections que si elles ont exercé une influence sur le résultat de ces élections, c'est-à-dire si elles ont joué directement sur l'élection d'un représentant ou au contraire sa non élection ; qu'en se contentant de relever que la distribution de bulletins à certains électeurs « peut » favoriser une concentration des voix sur les syndicats se présentant comme les défenseurs de catégories de travailleurs (cadres ou non cadres) et que cette distribution sélective « peut » induire les électeurs en erreur sur la nature du scrutin et « laisser penser » que le vote s'effectue dans le cadre de collèges distincts et cloisonnés sans aucunement constater que la distribution « sélective » des bulletins de vote reprochée avait effectivement eu une influence sur les résultats électoraux en ce sens qu'elle aurait joué sur l'attribution d'un siège tel que celui des 3ème et 4ème sièges qui se serait faite sur la base de résultats relativement serrés entre les différentes listes (jugement p. 7), le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 57 de la loi du 26 décembre 1983.
4) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 7), la société SEAFRANCE avait fait valoir que tant lors des élections de 2000 que lors de celles de 2005, le Syndicat Maritime Nord CFDT s'était vu attribuer à l'issue des élections deux sièges au conseil de surveillance, que, pour leur part, la Fédération Nationale des Syndicats Maritimes CGT et la Fédération des Cheminots CGT avaient systématiquement obtenu un siège et qu'enfin le siège réservé au personnel cadre avait toujours été obtenu par la CGC de sorte que les résultats obtenus en 2010 et les sièges attribués à l'issue de ces élections étaient conformes aux résultats des élections précédentes, le Syndicat Maritime Nord CFDT n'apportant aucun élément laissant supposer qu'il aurait obtenu davantage de vote si la liste « cadres » avait été proposée aux électeurs « non cadres » et inversement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir que la prétendue irrégularité tenant à ce que certains bulletins de vote n'avaient été distribués qu'à une partie seulement de l'électorat n'avait pu être susceptible de fausser les résultats des élections intervenues au sein de la société SEAFRANCE, le Tribunal d'Instance a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.