Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/00232
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00232
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 26 Juin 2025
N° RG 25/00232 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGB4
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-
[V]
Expédition délivrée
à la SCI TRD NICE
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires IDEAL SEJOUR sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA
[Adresse 2]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA substitué par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. TRD [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
Trame : W2500232.102
Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires IDEAL SEJOUR sis [Adresse 3] a fait assigner la SCI TRD NICE en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 3286,12 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2024, avec capitalisation, et 672 € de frais ;
- la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SCI TRD NICE bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience IDEAL SEJOUR a indiqué se désister de ses demandes principales et maintenir celles relatives à l’article 700 et aux dépens ;
Il sera donc statué par jugement rendu par défaut, la présente décision n’étant pas susceptible d'appel et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement sur les demandes principales ;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a cependant mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété qui a dû ester en justice ; qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Donne acte au Syndicat des copropriétaires IDEAL SEJOUR sis [Adresse 3] de son désistement des demandes principales ;
CONDAMNE la SCI TRD NICE à payer au Syndicat des copropriétaires IDEAL SEJOUR sis [Adresse 3] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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