Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
ET SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 528
Rôle N° RG 23/15788 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKMB
Jonction
Rôle N° RG 20/05954 N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7GR
SCI JALK
SELARL GM
C/
SOCIÉTÉ ORGANA SPV SRL
MONSIEUR LE COMPTABLE DUSIP DE [Localité 7]
TRESOR PUBLIC - SIP [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Agnès ERMENEUX
Me Sébastien BADIE
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 4 octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° T21-25.009, ayant cassé un arrêt avant dire droit rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 16 Septembre 2021, enregistré sous le n° RG 20/05954, lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 avril 2020 enregistré sous le n° de RG 19/00073
APPELANTE et DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.C.I. JALK
en liquidation judiciaire
siège social [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE et DÉFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
SELARL GM
immatriculée au R.C.S. de CANNES sous le numéro 891 328 478, Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [U] [X], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.C.I. JALK, désigné à ces fonctions par décision du 26/10/22, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4],
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉE et DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES CASSATION
SOCIÉTÉ ORGANA SPV SRL
immatriculée au RCS de TREVISE-BELLUNO sous le n° 05277610266
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12] ITALIE
venant aux droits de la Société INTESA SANPAOLO SPA, immatriculée au RCS de TURIN sous le n° 00799960158, ayant son siège social sis [Adresse 10], en vertu d'un contrat de créances conclu le 19/04/22, représentée par INTRUM ITALY SPA, immatriculée au Registre des sociétés de la chambre de commerce métropolitaine de Milan-Monsa-Brianza-Lodi sous le n° 1031100096, dont le siège social sis [Adresse 6],
elle-même venant aux droits de la Société UNIONE DI BANCHEITALIANE SPA (UBI BANCA SPA), ayant son siège social sis [Adresse 11] (ITALIE), prise en sa succursale de [Localité 9] sise [Adresse 3] et immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 827 637 414, venant aux droits de la BANCA REGIONALE EUROPEA SPA en vertu d'un traité de fusion absorption approuvé le 21/11/16
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS et DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SIP de [Localité 7] venant aux droits de Monsieur le Comptable responsable de la Trésorerie de [Localité 8], représentant l'Administration Fiscale
demeurant [Adresse 2]
TRÉSOR PUBLIC - SIP [Localité 7]
représenté par Monsieur le Comptable Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par et assistés par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par actes notariés du 23 novembre 2005 et du 11 août 2008, la société Unione Di Banche Italiane (la société UBI) a consenti à la SCI Jalk (la SCI), gérée par M. [B] [N], deux prêts.
Par acte notarié distinct en date du 23 novembre 2005, la société UBI a consenti à M. [N] et Mme [Z] [O] épouse [N] un prêt, prorogé par un acte notarié du 11 août 2008, prévoyant que la SCI affecterait en garantie du prêt, ses droits sur un immeuble.
Pour obtenir paiement des créances détenues par la SCI aux titres desdits prêts et de la créance détenue à l'égard de M. et Mme [N], la société UBI a délivré à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur son immeuble, avant de l'assigner à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution.
Par jugement d'orientation en date du 23 avril 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Vu les dispositions des articles L. 311-2 et suivants, R. 311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Débouté la SCI Jalk de sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière,
- Déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'action en responsabilité que la SCI Jalk envisage d'engager à l'encontre de l'Unione Di Banche Italiane,
- Débouté la société de sa demande en nullité du cautionnement hypothécaire,
- Dit que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière,
- Dit que l'Unione Di Banche Italiane poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI Jalk pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 1 216 908, 81 euros, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, arrêtées au 7 décembre 2018, sans préjudice des intérêts postérieurs à compter du 8 décembre 2018, jusqu'à parfait paiement,
- Autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SCI Jalk,
- Fixé à la somme de 2 500 000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché,
- Invité à adresser l'acte de vente dûment signé, au greffe du juge de l'exécution immobilier,
- Dit que le frais de poursuite préalables de la SCP Rouillot Gambini, constituée aux intérêts de l'Union Di Banche Italiane, taxés à la somme de 4146, 18 euros TTC seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et de l'émolument prévu par l'article A. 444-191-V du code de commerce,
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 10 septembre 2020 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois,
- Déclaré la SCI Jalk recevable et bien fondée en sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente,
- Fixé la nouvelle mise à prix, en application de l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution à la somme de 1 800 000 euros,
- Dit que, conformément aux dispositions de l'article R. 322-47 du même code, à défaut d'enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur les baisses successives de 20 000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu'à la mise à prix initiale,
- Débouté la SCI Jalk de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie,
- Dit qu'il y sera procédé par les soins de ce service au vu d'une expédition du présent jugement,
- Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe,
- Ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL Rouillot-Gambini pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Vu la déclaration d'appel de la SCI Jalk en date du 1er juillet 2020,
Le 26 octobre 2020 la SCI a été mise en redressement judiciaire. La société GM, ès qualités de mandataire judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance et a demandé que soit ordonnée la suspension de la procédure immobilière.
