Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00892 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FABL
Ordonnance du 05 Mai 2022
Juge de la mise en état de LAVAL
n° d'inscription au RG de première instance 21/00355
ARRET DU 27 JUIN 2023
APPELANTES :
S.A.S.U. FORZA AUTOMOBILES 53 étant prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités à son siège social
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A.S. FORZA AUTOMOBILES 72 étant prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités à son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me André BELLESSORT de la SCP MAYSONNAVE- BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 01700392
INTIMEES :
Monsieur [M] [W]
née le 21 Octobre 1974 à [Localité 7] (61)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Y] [W]
née le 26 Juin 1976 à [Localité 8] (53)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE- GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 318146
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 27 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2018, M. [M] [W] et Mme [Y] [W] ont acquis auprès de la SA NSA Le Mans devenue la SAS Forza automobiles 72, un véhicule d'occasion de marque Alfa-Roméo, modèle Giulietta, immatriculé [Immatriculation 6], affichant un kilométrage de 103 411 kilomètres au compteur et ce, pour un prix de 12 000 euros.
Le 5 avril 2018, le véhicule, présentant une panne en lien avec la boîte de vitesses automatique, était remorqué au garage Avenir Automobiles de [Localité 3], devenu la SASU Forza Automobiles 53 qui procédait à une réinitialisation du système Selespeed.
Le 13 avril 2018, dans les suites d'une nouvelle panne en lien avec la boîte de vitesses, le véhicule se trouvait à nouveau confié au même garagiste. Le véhicule faisait l'objet d'un essai sur route et après avoir constaté l'absence d'anomalie, le garage restituait le véhicule aux époux [W] quelques jours plus tard.
Le 29 juin 2018, une expertise amiable était diligentée par l'assureur des époux [W]. Aucun désordre n'était alors constaté, la panne, se manifestant par l'allumage du voyant de la boîte de vitesses, n'étant pas survenue lors de l'examen du véhicule et de son essai sur route.
Aucun accord amiable n'étant intervenu entre les parties, M. et Mme [W] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval qui, suivant ordonnance du 17 octobre 2018, faisait droit à leur demande d'expertise et désignait à cette fin M. [R] [Z] pour procéder à l'examen de la voiture au contradictoire des SAS Forza automobiles 72 et SASU Forza automobiles 53.
Suivant ordonnance en date du 17 avril 2019, le juge des référés étendait les opérations d'expertise à la SASU FCA France, représentant du constructeur en France.
Suivant ordonnance en date du 25 octobre 2019, le magistrat chargé du contrôle des expertises fixait à 10 500 euros une provision complémentaire à la charge de M. [W].
Suivant ordonnance rendue le 13 mai 2020, le juge des référés rejetait la demande de provision formée par M. et Mme [W], considérant qu'aucun élément ne permettait au stade des investigations expertales en cours, de caractériser de manière certaine l'existence d'un vice caché et donc le principe d'une créance non contestable.
Le 15 juin 2020, l'expert déposait son rapport en l'état, les époux [W] n'ayant pas versé la consignation complémentaire sollicitée de 10 500 euros nécessaire à la poursuite de ses investigations.
Par actes d'huissier en date des 20 et 22 avril 2021, M. et Mme [W] ont fait assigner la SASU Forza automobiles 53 et la SAS Forza automobiles 72 devant le tribunal judiciaire de Laval aux fins de voir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, ordonner à titre principal la résolution de la vente et la condamnation de la venderesse à leur restituer la somme de 12 000 euros correspondant au prix d'achat du véhicule et à les indemniser au titre des frais exposés et de leur préjudice de jouissance.
Par conclusions d'incident, la SAS Forza automobiles 72 et la SASU Forza automobiles 53 ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater l'irrecevabilité de l'action en garantie des vices cachés des époux [W], celle-ci étant prescrite.
Suivant ordonnance rendue le 5 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval, a :
- déclaré recevable l'action de M. et Mme [W],
- condamné la SA Forza automobiles 72 et la SA Forza automobiles 53 à payer à M. et Mme [W] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Forza automobiles 72 et la SA Forza automobiles 53 aux dépens de l'incident,
- renvoyé la présente affaire à l'audience de mise en état du tribunal judiciaire de Laval pour conclusions des demandeurs.
