Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/03316 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VP26
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
Société BOLLORE LOGISTICS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : E
N° RG : 21/00137
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie TOURNIER
Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [J]
né le 20 Novembre 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
APPELANT
****************
Société BOLLORE LOGISTICS
N° SIRET : 552 08 8 5 36
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 -
substitué par Me Margaux WURBEL avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er octobre 2008, M.[T] [J] a été engagé selon contrat d'apprentissage, puis selon contrat à durée déterminée, puis selon contrat à durée indéterminée, en qualité de « Project Manager », au sein de la société ITD, filiale du groupe Bolloré, spécialisée dans toutes prestations d'assistance conseil notamment dans la gestion des ressources humaines et d'appui logistique de toute nature à destination des sociétés du groupe Bolloré installées ou ayant leurs intérêts stratégiques en particulier en dehors de la France ou à destination de toute société du groupe Bolloré en France entretenant des délégations commerciales succursales ou un réseau de filiales et/ou sociétés affiliées hors de France.
Le 18 décembre 2012, M.[T] [J], la société ITD et Bolloré africa logistics Côte d'Ivoire signent une 'convention de mutation concertée' portant mutation de M.[T] [J] de la société Bolloré africa logistics Côte d'Ivoire vers la société ITD, mettant fin au contrat de travail le liant à Bolloré africa logistics Côte d'Ivoire.
Le 18 décembre 2012, M.[T] [J] signe 'une lettre de mise à disposition' portant affectation de M.[T] [J] à [Localité 5] en Côte d'Ivoire, auprès de la société Bolloré Africa Logistics Côte d'Ivoire à compter du 7 janvier 2013, pour exercer les fonctions de responsable levage et colis lourds au sein de cette société.
Un 'contrat de travail d'un non ivoirien' est enregistré le 29 avril 2013 entre M.[T] [J] et la société Bolloré Africa logistics côte d'Ivoire pour exercer les fonctions de chef de service.
Le 23 janvier 2018, M.[T] [J] signe un contrat de travail avec la société Bolloré Logistics avec la qualité de « responsable levage et colis lourds », à effet au 1er février 2018, pour être immédiatement affecté au sein d'une des sociétés du réseau international de Bolloré transport & logistics.
Le 15 mars 2018, une 'convention de mutation concertée' est signée entre M.[T] [J], la société ITD et la société Bolloré Logistics mettant fin au contrat de travail liant M.[T] [J] à la société ITD à l'occasion de la conclusion d'un contrat de travail avec la société Bolloré Logistics.
Le 15 mars 2018, M.[T] [J] a signé avec la société Bolloré Logistics une modification du contrat de travail du 23 janvier 2018 à effet au 1er mars 2018 portant modification des paragraphes n°1, 4 et 10 du contrat de travail (pièce 2-3) aux fins d'exercer les fonctions de responsable affrètement transport.
Le 15 mars 2018, M.[T] [J] a signé avec la société Bolloré Logistics une modification de l'avenant d'affectation du 25 janvier 2018 à effet au 1er mars 2018 selon laquelle ' les conditions d'exercice de votre activité dans votre affectation telles que définies par le présent avenant sont valables jusqu'au 31 mars 2018. Cet avenant se substitue à tout avenant d'affectation antérieur. La redéfinition annuelle des conditions d'expatriation est justifiée par la nécessité de prendre en compte les évolutions locales par rapport à la France ( notamment les taux de change et indices William Mercer), toutes les autres clauses de l'avenant d'affectation du 25 janvier 2018 demeurant inchangées' (pièce 2-4).
Par courriel du 15 février 2019, la société Bolloré transports & Logistics a adressé à M.[T] [J] une proposition de mutation au siège pour exercer les fonctions de 'project manager' à effet au 1er avril 2019, statut cadre, groupe 2 coefficient:106,5, et lieu de travail ' Bolloré Africa Puteaux'.
Par courriel du 6 mars 2019, M.[T] [J] a refusé cette proposition de mutation.
Par courriel du 26 mars 2019, M.[T] [J] a réitéré son refus de la proposition de mutation au poste de project manager à la direction projets Afrique et a refusé le poste de responsable CSP Cameroun.
Convoqué le 2 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 mai suivant, M.[T] [J] a été licencié par courrier du 28 mai 2019 énonçant un licenciement pour refus mutation. Le contrat de travail a donc pris fin, le 31 août 2019, au terme du préavis de 3 mois.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
' Vous avez été embauché par la société Bolloré Africa Logistics par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2008 en qualité de Chargé de Projets Logistiques Internationaux. Vous avez intégré la société ITD à compter du 7 janvier 2013 et êtes devenu salarié Bolloré Logistics à compter du 1er mars 2018.
