Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-17.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.720
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Entreprise Charles Delau, dont le siège social est à Paris (14ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre-section B), au profit :
1°/ de Mme Michel N..., prise tant en son nom personnel que comme administratrice légale des biens de son fils mineur Jean-Michel N..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,
2°/ de M. Pierre N..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,
3°/ de Mme M... Véronique N... épouse I..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,
4°/ de la société civile immobililère Résidence Bolivar Lauzin, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
5°/ de Mme Reine Q..., divorcée Carne, demeurant à Chamonix (Haute-Savoie), villa Butterfly, ...,
6°/ du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Bolivar Lauzin, domicilié à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ... et ..., représenté par son syndic la Société Yves de G..., dont le siège social est à Paris (19ème), ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
7°/ de M. Baudoin K..., demeurant à Corbeil-Essonnes (Essonne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Isoletanche,
8°/ de M. Jacques Albert L..., demeurant à Paris (5ème), ...,
défendeurs à la cassation ; Mme Q... a formé un pourvoi provoqué par mémoire déposé au greffe ; la société Entreprise Delau, demanderesse au pourvoi principal, invoque deux moyens de cassation ci-annexés ; Mme Q..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque le moyen unique de cassation ci-annexé ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. R..., C..., B..., S..., F..., A..., Y..., E..., D..., O...
H..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les
observations de Me Z..., successeur de Me Consolo, avocat de la société anonyme Entreprise Charles Delau, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Q..., de la SCP de Chaisemartin, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Bolivar Lauzin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. K..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Isoletanche, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Bolivar-Lauzin et M. K..., ès-qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Isoletanche ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 1989), qu'en vue de procéder à la construction d'un groupe d'immeubles destinés à être vendus par lots, la société civile immobilière Bolivar-Lauzin a fait procéder à la démolition de deux immeubles accolés à deux bâtiments (A et B) appartenant à Mme Q... ; que des désordres ayant affecté les immeubles de Mme Pathouot, cette dernière a assigné en réparation le syndicat des copropriétaires de la résidence Bolivar-Lauzin et la SCI, laquelle a exercé des recours contre MM. P... et L..., architectes, la société Delau, chargée du gros oeuvre, la société Isoletanche, qui avait effectué les travaux d'étanchéité, et la compagnie d'assurance la Préservatrice, assureur dommage-ouvrage ; Attendu que la société Delau fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la SCI de certaines des condamnations prononcées contre elle, alors, selon le moyen, d'une part, "qu'il ne résulte d'aucune des conclusions régulièrement signifiées, spécialement par la SCI, que celle-ci ait fait valoir que l'entreprise Delau aurait manqué à une obligation de conseil à son égard, étant observé qu'à aucun moment le travail effectué par ladite entreprise n'a été en lui-même jugé insatisfaisant ; qu'ainsi le prétendu manquement à une obligation de conseil dans les relations qui se sont établies entre l'entrepreneur et
la SCI a été invoqué d'office par la cour d'appel sans que celle-ci ait pris le soin de rouvrir les débats, si bien qu'ont été méconnues les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en tout état de cause, l'architecte chargé d'une mission de conception se devait d'avoir conscience des problèmes qui se posaient pour les immeubles contigus et spécialement pour le bâtiment B appartenant à Mme Q..., obligation de conseil du maître d'oeuvre, concepteur qui, eu égard à sa spécification, déchargeait l'entreprise chargée du gros oeuvre de toute obligation ayant le même objet ; qu'en décidant le contraire pour condamner in solidum l'entreprise chargée du gros oeuvre à l'égard du propriétaire d'un immeuble contigu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la société Delau aurait dû faire les observations nécessaires sur les conséquences qu'aurait une protection insuffisante de la cloison intérieure devenue mur pignon, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, en l'absence de la contradiction alléguée, que le fait de statuer sur des choses non demandées ne donne pas ouverture à cassation mais relève de la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour débouter Mme Q... de sa demande en paiement de la somme de 52 794,46 francs formée au titre des dommages affectant un mur de séparation, l'arrêt retient que les désordres n'étaient pas inclus dans la demande initiale et ne rentraient pas dans la mission de l'expert ; Qu'en statuant ainsi, alors, que Mme Q... avait sollicité cette réparation dès son assignation introductive d'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Q... de sa demande en paiement de la somme de 52 794,46 francs, l'arrêt rendu le 28 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Laisse à la charge de la société Entreprise Delau les dépens par elle exposés ; condamne la société civile immobililère Résidence Bolivar Lauzun et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bolivar Lauzun aux dépens exposés par Mme Q..., liquidés à la somme de quatre cent vingt six francs, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président et par Mlle J..., grefier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;
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