Par arrêt avant dire droit du 16 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, notamment:
- Ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure collective,
- Invité cependant la SCI Jalk, ou à défaut, la SELARL GM, à informer la cour de l'évolution de la procédure collectivité et les décisions intervenues dans ce cadre,
Par arrêt du 4 octobre 2023 rendu par la chambre commerciale, financière et économique, la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé l'affaire devant la présente cour autrement composée.
La Cour de cassation a jugé que la sureté réelle constituée pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel du constituant à satisfaire l'obligation d'autrui. Le bénéficiaire de cette sureté ne peut donc pas agir en paiement contre le constituant qui n'est pas son débiteur et qui n'a pas la qualité de créancier. Il n'est donc pas soumis à l'arrêt ou à l'interdiction des voies d'exécution et peut poursuivre une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l'administrateur et le mandataire judiciaire.
L'appelante la SCI Jalk a déposé des conclusions le 2 juin 2021. Cependant, le 26 octobre 2021, la liquidation judiciaire a emporté son dessaisissement. Elle est désormais représentée par son mandataire, la SELARL GM, qui est seul son représentant légal.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2024, la SELARL GM, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI, demande à la cour d'ordonner la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par commandement du 26 décembre 2018 en l'état de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SCI.
Elle fait état de la doctrine et notamment de la chronique de M. [D] [Y], publiée au Dalloz Actualité, qui critique la position jurisprudentielle de la Cour de cassation et considère que si le constituant n'est pas débiteur d'une somme d'argent ni même de la dette d'un tiers, il n'en demeure pas moins qu'il est débiteur d'obligations contractuelles.
Elle fait en outre valoir que la procédure de saisie immobilière n'en reste pas moins irrégulière puisque que le commandement de payer a été délivré à la fois pour le paiement de la somme de 1 016 522,39 euros, outre intérêts découlant des créances mais également de la somme de 200 256,85 euros concernant l'affectation hypothécaire, soit un total de 1 217 089,24 euros. La procédure initiée doit en conséquence soumise à l'arrêt des poursuites.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 février 2024, UBI demande à la cour d'appel de bien vouloir accueillir l'intervention volontaire de la société Organa SPV, venant aux droits de la société Intesa Sanpaolo SPA, elle-même venant aux droits de la société UBI et de juger qu'il y a lieu de renvoyer l'instance aux fins de jonction devant la formation en charge de l'affaire enrôlée sous le numéro 23/15788,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 6 août 2024 , la société Organa SPV, venant aux droits de la société Intesa Sanpaolo SPA, elle même venant aux droits de la société UBI, sollicite qu'il plaise à la cour de :
- Joindre les instances enrôlées sous le RG 20/5954 et 23/15788,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif,
- Juger que l'affectation hypothécaire consentie par la SCI le 11 août 2008, en garantie du prêt souscrit par M et Mme [N] le 23 novembre 2005, n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites individuelles, ni à la procédure collective,
- Juger la SCI irrecevable à soutenir l'ensemble de ses demandes et contestations incidentes relatives à cette affectation hypothécaire et aux poursuites menées sur son fondement,
- Débouter Me [X] ès qualités de liquidateur de la SCI, de l'ensemble de ses demandes et contestations incidentes relatives à cette affectation hypothécaire et aux poursuites menées sur son fondement,
- Juger n'y avoir lieu à ordonner ou réordonner la vente amiable eu égard à l'impossibilité d'y procéder découlant de la procédure collective,
- Valider la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente,
- Juger que la somme relative à l'affection hypothécaire pourra être isolée du commandement de payer valant saisie du 26 décembre 2018,
- Valider les poursuites pour la somme de 208 989,72 euros selon décompte arrêté en date du 14 décembre 2020,
- Ordonner la vente forcée, et renvoyer la cause devant le juge de l'exécution pour fixation d'une nouvelle date.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a augmenté la mise à prix à 1 800 000 euros avec faculté de baisse, et dire et juger que la mise à prix demeurera fixée à 900 000 euros conformément aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente,
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Organa rappelle que la saisine de la cour est limitée aux contestations liées au cautionnement hypothécaire qui fonde la poursuite de la saisie immobilière. Ainsi, le créancier bénéficiant d'une sûreté réelle sans engagement personnel, n'a pas à déclarer sa créance à la procédure collective et ne peut se voir opposer l'arrêt des poursuites.
