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Cour de cassation, 09 juin 1993. 89-43.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.878

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Beaurieux (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 18/ de l'Agence de maîtrise en bâtiment dont le siège est ci-devant à Machault (Ardennes) et actuellement à Boulzicourt (Ardennes), 28/ de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de l'agence de maîtrise en bâtiment, demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., 38/ de l'ASSEDIC, dont le siège est sis à Reims (Marne), ..., 48/ de l'AGS, dont le siège est sis à Paris (8e), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de l'Agence de maîtrise en bâtiment et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 4 janvier 1988, en qualité de VRP, par l'Agence de maitrise du bâtiment, M. Y... a été promu chef de vente le 29 février 1988 ; qu'en arrêt de travail pour maladie au début du mois de mai 1988, il n'a pas repris son travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'arriérés de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute de s'être prononcée sur la portée de l'attestation, même contestée, délivrée par l'employeur et du bulletin de paie du mois d'avril, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que M. Y... avait effectivement été salarié de M. Z... du 4 janvier 1988 à mai 1988, l'arrêt attaqué ne pouvait dispenser l'employeur du paiement de tout salaire pour les mois de février et de mars 1988 ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a dispensé l'employeur d'apporter la preuve de sa libération et violé les articles 1315 du Code civil, 1131 et 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la rémunération du salarié était variable en fonction des commissions acquises et a estimé que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'un complément de commissions lui était dû ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, pour débouter M. Y..., qui avait été embauché le 4 janvier 1988 par l'Agence de maîtrise en bâtiment en qualité de VRP, de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des pièces du dossier que la cessation des relations de travail est intervenue sans que l'imputabilité de la rupture ne puisse être mise à la charge de l'une ou l'autre des parties en la cause, eu égard à l'imprécision des documents fournis et particulièrement sujets à caution et qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à la cour d'appel de se substituer aux parties dans l'administration de la preuve ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'user de son pouvoir de décider si le salarié avait démissionné ou avait été licencié, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 19 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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