Le juge de la mise en état, rappelant les dispositions de l'article 1648 du code civil, a considéré que c'est à la date du rapport d'expertise judiciaire, déposé le 15 juin 2020, que les acheteurs ont connu avec certitude l'existence d'un vice affectant le véhicule. Il a retenu cette date comme étant le point de départ de la prescription biennale et en a conclu que l'action des demandeurs, sur le fondement de la garantie des vices cachés, était recevable pour avoir agi dans le délai de deux ans.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2022, la SAS Forza automobiles 72 et la SASU Forza automobiles 53 ont interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions :
- en date du 9 novembre 2022 pour la SASU Forza automobiles 53 et la SAS Forza automobiles 72,
- en date du 24 octobre 2022 pour M. et Mme [W]
qui peuvent se résumer comme suit.
Les appelantes demandent à la cour, au visa des articles 6, 9 du code de procédure civile, 1648 du code civil, de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Laval le 5 mai 2022,
- en conséquence, déclarer irrecevable car tardive, atteinte par la forclusion, l'action entreprise par M. et Mme [W],
- constater que les époux [W] ne rapportent pas la preuve d'un vice affectant le véhicule ni d'un défaut de nature à en compromettre définitivement l'usage, ni d'un quelconque défaut antérieur à la vente,
- débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter les epoux [W] de leurs demandes incidentes,
- condamner solidairement, in solidum ou l'un à defaut de l'autre les époux [W] à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement, in solidum ou l'un à defaut de l'autre les époux [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leur appel, elles exposent que l'action en garantie des vices cachés engagée par les intimés se trouve prescrite, ces derniers ne pouvant soutenir que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. À cet égard, les sociétés font valoir qu'il n'existe pas de rapport d'expertise en tant que tel puisque les intimés ont eux-mêmes décidé d'interrompre les opérations d'expertise et que, dès lors, le document déposé par l'expert judiciaire ne peut être considéré comme un rapport permettant d'établir clairement l'existence d'un vice et sa cause. Les sociétés relèvent que l'expert n'évoque qu'une hypothèse, laquelle devait précisément être vérifiée au moyen des investigations complémentaires qui n'ont finalement pas eu lieu. Elles indiquent encore que le rapport d'expertise judiciaire ne comporte aucune investigation ni conclusion technique depuis les premières notes de l'expert. Les appelantes ajoutent que les intimés ont eu connaissance du prétendu vice depuis le début de l'affaire et notamment depuis l'assignation en référé, soit dès le 21 septembre 2018. Par ailleurs, elles rappellent que l'action en garantie des vices cachés étant soumise à un délai de forclusion, ce délai n'est pas suspendu pendant les opérations d'expertise. Les sociétés considèrent que les époux [W] ne justifient d'aucun vice caché et elles font état de leurs doutes quant aux pannes alléguées, déplorant l'absence de précision des intimés sur l'intervention réalisée sur le véhicule par un autre garage. Elles relèvent en outre que les acquéreurs n'ont pas justifié d'un entretien régulier du véhicule et surtout de l'équipement de la voiture avec une batterie neuve susceptible de mettre un terme aux quelques dysfonctionnements allégués. Enfin, elles considèrent que les intimés n'établissent pas que le vice allégué conduirait à une impropriété à usage du bien dont ils demandent la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 1648 et 2239 du code civil, de :
- rejeter l'appel formé par les sociétés Forza automobiles 53 et Forza automobiles 72 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval du 5 mai 2022,
- confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé le point de départ du délai de 2 ans au 15 juin 2020, date du dépôt du rapport de M. [Z],
- dire que l'action fondée sur les vices cachés portant sur le véhicule Alpha Roméo Giulietta est recevable,
- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Forza automobiles 53 et Forza automobiles 72 ,
- renvoyer l'affaire au fond à une audience de mise en état,
- y ajoutant, condamner les sociétés Forza Automobiles 53 et 72 à leur payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- dire que les dépens suivront l'affaire au principal.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le délai de prescription biennale a bien commencé à courir à compter du jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire. Ils affirment que ce rapport déposé 'en l'état' a mis en évidence l'existence d'un problème affectant la boîte de vitesse, expliquant les pannes et que les investigations supplémentaires n'étaient destinées qu'à déterminer plus précisément la cause du désordre. Les intimés soulignent qu'ils n'ont pas eu connaissance du vice affectant le véhicule dès l'engagement de la procédure puisque les constatations matérielles réalisées par l'expert judiciaire ont pu objectiver un vice détecté de manière aléatoire. Par ailleurs, ils soutiennent que l'expert judiciaire s'est livré à des investigations techniques qui l'ont conduit à en tirer des conclusions qui figurent à son rapport. Les intimés indiquent encore qu'à supposer inachevée la mission de l'expert judiciaire, le délai de prescription n'est pas acquis puisque celui-ci a été suspendu durant les opérations afférentes à cette mesure d'instruction. Enfin, ils relèvent que l'argumentation des appelantes qui soulèvent le mal fondé de leurs demandes, est inopérante à ce stade puisque relevant de l'appréciation au fond du dossier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mars 2023, conformément à l'avis de clôture et de fixation délivré par le greffe aux parties le 3 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés
En application de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans les deux ans de la découverte du vice.
En l'espèce, il est constant que le véhicule d'occasion acquis par les époux [W], le 7 février 2018, a présenté deux pannes dans les mois qui ont suivi la vente, à savoir les 5 et 13 avril 2018. Pour la première, le bon d'intervention de la société de remorquage mentionne 'panne annoncée : voyant BV + Pb. Panne diagnostiquée : PB BVA' et la facture du 6 avril 2018 de la société Avenir Automobiles devenue la SASU Forza automobiles 53 indique notamment s'agissant de la réparation réalisée 'contrôle connecteur bloc selespeed, réinitialisation système selespeed, essai sur route'. Pour la seconde panne, s'il est établi que dans les suites du remorquage du véhicule, la SASU Forza automobiles 53 ne constatait aucune anomalie s'agissant de la boîte de vitesses, après un essai sur route, la société de remorquage avait relevé à nouveau sur le bon intervention 'panne annoncée : PB BVA. Panne diagnostiquée : idem'.
Au cours de l'expertise amiable intervenue le 29 juin 2018, Mme [W] a produit une photographie prise par ses soins le 12 juin 2018, du voyant allumé de la boîte de vitesses, signalant le même problème. L'expert amiable qui n'a pas constaté l'indication d'une anomalie s'agissant de la boîte de vitesses, tout comme lors de l'intervention de la SASU Forza automobiles 53 le 13 avril 2018, a néanmoins évoqué, au vu des trois indications de dysfonctionnement de la boîte de vitesses, en avril et juin 2018, une panne aléatoire électronique qui n'apparaîtrait que lors du démarrage du véhicule.
L'expert judiciaire qui n'a pas pu achever sa mission, a déposé, le 15 juin 2020 un 'rapport en l'état', après avoir organisé deux réunions les 18 janvier 2019 et 20 septembre 2019, la dernière se tenant en présence du constructeur, la SASU FCA France, dont la participation a été préconisée par l'expert pour comprendre les dysfonctionnements constatés. Lors de la première réunion, après avoir réalisé un passage du véhicule à la valise de diagnostic, l'expert a détecté plusieurs erreurs portant notamment sur la boîte de vitesses avec l'indication de remplacer la centrale de boîte de vitesse : 'Le diagnostic FIAT/ALFA Roméo indique de remplacer la centrale de BV suivant le code P0563". L'expert concluait que 'la synthèse de tous ces éléments signale un problème de boîte de vitesses et probablement un souci de communication numérique (CAN 2B ; multiplexage) entre les inter systèmes'. La seconde réunion a permis, avec deux valises différentes, un relevé de défauts portant également sur la boîte de vitesses. L'expert précise qu'après remplacement de la batterie (déchargée du fait de l'immobilisation du véhicule), un essai routier a été effectué sans problème de fonctionnement du véhicule et sans retour de défauts au niveau du tableau de bord. Un 'ré-appairage des calculateurs' (fonction qui permet aux boîtiers électroniques de chaque fonction du véhicule de se reconnaître sur le réseau multiplexé de l'architecture électrique du véhicule), par une procédure d'alignement PROXI, réalisée par le technicien Fiat a également permis la disparition d'autres désordres qui concernaient la climatisation, la radio-navigation et l'essuie-glace arrière. Aux termes de cette seconde réunion, l'expert judiciaire a décidé, 'afin de s'assurer que les désordres ne réapparaissent', de continuer les investigations afin de contrôler le bon fonctionnement de certains éléments dont les câblages de la boîte de vitesses (connectique, oxydation, etc) et le système de la boîte de vitesses.
Faute de pouvoir poursuivre ses investigations, il a conclu, le 15 juin 2020, comme suit : 'l'hypothèse la plus vraisemblable serait une panne récurrente du système de la boîte automatique TCT. Le débriefing, réalisé entre les parties et le technicien Fiat SASU FCA France, indique bien une incertitude sur la cause de la panne pour laquelle un contrôle plus approfondi était nécessaire sur l'ensemble du système de la boîte de vitesses. Afin de supprimer tous ces désordres, il faudrait changer tout le système de la boîte automatique TCT, sous réserve d'autres éléments perturbateurs, n'ayant pu réaliser les investigations complémentaires. Le coût du changement de l'ensemble du système serait suivant l'estimation (...) de 5 943,30 euros TTC'. L'expert a joint à son rapport des extraits de forums évoquant des problèmes rencontrés sur le même système de boîte de vitesses TCT.
Il résulte de ce qui précède que si les acquéreurs du véhicule ont constaté un problème régulier portant sur la boîte de vitesses et se signalant par l'affichage d'un défaut sur le tableau de bord, ils n'ont découvert l'ampleur du désordre qu'au moment du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. En effet, si celui-ci est inachevé, il n'en demeure pas moins que l'expert a posé comme 'hypothèse la plus vraisemblable' une panne récurrente du système de la boîte automatique qui nécessiterait, pour supprimer tout dysfonctionnement, le remplacement du système de la boîte automatique, 'sous réserve d'autres éléments perturbateurs'. L'utilité pour l'expert de procéder à des investigations complémentaires, particulièrement techniques et longues, justifiant une provision complémentaire au montant conséquent, était, non pas de caractériser le dysfonctionnement qui a été objectivement observé mais d'en déterminer précisément les causes afin de s'assurer de sa disparition définitive.
Il doit être encore retenu que les époux [E], acquéreurs profanes, n'ont pas, pu au stade de l'expertise amiable, prendre la mesure du problème puisqu'aucune anomalie n'avait pu être constatée au jour des opérations, y compris après un essai sur route.
C'est au cours des opérations techniques menées par l'expert judiciaire qui a analysé les défauts relevés après passage du véhicule à des valises différentes de diagnostic, que des défaillances dans la transmission de données vers la boîte de vitesse ont pu être identifiées.
Ainsi, et nonobstant le fait que la cause du désordre demeure inconnue faute pour l'expert judiciaire d'avoir pu approfondir ses investigations, il résulte des éléments qui précèdent que les intimés n'ont acquis la certitude de l'existence d'un vice qu'au moment du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Il s'ensuit que c'est à bon droit, en vertu des dispositions susvisées, que le premier juge a retenu la date du 15 juin 2020 comme point de départ du délai de forclusion applicable et en a déduit la recevabilité de l'action en garantie des vices cachés formée par les acquéreurs qui pouvaient agir jusqu'au 15 juin 2022. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
II- Sur la demande tendant au débouté au fond des intimés
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes concluent sur le fond du litige les opposant aux intimés, sollicitant que ces derniers soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes, en l'absence de démonstration d'un vice caché affectant le véhicule vendu.
Ainsi que relevé à juste titre par les intimés, ces prétentions relèvent d'une appréciation au fond de l'affaire et donc du tribunal judiciaire. A cet égard, la cour rappelle qu'elle statue dans les limites des pouvoirs du juge de la mise en état et ne peut dès lors se prononcer au fond.
Il convient en conséquence de dire que la demande des appelantes tendant à débouter les époux [W] de leurs prétentions au fond excède les pouvoirs de la cour statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelantes qui succombent en leur appel devront supporter les dépens d'appel et seront par ailleurs déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par les intimés et de condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval du 5 mai 2022,
Y ajoutant,
DIT que la demande de la SASU Forza automobiles 53 et de la SAS Forza automobiles 72 tendant à débouter les époux [W] de leurs prétentions au fond excède les pouvoirs de la cour statuant en appel d'une ordonnance du juge de la mise en état,
CONDAMNE la SASU Forza automobiles 53 et la SAS Forza automobiles 72 à payer à M. [M] [W] et Mme [Y] [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE la SASU Forza automobiles 53 et la SAS Forza automobiles 72 de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Forza automobiles 53 et la SAS Forza automobiles 72 aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF I. GANDAIS