En l'état de sa liquidation judiciaire et du dessaisissement qui en découle, la SCI est irrecevable à soutenir les contestations relatives à la créance poursuivie qu'elle lui opposait, sauf à ce que son liquidateur reprenne à son compte les moyens qu'elle soutenait.
Sur la régularité de la procédure immobilière, en réponse au moyen soulevée par la SELARL GM tiré du fait qu'elle n'a fait délivrer qu'un seul et même commandement de payer pour les sommes dues au titre des ouvertures de crédit et celle due au titre de l'affectation hypothécaire, Organa fait valoir, outre le fait qu'elle considère qu'il y a lieu de passer outre l'arrêt de cassation du 4 octobre 2023, que la cour suprême a raisonné non pas en terme de procédure mais de créance et a dit que la caution hypothécaire n'était pas concerné par la procédure collective. Elle rappelle, par ailleurs, que le montant dû au titre de l'affectation hypothécaire est bien mentionné de manière distincte ; si bien que le commandement de payer peut être scindé pour la somme réclamée de 200 386,42 euros due au titre de l'affectation hypothécaire.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 24 février 2021, M. le comptable du Service des Impôts aux Particuliers (SIP) de Cannes venant aux droits de M. la comptable responsable de la trésorerie de Mougins et M. le comptable responsable du SIP de Cannes demandent à la cour d'appel de leur donner acte qu'ils s'en remettent à l'appréciation de la cour sur le bien fondé des contestations opposées par la SCI et de la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 août 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction :
Vu l'instance pendante devant la cour d'appel enrôlée sous le numéro RG 20/5954,
Vu la saisine de la cour d'appel après cassation enregistrée sous le numéro RG 23/15788,
Il y a lieu pour une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires sous le seul numéro RG 23/15788.
Sur l'arrêt des poursuites :
Les poursuites ont pour objet le recouvrement de sommes d'argent dues en raison de plusieurs titres exécutoires.
Le commandement de payer valant saisie litigieux a été délivré le 26 décembre 2018 pour avoir paiement d'une somme dont le montant n'est pas contesté.
Par l'effet du redressement judiciaire intervenu le 26 octobre 2020, puis de la liquidation judiciaire en date du 26 octobre 2021, les sommes dues au titre des prêts notariés ont fait l'objet d'une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective.
Reste la somme due au titre de l'affectation hypothécaire qui, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites, ni à la procédure collective.
Si l'affectation hypothécaire comporte des obligations contractuelles ainsi que le soutient l'intimée, elle ne comporte pas d'engagement personnel à payer à la place du tiers. Le bénéficiaire de cette sûreté ne peut donc pas agir en paiement contre le constituant qui n'est pas son débiteur et qui n'a pas la qualité de créancier. N'étant pas soumis à l'arrêt ou à l'interdiction des voies d'exécution, il peut en conséquence poursuivre une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l'administrateur et le mandataire judiciaire.
