Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-18.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.287
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Guez, commissaire aux comptes, demeurant ... (16e), en cassation de deux jugements rendus les 29 mai 1991 et 27 mai 1992 par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, au profit de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes (CRCC), dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Guez fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 16e, 27 mai 1992), validant la saisie-arrêt pratiquée sur son compte par la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris (CRCC) en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 novembre 1989, d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer tirée de l'illégalité du décret du 12 août 1969 réglementant les compagnies régionales et dotant ces compagnies de la personnalité morale, alors que toute juridiction de l'ordre judiciaire devant laquelle est soulevée une exception tirée de l'illégalité d'un texte réglementaire est tenue de surseoir à statuer lorsque cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; qu'en considérant, en présence des conclusions de M. Guez faisant valoir qu'il ne pouvait, sans y avoir été invité au préalable par une juridiction de l'ordre judiciaire, saisir le Conseil d'Etat d'un recours en appréciation de la légalité de la disposition incriminée, et en décidant qu'il n'y a lieu à surseoir à statuer dès lors que M. Guez ne rapportait pas la preuve qu'une instance afin de voir juger ce point ait été envisagée sans rechercher si l'exception présentait un caractère sérieux, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 Fructidor an III ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé à bon droit que, le litige dont il était saisi portant sur l'exécution d'une décision de justice dans laquelle la CRCC de Paris avait été attraite par M. Guez sans que celui-ci contestât sa personnalité morale, l'intéressé n'était pas recevable à lui dénier la qualité pour agir au motif qu'elle n'aurait pas cette personnalité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Guez, envers la CRCC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen X... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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