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Cour administrative d'appel de Nancy, 05 mars 1991. 89NC00806

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

89NC00806

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour l'association du Centre de soins de Dampierre-Vellexon et l'Union nationale des associations de Centres de soins ; Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai 1988 et 27 septembre 1988 sous le numéro 98525 et au greffe de la cour sous le numéro 89NC00806, présentés pour l'association du Centre de soins de Dampierre-Vellexon et l'Union nationale des associations de Centres de soins ; Les requérantes demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1988 du tribunal administratif de Besançon en ce qu'il a rejeté leurs demandes tendant à ce que l'association du Centre de soins de Dampierre-Vellexon soit déchargée de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1985 ; 2°) d'accorder à l'association du Centre de soins de Dampierre-Vellexon la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 février 1991 : - le rapport de Monsieur Laporte, Conseiller, - les observations de Maître Blondel, substituant la SCP Riche, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de l'association du Centre de soins de Dampierre-Vellexon et de l'Union nationale des associations de centres de soins, - et les conclusions de Mme Fraysse, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est dûe chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, les personnes morales sans but lucratif qui exercent habituellement une activité rémunérée de même nature que celle qui est exercée par des entreprises commerciales assujetties, de ce fait, à la taxe professionnelle, n'échappent au champ d'application de cette taxe que si, par la nature de leurs interventions et des besoins qu'elles visent à satisfaire et par leur gestion effectivement désintéressée, elles n'exercent pas cette activité dans les conditions qui sont normalement celles des entreprises du marché ou celles de l'exercice professionnel de ladite activité ; Considérant, en premier lieu, que l'association du Centre de soins de Dampierre-Vellexon, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet, d'une part la pratique de soins infirmiers à domicile sur prescription médicale, et, d'autre part, la gestion d'un service "d'hospitalisation à domicile des personnes âgées" ; que si de telles activités peuvent être effectuées à titre libéral ou par des organismes privés à but lucratif, il n'est pas contesté qu'en l'espèce, de telles modalités d'exercice de ces activités n'existaient pas dans le secteur géographique desservi par l'association requérante, qui était constitué par une zone rurale peu équipée, et dont la population de faible densité comportait une forte proportion de personnes âgées aux revenus modestes ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'association du Centre de soins de Dampierre-Vellexon était appelée à effectuer de nombreuses prestations gratuites au profit de personnes socialement défavorisées ou non couvertes par un régime d'assurances sociales, et à mettre gratuitement diverses fournitures médicales à la disposition de ses usagers ; qu'elle a bénéficié de 2 583 heures de travail fournies bénévolement par ses salariés et des non-salariés, alors qu'elle employait 16 salariés en 1985 ; qu'en outre, l'accueil des usagers s'effectue dans des "tranches horaires" plus importantes que celles en vigueur dans le secteur libéral ; qu'enfin, elle a reversé à l'administration les excédents d'exploitation réalisés à la suite du versement de subventions à concurrence des forfaits journaliers et n'a distribué directement ou indirectement aucun bénéfice à quiconque ; qu'ainsi, et alors même que cette association pratiquait des tarifs sensiblement égaux aux tarifs conventionnés, sa gestion doit être regardée comme présentant un caractère désintéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, eu égard à la nature de ses interventions, aux besoins qu'elle avait à satisfaire et à sa gestion effectivement désintéressée, l'association du Centre de soins de Dampierre-Vellexon n'exerçait pas son activité dans les conditions qui sont normalement celles des professions libérales ou des organismes privés à but lucratif ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 mars 1988, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1985 ; Article 1 : L'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 23 mars 1988 est annulé. Article 2 : Il est accordé à l'association du Centre de soins de Dampierre-Vellexon décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association du Centre de soins de Dampierre-Vellexon, à l'Union nationale des associations de centres de soins et au ministre délégué au Budget.

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