Il est fait reproche à la banque de n'avoir fait délivrer qu'un seul commandement de payer au titre des deux prêts et de l'affectation hypothécaire. Aucune conséquence ne saurait cependant être tirée du fait de l'existence d'un seul commandement dés lors que ce dernier, conformément à l'article R321-3 3° du code des procédures civiles d'exécution, comporte « Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ».
La validité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 26 décembre 2018 s'apprécie au jour de sa délivrance. Or, à cette date, le créancier était fondé à faire délivrer à la SCI Jalk un commandement de payer valant saisie immobilière au titre des créances de prêt dont elle était personnellement débitrice mais également au titre de l'affectation hypothécaire.
L'ouverture de la procédure collective par jugement du 26 octobre 2020 et la règle de l'arrêt des poursuites individuelles n'ont aucune incidence sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 26 décembre 2018.
En revanche, elle a une incidence sur les effets, non sur la validité, du commandement de payer et la poursuite de la saisie immobilière qui se trouve suspendue.
Il y a donc seulement lieu de tenir compte des effets de l'ouverture de la procédure collective et de dire que la procédure de saisie immobilière est suspendue au titre du recouvrement forcé au titre des prêts mais qu'elle se poursuit au titre de l'affectation hypothécaire pour un montant de de 208 989,72 euros, selon décompte en date du 14 décembre 2020. A ce titre, en application de l'article R 322-18 code des procédures civiles d'exécution, il sera donc mentionné que la créance du créancier poursuivant est de 208 989,72 euros.
En l'absence devant la cour d'appel de demande de vente amiable sollicitée par la SELARL GM, seul représentant légal de la SCI Jalk, l'autorisation de vente amiable donnée à la SCI Jalk, prononcée par le premier juge, est devenue inopérante par l'effet de la liquidation judiciaire postérieure et du dessaisissement du débiteur. La vente forcée du bien immobilier sera ordonnée, avec une mise à prix, ainsi que le demande la société Organa SPV, fixée à 900 000 euros ainsi que prévu dans le cahier des conditions de vente.
Le jugement dont appel sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, la SELARL GM sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Organa SPV la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradiction, par arrêt mis à disposition,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrés sous les numéros RG 20/5954 et RG 23/15788, sous le seul numéro RG 23/15788,
Vu le jugement d'orientation en date du 23 avril 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,
Vu l'arrêt avant dire droit du 16 septembre 2021 de la cour d'appel de céans,
Vu l'arrêt en date du 4 octobre 2023 rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, qui après avoir cassé l'arrêt avant dire droit du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions, a renvoyé l'affaire devant la présente cour autrement composée,
CONSTATE la liquidation judiciaire de la SCI Jalk en date du 26 octobre 2021,
CONSTATE que la SCI Jalk est dûment représentée par son mandataire judiciaire, la SELARL GM,
DEBOUTE la SELARL GM, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Jalk, de ses demandes,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles que déférées devant la cour d'appel,
Et statuant à nouveau :
DIT que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière,
DIT que la société Organa SPV, venant aux droits de la société Intesa Sanpaolo SPA, elle même venant aux droits de la société Union Di Banche Italiana poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI Jalk pour une créance liquide et exigible, sur le fondement de l'acte notarié du en date du 23 novembre 2005, prorogé par un acte notarié du 11 août 2008,
DIT que la procédure de saisie immobilière aux fins de recouvrement forcé de la créance due au titres des prêts est suspendue par l'effet de la procédure collective de la SCI Jalk,
DIT que la procédure de saisie immobilière se poursuit aux fins de recouvrement forcé de la créance due au titre de l'affectation hypothécaire,
MENTIONNE que la créance du créancier poursuivant est d'un montant de 208 989,72 euros, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, selon décompte arrêté en date du 14 décembre 2020,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi sur la mise à prix de neuf cents mille euros (900 000 €),
RENVOIE la procédure au juge de l'exécution de Grasse aux fins de fixer les modalités de la vente forcée du bien immobilier saisi et de poursuite de la procédure,
CONDAMNE la SELARL GM, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Jalk à payer à la société Organa SPV, venant aux droits de la société Intesa Sanpaolo SPA, elle même venant aux droits de la société Union Di Banche Italiana la somme de 4 000 euros (quatre mille €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SELARL GM, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI Jalk aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE