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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 95-84.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-84.034

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 juin 1995, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de faux et usage de faux, abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 207 du Code de procédure pénale, de l'article 145 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction mettant Jean-Claude X... en détention, sans l'annuler, et sans évoquer ; "alors que, s'il résulte de l'ordonnance de placement en détention provisoire en date du 2 juin 1995 que "il a été procédé au débat contradictoire prévu par la loi" il ne résulte pas de l'ordonnance que le procureur de la République ni même le demandeur aient été entendus ; que la chambre d'accusation n'était donc pas en mesure de s'assurer qu'un débat contradictoire conforme à l'article 145 du Code de procédure pénale avait eu lieu ; qu'elle avait donc l'obligation d'annuler l'ordonnance et d'évoquer" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal établi par le juge d'instruction lors du placement en détention provisoire de Jean-Claude X... que cette mesure a été précédée d'un débat contradictoire au cours duquel le ministère public a été entendu en ses réquisitions, l'avocat de l'intéressé en ses observations, et celui-ci invité à s'exprimer en dernier ; Qu'en l'état de ces mentions, qui valent jusqu'à inscription de faux, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ; "en ce que la décision attaquée a confirmé la mise en détention provisoire du demandeur ; "aux motifs qu'il est reproché à Jean-Claude X... d'être intervenu activement dans le processus d'élaboration d'un système de fausse facturation suivi du versement de commissions occultes et de rétrocession d'espèces dans le cadre de marchés souscrits par l'entreprise dont il était le directeur général adjoint ; qu'en l'état de sa mise en cause par Noël Girault également mis en examen, de ses propres dénégations et de celles d'une autre personne mise en examen, lui-même cadre de l'entreprise, il y a lieu de procéder à d'indispensables confrontations ; que la poursuite des investigations aux fins de déterminer l'étendue et les modalités exactes des opérations concernées, dont il s'avère d'ores et déjà qu'elles portent sur des sommes d'argent importantes, doit se faire à l'abri de tous risques de pression sur les témoins, de concertations avec d'autres personnes mises en cause et de disparition des éléments matériels de preuve, les faits s'étant déroulés au sein d'une entreprise où Jean-Claude X... exerce des fonctions hiérarchiquement importantes ; "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée en raison d'un risque de disparition des preuves que lorsqu'elle est "l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen et complices" ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la mise en détention provisoire ait été le seul moyen d'éviter tous risques de pression sur les témoins de concertation avec d'autres personnes mises en cause et de disparition des éléments de preuve ; que la décision attaquée n'est donc pas légalement justifiée où regard de l'article 144 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour confirmer le placement en détention provisoire de Jean-Claude X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'il lui est reproché d'être intervenu activement dans le processus de fausse facturation qui aurait permis à la société dont il est le directeur général adjoint, de se procurer des espèces destinées aux commissions occultes versées dans le cadre de marchés souscrits par elle, énonce que, mis en cause par l'auteur des fausses factures, il nie les faits, de même qu'un autre cadre de l'entreprise, lui aussi mis en examen, de sorte que des confrontations s'imposent ; que les juges ajoutent que les investigations doivent se poursuivre afin de déterminer l'étendue et les modalités exactes des opérations concernées, qui portent sur des sommes d'argent importantes ; qu'ils en déduisent que, compte tenu de la position hiérarchique de la personne mise en examen, sa détention est nécessaire pour prévenir tout risque de pression sur les témoins, de concertation avec les autres personnes mises en cause et de disparition des éléments matériels de preuve ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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