À compter du 7 janvier 2013, vous avez été affecté à [Localité 5], en Côte d'Ivoire, en qualité de Responsable Levage et Colis Lourds au sein de Bolloré Transport & Logistics Côte d'lvoire.
Conformément aux dispositions contractuelles qui vous sont applicables, il vous a été adressé, le 15 février 2019, un courrier de mutation au poste de Project Manager basé en France à Puteaux.
Votre affectation en tout lieu où Bolloré Transport & Logistics est implanté, prévue à l'article 5 de votre contrat de travail en date du 23 janvier 2018, constitue une cause déterminante de votre engagement par la société.
En dépit de l'opportunité qui vous était offerte par la société dans ce cadre contractuel, vous nous avez expressément indiqué, par courriel en date du 6 mars 2019 ne pas accepter cette mutation aux motifs notamment que vous considérez que le poste proposé ne constituait pas une promotion qui vous semblait légitime au regard du succès de votre mission en Côte d'Ivoire.
Par suite, il vous a été proposé courant mars une nouvelle mutation au sein de notre société, au poste de Responsable CSP au sein de Bolloré Transport & Logistics Cameroun, basé à [Localité 6] au Cameroun.
Par courriel en date du 26 mars 2019, vous nous avez indiqué refuser cette nouvelle proposition de mutation au Cameroun tout en réitérant également votre refus de la première mutation proposé concluant votre courriel en ces termes ' (..) que la société qui m'a porté depuis le début n'est pas en mesure de proposer un projet commun'.
Devant cette situation de blocage, et constatant que vous persistiez dans votre refus, nous n'avons pas eu d'autre choix que de vous convoquer par lettre recommandée avec avis de réception du 2 mai 2019 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 16 mai 2019.
Lors de votre entretien préalable du 16 mai 2019, au cours duquel vous n'étiez pas assisté, nous vous avons exposé le motif qui conduisaient la Société à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Nos échanges lors de l'entretien préalable ne vous ayant pas permis de revenir sur votre décision ni de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour refus de mutation.
Ce refus d'un changement de vos conditions de travail est constitutif d'une faute justifiant votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d'une durée contractuelle de trois (3) mois, que nous vous dispensons d'effectuer mais qui vous sera toutefois rémunéré aux échéances habituelles de paie, débutera à la date de première présentation du présent courrier.
Nous vous informons que conformément à l'article 10 « Clause de non-concurrence » de votre contrat de travail en date du 23 janvier 2018, nous vous libérons de ladite clause et le présent courrier emporte notification de renonciation par LRAR comme précisé dans votre contrat.
Vous bénéficierez à titre gratuit des garanties de prévoyance et frais de santé applicables aux salariés de l'entreprise à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, sous réserve d'être pris en charge par le régime d'assurance chômage, dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail sans pouvoir excéder 12 mois, dans les conditions prévues à l'article L911-8 du code de la sécurité sociale [...]'.
Le 28 novembre 2019, M.[T] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, afin de solliciter la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par ordonnance du 14 avril 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné le dessaisissement du conseil des prud'hommes de Nanterre au profit de celui de Mantes la Jolie.
Par jugement rendu le 26 septembre 2022, notifié le 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
fixe à 5 790,66 € la moyenne des salaires de M.[T] [J]
dit que le licenciement de M.[T] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
déboute M.[T] [J] de l'ensemble de ses demandes
condamne M.[T] [J] à payer à la société Bolloré Logistics la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne M.[T] [J] aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Le 2 novembre 2022, M.[T] [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, M.[T] [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement du 26 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie
statuant à nouveau, fixer le salaire brut mensuel moyen servant au calcul des indemnités de rupture à la somme de 11 849,28 €
condamner la société Bolloré Logistics à verser à M.[T] [J] :
une indemnité complémentaire de licenciement de 29 044,36 €
une indemnité de 118 490 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
une indemnité de 20 000 € au titre du préjudice moral
ordonner la remise de bulletins de paie conformes pour les mois de juin à décembre 2018 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[T] [J] à la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la société Bolloré Logistics à la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2023, la société Bolloré Logistics demande à la cour de :
à titre principal, juger que le licenciement de M.[T] [J] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse
en conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie le 26 septembre 2022
débouter M.[T] [J] de l'ensemble de ses demandes
à titre subsidiaire, apprécier dans de bien plus justes proportions les demandes de dommages et intérêts formulées par M.[T] [J]
et fixer le salaire de référence de M.[T] [J] à 5 190,66 euros bruts
débouter M.[T] [J] de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
fixer les dommages et intérêts au titre d'un prétendu licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 15 571,98 euros bruts
débouter M.[T] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
débouter M.[T] [J] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions
à titre reconventionnel, condamner M.[T] [J] à payer à la société Bolloré Logistics la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M.[T] [J] aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M.[T] [J] conteste l'application par le conseil des prud'hommes de l'article L1231-5 du code du travail au motif que cette disposition vise la situation d'un salarié engagé par une société mère et mis à la disposition d'une filiale étrangère, ce qui n'est pas son cas. Il soutient que la société Bolloré logistics et la société Bolloré africa logistics sont deux sociétés distinctes, avec des numéros RCS différents, de sorte que la mutation impliquait un changement d'employeur qui ne pouvait pas lui être imposé. Il ajoute qu'il s'agissait d'une simple proposition de mutation, de sorte qu'il pouvait la refuser, qu'il n'y a eu qu'une seule proposition répondant aux critères jurisprudentiels (fonction, classification, rémunération, date de prise d'effet). Il reproche à la société Bolloré Logistics de s'être placée tout à la fois sur le plan disciplinaire et sur le plan contractuel.
Selon l'article L1231-5 du code du travail, ' Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement'.
Il est de jurisprudence constante que ce texte ne s'applique qu'aux salariés engagés par une société mère avant d'être mis à la disposition d'une filiale étrangère (Cour de cassation, ch.soc. du 14 mars 1994 n°91-40.869, diffusé), qui ont exercé des fonctions dans la société mère avant d'être mis à la disposition d'une filiale ( Cour de cassation, ch.soc. du 4 avril 2006 n°04-46.773, diffusé) et qui sont liés à la société filiale par un contrat de travail. La société qui a engagé initialement le salarié doit avoir une position dominante ou contrôler la société au sein de laquelle il est mis à disposition. Elle peut exercer son contrôle sur une autre société bien qu'elle n'en possédât pas la majorité du capital, à défaut de quoi l'article L1231-5 ne peut s'appliquer.
M.[T] [J] rappelle dans ses écritures sans être contredit par l'intimée que 'La société BOLLORÉ LOGISTICS est une filiale du Groupe BOLLORÉ, Groupe qui a des activités dans
de nombreux pays du monde. L'activité de cette société porte sur des prestations d'assistance et de conseil en liaison avec le transport de marchandises, de matériels et de personnes par voie terrestre, maritime, fluvial ou aérienne' et que ' Monsieur [T] [J] a été engagé au sein de la Société ITD d'abord en contrat d'apprentissage le 1er octobre 2008, puis en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée. Il était alors « Project Manager » (selon l'intitulé de poste mentionné sur le support d'entretien annuel 2011/2012, Pièce 58) et exerçait cette activité au Siège (sans collaborateurs)'.
Cela signifie que M.[T] [J] n'a pas été engagé initialement par la maison mère ni travaillé pour elle avant d'être mis à la disposition de la société Bolloré africa logistics Côte d'Ivoire, autre filiale, la société Bolloré Logistics n'étant quant à elle qu'une autre filiale du groupe Bolloré sans que soit invoqué une quelconque position dominante de celle-ci sur les autres filiales ITD ou Bolloré africa logistics Côte d'Ivoire, de sorte que l'article L1231-5 ne peut pas s'appliquer au cas d'espèce.
Il convient donc d'examiner la régularité du licenciement au regard des relations contractuelles entre M.[T] [J] et la société Bolloré Logistics.
L'article 1 ' engagement, ancienneté et affectation' du contrat de travail du 23 janvier 2018 stipule que ' le collaborateur est engagé par l'employeur pour être immédiatement affecté au sein d'une des sociétés du réseau international de Bolloré transport & logistics. Lors de chaque affectation, un avenant au présent contrat sera établi afin de définir les modalités pratiques de l'expatriation. En outre, un contrat de travail local pourra être conclu concomitamment'.
L'article 5 'Mobilité' du contrat précité dispose que ' Le collaborateur pourra être affecté en tout lieu où Bolloré transport & logistics est implanté, soit en son nom propre soit par l'intermédiaire des sociétés filiales ou alliées. Sa fonction pourra, par ailleurs, le conduire à effectuer des déplacements pour des missions plus ou moins longues tant dans le pays d'affectation même qu'auprès du réseau international'.
Il n'est pas contesté que la société Bolloré transport & logistics a proposé à M.[T] [J] par courrier du 14 février 2019 une mutation avec fiche de poste à l'appui aux conditions suivantes:
' Nous sommes heureux de vous proposer d'intégrer la société Bolloré africa logistics dans les termes suivants:
contrat: CDI conclu avec Bolloré africa logistics
période d'essai: période d'essai non-applicable et reprise de l'ancienneté groupe
fonction: project manager
date de prise de fonction: 1er avril 2019
statut: cadre, groupe: 2 coefficient : 106,5
durée du travail: compte tenu des conditions d'exercice de vos fonctions, vous relèverez du statut des salariés autonomes
Les conditions d'application de ce statut sont précisées dans l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
lieu de travail: Bolloré Africa Puteaux
Par ailleurs, des déplacements en France ou à l'étranger sont à prévoir.
Rémunération: la rémunération annuelle brute de M.[T] [J] est fixée à 55 000 euros. Elle lui sera versée en 13 mensualités de 4 230,77 euros chacune. La treizième mensualité est calculée au prorata temporis et versée pour la première moitié en juin et pour la deuxième en novembre.
Autres dispositions: Vous bénéficierez des dispositions du statut collectif accordé aux salariés de notre société, s'agissant en particulier des règles de retraite complémentaire, de prévoyance et d'assurance complémentaire santé. Vous relèverez, par ailleurs, des dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Nous vous remercions de confirmer votre accord sur ces conditions par retour de courrier avant le 20 février 2019. Dans l'affirmative, nous vous transmettrons dans les meilleurs délais un contrat de travail'.
Cette proposition est conforme aux dispositions contractuelles.
S'agissant de la deuxième proposition qui fait débat entre les parties, M.[T] [J] contestant son existence, il convient de relever que par courriel du 26 mars 2019 (pièce 7) M.[T] [J] fait un résumé des 'deux propositions qui me sont présentées', celle relative au poste de project manager à la direction projets Afrique précitée et celle de poste de responsable CSP (centre de service partagé transport) pour laquelle aucune des parties ne produit d'écrit mais dont la connaissance par M.[T] [J] ne fait aucun doute, celui-ci écrivant ' je me suis entretenu avec M.[N] qui m'a fait part de son besoin pour le périmètre Cameroun. J'occupe déjà ce poste très opérationnel en Côte d'Ivoire. Quelle est l'évolution positive' Devenir un hyper spécialiste de la route Afrique et restreindre mon évolution de carrière' Par ailleurs, au regard du désintérêt global sur le transport route en Afrique, pour quelle raison continuerais-je à persévérer dans une voie dénuée de toute reconnaissance''.
Cette proposition est également conforme aux dispositions contractuelles liant les deux parties.
Enfin, si M.[T] [J] soutient que les propositions constituent une régression au regard des fonctions exercées précédemment par lui, il ne le démontre pas. En effet, le dernier avenant du 15 mars 2018 (pièce 2-3) précise qu'il est classé cadre, groupe 2 coefficient 106,5 en qualité de responsable affrètement transport, classification identique à celle des deux propositions, ce que ne conteste par l'appelant. M.[T] [J] ne peut invoquer le seul intitulé de ses fonctions mentionné dans les différents actes contractuels signés par lui pour en conclure que ses dernières fonctions étaient supérieures à celles qui lui sont proposées. En effet, M.[T] [J] ne démontre pas que les libellés ' responsable levage et colis lourds' (lettre de mise à disposition du 18 décembre 2012, contrat de travail du 23 janvier 2018), ' responsable affrètement transport' (modification du 15 mars 2018 du contrat de travail du 23 janvier 2018) sont différents dans leur contenu et l'étendue des responsabilités qui lui sont confiées. Il en est de même de la mention ' chef de service' figurant dans le 'contrat de travail d'un non ivoirien'.
La société Bolloré Logistics produit l'extrait profil de M.[T] [J] sur le site JDN Viadeo où pour la période '2013-maintenant', il apparaît travailler pour 'Bolloré africa logistics-responsable transport exceptionnel/Levage-Côte d'Ivoire' (pièce 16). L'intimée relève que dans
son curriculum vitae, M.[T] [J] indique que pour la période 2017-2019, il occupait le poste de chef de projet-création d'un centre de service partagés transport et que pour la période 2013-2017, il occupait le poste de chef de département transport exceptionnel/levage (pièce 48).
L'organigramme produit par l'appelant (pièce 14) où il apparaît sous le titre de 'chef de département CSP transport' n'apporte aucune contradiction utile, démontrant au contraire qu'il n'avait aucune personne sous sa responsabilité hiérarchique contrairement aux 10 autres chefs de départements figurant dans ce document. Le courriel adressé par M.[T] [J] à des salariés de Bolloré (pièce 15) ne démontre pas que ces salariés travaillaient sous ses ordres mais uniquement qu'ils étaient impliqués dans une opération réussie de transport d'un réacteur pour laquelle M.[T] [J] leur transmettait ses remerciements. Son entretien 2016/2017 (pièce 23) fait toujours mention de sa fonction de chef SCE SIRT/levage' et de l'encadrement par lui de 4 personnes. Le libellé ' directeur transport et levage' figurant dans son évaluation 2015/2016 (pièce 54) ne suffit pas à établir une augmentation de ses responsabilités, ce d'autant que comme le relève l'intimée, seul le libellé change et n'est pas repris dans l'évaluation de l'année suivante.
Le courrier du 28 juin 2017 (pièce 56) de la société Bolloré transports & Logistics aux directeurs Côte d'Ivoire et filiales indique que M.[T] [J], anciennement responsable transport et levage, est nommé au poste de responsable DMP (décision management program) route, en charge de la cellule d'affrètement dédiée au transport et qu'il aura la responsabilité de projets spécifiques dans le domaine du transport sous la supervision de [U] [M].
La proposition de 'project manager' et celle de responsable CSP (centre de service partagé transport) sont identiques aux fonctions précédemment occupées par M.[T] [J] qui ne démontre pas une quelconque rétrogradation, la classification étant identique et l'appelant ne produisant aucune fiche de poste démontrant le contraire ni de comparatif avec d'autres cadres de la société.
En conséquence, il convient de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
Sur le salaire de référence
M.[T] [J] soutient que le conseil des prud'hommes devait prendre en compte son salaire d'expatriation, ce que conteste la société.
La Cour de cassation considère qu'il convient de prendre en compte le salaire d'expatriation à l'exception des primes ou indemnités représentatives de remboursements de frais dès lors qu'elles n'ont plus à être exposées par le salarié pendant la durée de préavis. Les indemnités d'expatriation présentant le caractère d'un salaire doivent en revanche être prises en compte.
Aussi, si le salarié expatrié, licencié en France et dispensé d'exécuter son préavis doit percevoir une indemnité compensatrice en fonction de son salaire d'expatrié, il appartient aux juges du fond de rechercher si les diverses primes prises en compte « ne constituaient pas un complément de rémunération forfaitaire destiné à compenser des frais que le travailleur, dispensé d'exécuter le préavis et se trouvant au France lors du licenciement, n'avait pas eu à exposer » (Cass. Soc., 20 octobre 1988, n°85-45.544). De même que « la fourniture d'un logement par l'employeur constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis » (Cour de cassation, chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-15884).
Il convient de retenir les modalités de calcul de M.[T] [J] qui ne sont pas remises en cause utilement par la société, de sorte que le salaire de référence brut mensuel d'expatriation de M.[T] [J] sera fixé à 11 849,28 euros.
M.[T] [J] est donc fondé à demander le versement du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 29 044,36 euros.
Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision mais sans la fixation du montant d'une astreinte laquelle n'est pas nécessaire à assurer l'exécution de cette injonction.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M.[T] [J] reproche à la société Bolloré Logistics une inexécution du contrat de travail avec bonne foi et loyauté, un licenciement précipité alors que sa mission devait se poursuivre jusqu'au 30 juin 2019, le défaut de formation, la non prise en compte de son état psychologique, ce que conteste la société Bolloré Logistics.
Comme relevé par la société, la situation en Côte d'Ivoire était de plus en plus conflictuelle (tensions politiques, guerres civiles, risques sécuritaires), ce que ne conteste pas M.[T] [J] et explique la procédure de rapatriement, l'employeur étant également soumis à une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. Par ailleurs, M.[T] [J] a bénéficié de plus d'un mois pour réfléchir aux propositions de retour, ce qui ne peut pas être considéré comme précipité, ce d'autant qu'il y a répondu négativement bien après le délai de réponse fixé sans aucun reproche de la part de la société. Enfin, il a bénéficié de quatre formations en 2015, 2017 et 2018, durant son séjour en Côte d'Ivoire, peu importe qu'elles aient été réalisées en E-learning. Enfin, M.[T] [J] ne démontre pas plus l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité de licenciement. Pour toutes ces raisons, il sera débouté de sa demande par confirmation du jugement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société Bolloré Logistics à payer à M.[T] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société Bolloré Logistics aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Mantes la Jolie du 26 septembre 2022 sauf s'agissant du montant de l'indemnité conventionnelle;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Condamne la société Bolloré Logistics à payer à M.[T] [J] la somme de 29 044,36 euros au titre du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision;
Dit qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une astreinte ;
Condamne la société Bolloré Logistics à payer à M.[T] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Bolloré Logistics aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente