Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Castel Food Corporation, dont le siège est à Paris (6e), 13, quai desrands Augustins, représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de Mme Claude X..., demeurant à Paris (6e), 13, quai desrands Augustins, aujourd'hui assistée de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de Mme Claude X..., à la suite d'un jugement du tribunal de commerce du 2 septembre 1991, ayant prononcé le règlement judiciaire avec période d'observation de Mme X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Castel Food Corporation, de Me Blondel, avocat de Mme X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... ayant fait sommation le 31 décembre 1986 à la société Castel Food Corporation de payer le montant des loyers arriérés, celle-ci devait alors un solde de 19 205 francs, porté à 47 439 francs le 31 décembre 1987, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'eu égard à l'irrégularité de ces paiements et à leur tardiveté, il y avait lieu de prononcer la résiliation de la sous-location ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castel Food Corporation à payer à Mme Claude X... assistée de M. Z..., ès qualités, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procécure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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