Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07890
APPELANTE
S.A.R.L. SANIZOR NETT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Andréanne SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS, toque : 90
INTIMÉ
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [D] a été engagé par la SARL Sanizor Nett dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel en 2009, la date précise étant débattue, jusqu'au 7 avril 2010, renouvelé jusqu'au 31 août 2010, en qualité d'agent de service.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises de propreté.
Le 1er septembre 2010, la société Sanizor Nett et M. [C] ont conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Les 21 septembre 2010, 23 février et 5 décembre 2011, la société Sanizor Nett a notifié à M. [C] des avertissements.
Le 9 février 2012, la société Sanizor Nett a convoqué M. [C] à un entretien préalable fixé au 20 février suivant.
Le 29 février 2012, la société Sanizor Nett a notifié à M. [C] son licenciement pour faute simple.
Contestant son licenciement, M. [C] par acte du 18 avril 2012 a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 16 septembre 2020, notifié aux parties par lettre du 9 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire moyen brut par mois de M. [C] à la somme de 1 487,89 euros,
- condamné la société Sanizor Nett à verser à M. [C]':
- 403 euros au titre du rappel de l'indemnité de licenciement,
- 5 207,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'informations relatives au droit d'accès prioritaire aux emplois à plein temps,
- 1 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail,
- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Sanizor Nett aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 mars 2021, la société Sanizor Nett a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de décision sauf en ce qu'il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2021, la société Sanizor Nett demande à la cour de :
- la juger recevable et fondée en son appel,
en conséquence, y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise de ces chefs,
et statuant à nouveau,
- juger prescrite l'action en contestation et demande d'annulation des avertissements des 21 septembre 2010, 23 février 2011 et 5 décembre 2011,
- juger de même que M. [C] ne caractérise pas l'existence du préjudice moral consécutif aux avertissements des 21 septembre 2010, 23 février 2011 et 5 décembre 2011,
en conséquence,
- débouter M. [C] de l'entièreté de ses demandes de ces chefs,
- juger que le rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement dû à M. [C] s'élève à 361,27 euros,
- juger non fondée l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- juger non fondé le défaut d'information relatif aux droits d'accès prioritaire aux emplois à temps pleins,
- juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C] notifié le 29 février 2012,
en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter M. [C] de ses demandes tendant à sa condamnation au paiement d'une indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour défaut d'information relative aux droits d'accès prioritaire aux emplois à plein temps,
- débouter M. [C] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
- juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [C],
en conséquence,
- débouter M. [C] de toute demande indemnitaire à ce titre,
subsidiairement,
- ramener à de plus justes proportions les condamnations financières prononcées à son encontre au titre du licenciement,
- débouter M. [C] de toutes demandes plus amples ou contraires ainsi que de tout appel incident,
- statuer ce que de droit sur la charge des dépens tant de première instance que d'appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :
- dire qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'annulation des avertissements des 21 septembre 2010, 23 février 2011 et 5 décembre 2011,
- annuler les avertissements notifiés par lettre les 21 septembre 2010, 23 février 2011 et 5 décembre 2011,
- condamner la société Sanizor Nett à lui payer la somme de 3 fois 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de chacune de ces trois sanctions injustifiées,
- confirmer le jugement déféré :
- en ce qu'il a fixé son salaire de référence à la somme de 1 487.89 euros,
- en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 9 août 2009 en contrat de travail à durée indéterminée,
- en ce qu'il a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement,
- infirmer et statuant de nouveau, condamner la société Sanizor Nett au paiement des sommes de :
- 1 488 euros à titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 9 août 2009 en contrat de travail à durée indéterminée,
- 8 927 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Sanizor Nett au paiement des sommes de :
- 403 euros à titre de reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'informations relatives au droit d'accès prioritaire aux emplois à temps plein,
- condamner la société Sanizor Nett au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir et au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommesl, outre la capitalisation des intérêts.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 31 mars 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I - Sur l'exécution du contrat de travail
A - Sur les avertissements
Il est constant que les demandes d'annulation des avertissements notifiés les 21 septembre 2010, 23 février 2011 et 5 décembre 2011 n'ont été présentées par M. [C] qu'à hauteur de cour, dans ses conclusions déposées le 17 juillet 2021.
Par conclusions déposées le 13 octobre suivant, la société Sanizor Nett a notamment, soulevé la prescription de cette demande.
Avec la suppression du principe de l'unicité de l'instance par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, le juge prud'homal s'il est saisi de demandes multiples, ce qui est le cas de la cour en l'espèce, leur applique à chacune la prescription adéquate et la demande initiale n'a aucun effet interruptif sur les demandes incidentes, dont les demandes additionnelles telles que ces demandes litigieuses.
Or selon l'article L. 1471-1 du code du travail : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit », de sorte que sans que la saisine du conseil de prud'hommes ait interrompu le délai, les demandes d'annulation et indemnitaires subséquentes de ces avertissements portées à la connaissance de l'intéressé par les 3 lettres de notification des 21 septembre 2010, 23 février 2011 5 décembre 2011 sont effectivement prescrites et donc irrecevables.
B - Sur la requalification en CDI
En application de l'article L. 1242-12 du code du travail :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance. »
Or en l'espèce, il est établi que le premier contrat de travail à durée déterminée souscrit par M. [C] le 9 août 2009, vise le nom du salarié remplacé mais pas sa classification professionnelle, et que le second contrat de travail à durée déterminée souscrit le 7 avril 2010 vise le remplacement d'un salarié absent pour congés, sans préciser son nom et sa qualification professionnelle, et donc sans répondre au exigence du § 1° de ce texte.
Il résulte de ces observations qu'il convient d'opérer une requalification en contrat à durée indéterminée.
L'article L. 1245-2 du code du travail : « Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.»
En application de texte, l'indemnité qui est due correspond à un mois de salaire et le jugement querellé doit être réformé en ce sens, peu important le préjudice de l'intéressé.
Reprenant l'attestation Pôle Emploi, sur les trois dernières rémunérations déclarées, l'employeur estime que le revenu moyen brut mensuel de M. [C] s'établit à 1 404,35 euros. Sur cette attestation figure un salaire brut pour le mois de mai 2011 de 1 347,77 euros au lieu de 1 725,35 euros mentionné sur le bulletin de paie du salarié.
Prenant en compte le salaire brut figurant sur le bulletin de paie qu'il produit, le salarié calcule la moyenne mensuelle de ses douze dernières rémunérations brutes à 1 487,89 euros arrondi à 1488 euros (pièce 7 de l'intimé, 11 de l'appelante), somme qui sera retenue par la cour, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre.
L'employeur sera condamné à payer à M. [C] cette somme de 1 488 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
C - Sur l'indemnisation pour défaut d'informations relatives au droit d'accès prioritaire aux emplois à temps plein
Selon l'article 9.01.4 de la convention collective des entreprises de propreté, en sa version applicable au moment des faits : « Le salarié employé à temps partiel sera, sur sa demande, prioritaire pour compléter son horaire.
Les salariés à temps partiel seront informés dès l'embauche qu'ils peuvent se porter, par écrit, candidats pour un complément d'horaire, soit auprès de l'employeur, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel ».
L'article 6, § 8, de l'accord du 17 octobre 1997 sur le travail à temps partiel mentionne également : « Il est convenu que la possibilité d'accès à des compléments d'heures ou à un emploi à temps plein doit être rappelée lors de la conclusion des contrats de travail ».
Or il est constant que cette priorité d'accès à un emploi à temps complet n'est pas mentionnée, expressément, aux contrats de travail à durée déterminée souscrit par M. [C] et qu'il s'agit de manquements de l'employeur.
Il sera retenu qu'en ne donnant pas à son salarié les informations qui lui étaient nécessaires pour valablement apprécier son évolution possible au sein de la société, l'employeur a nécessairement causé à M. [C] un préjudice qui doit cependant s'analyser comme une perte de chance et qui est justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 1 000 euros, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre.
II - Sur le licenciement
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, est rédigée dans les termes qui suivent :
'Nous sommes au regret de vous notifier notre décision de vous licencier pour les raisons suivantes :
Plusieurs précédents de non-respect des horaires de travail vous avaient déjà valu des avertissements de notre part,visant de vous le simple respect des différentes règles qui encadrent l'exécution de votre contrat de travail.
Vos supérieurs responsables éprouvent la plus grande difficulté à obtenir de vous que vous appliquiez les règles précises découlant de l'exécution de votre contrat de travail ; il vous avait été rappelé de vous conformer aux instructions de vos responsables et de respecter les termes de votre contrat de travail.
Ceci ne vous a pas incité à faire preuve de davantage de sérieux puisque vous vous ingéniez à transgresser nos instructions et les stipulations de votre contrat de travail.
Malgré nos instructions vous n'avez pas changé votre comportement.
L'ensemble de ces constatations sont intimement liées à votre incapacité à respecter les obligations qui vous incombent et il est de nature à nous faire courir le risque de perdre un client très important, ce qui serait gravement préjudiciable à notre entreprise.
L'ensemble de ces éléments nous oblige par conséquent à procéder à votre licenciement.
Nous vous informons que vous disposerez à la date de rupture de contrat d'un crédit d'heures à titre du droit individuel à la formation (')
Votre préavis d'une période de deux mois démarrera à la date de notification de la présente.
À l'issue de votre préavis, nous tiendrons à votre disposition, votre certificat de travail, votre attestation ASSEDIC et votre solde de tout compte'.
En vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'énoncé du ou des motifs du licenciement doit figurer dans la lettre de licenciement et le défaut d'une telle énonciation d'un motif précis équivaut à une absence de motif qui emporte l'illégitimité du licenciement.
Il résulte de la lecture de cette lettre que les faits reprochés ne sont ni datés ni précis ni établis, qu'ils sont invérifiables ou qu'ils ont déjà été sanctionnés au titre d'avertissements antérieurs, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre.
Calculé sur un salaire de référence de 1 487,89 euros, le montant dû au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement est bien de 403 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé à ce titre.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail applicable au présent litige qui dispose que : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9', il est dû à ce titre à M. [C] la somme de 8 927 euros, comme demandé par l'intimé.
III - Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de M. [C] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Sanizor Nett des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités, ainsi qu'il sera dit dans le dispositif.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie principalement perdante, l'employeur doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre à M. [C] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE prescrites les demandes formées par M. [C] d'annulation des avertissements des 21 septembre 2010, 23 février 2011 5 décembre 2011 et les demandes indemnitaires subséquentes,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur les montants de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Sanizor Nett à payer à M. [C] les sommes de :
- 1 488 euros au titre de l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
- 8 927 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Sanizor Nett aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [C] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Sanizor Nett aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE