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Cour de cassation, 04 janvier 1991. 88-19.489

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.489

Date de décision :

4 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline B..., veuve Z..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de : 1°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est à Maincy (Seine-et-Marne), Rubelles, 2°/ la Société française d'automatisme, dont le siège est à Paris (11e), ... au Roi, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE DE : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ... ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. D..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de Me Guinard, avocat de Mme veuve Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le 10 juin 1981, Robert Z..., salarié de la Société française d'automatisme, qui était passager d'un véhicule, au volant duquel était un autre salarié de la société, M. E..., a été victime d'un accident mortel de la circulation ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18e chambre B, 22 septembre 1988) d'avoir dit que l'accident n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur alors, d'une part, que le principe du contradictoire exige la présence ou tout au moins la convocation des parties aux mesures d'instruction, que les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont pas été verbalement ou par bulletin, qu'en l'espèce, pour l'audience du 28 avril 1988, la cour d'appel a avisé le défenseur de Mme Z... du "renvoi de l'affaire à l'audience du 30 juin pour pouvoir statuer sur l'appel", qu'en se fondant sur les déclarations de M. E..., entendu hors la présence du défenseur de Mme Z..., pour débouter cette dernière de sa demande après avoir convoqué de la sorte ce défenseur, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnité supplémentaire ; qu'ainsi, après avoir constaté que M. Z..., technicien, et M. E..., voyageur représentant de commerce, se rendaient en Allemagne pour des motifs commerciaux, en déboutant Mme Z... de sa demande sans rechercher si M. E..., à la différence de M. Z..., avait habituellement la faculté d'engager la signature de la Société française d'automatisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des articles R. 142-17 et R. 142-30 du Code de la sécurité sociale que, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la procédure est régie par les dispositions du livre 1° du nouveau Code de procédure civile ; que l'article 947 dudit code prévoit seulement que sont avisées par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, sans qu'aucun avis similaire soit prévu pour leurs défenseurs ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel relève que M. E... n'exerçait aucune autorité sur son passager ; qu'elle en a exactement déduit, et sans avoir à procéder à d'autres recherches, que celui-ci ne pouvait être considéré comme un substitué dans la direction, capable d'engager la responsabilité de l'employeur sur le terrain de la faute inexcusable reprochée à celui-ci ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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