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Cour de cassation, 26 mars 2002. 00-12.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.550

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Bahloul X..., demeurant ..., 6027- 2959374 Cedex Loos, 59120 Loos-les-Lille, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit du directeur interrégional des Douanes de Lille, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre du 28 janvier 2000 remise au greffe de la cour d'appel de Douai, M. Bahloul X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 17 janvier 2000 statuant en référé ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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