Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/05117
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05117
Date de décision :
4 mars 2026
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N° RG 23/05117 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PBUI
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond du 12 mai 2023
RG : 11-22-146
[T]
C/
S.A. [Localité 2] ISSIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Mars 2026
APPELANTE :
Mme [I] [T]
née le 28 Février 1949 à [Localité 3] (69)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005523 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
INTIMÉE :
La société [Localité 2], Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 5] inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° le numéro 962 500 534, dont le siège social est sis à [Localité 5] (Rhône) [Adresse 2], pris en son établissement sis [Adresse 3] et représentée par son Directeur Général en exercice
Représentée par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 05 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 04 Mars 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 9 mai 1997, la Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 5] ([Localité 2]) a consenti à Mme [I] [T] et M. [K] [T] le bail d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6].
M. [K] [T] est décédé le 27 octobre 2020.
Par acte du 14 avril 2021, la Socaviv a fait commandement à Mme [T] de payer la somme de 1.362,83 € à titre d'arriéré de loyer au 13 avril 2021, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 5 janvier 2022, la [Localité 2] a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de constat de la résiliation du bail.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- Rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'assignation soulevée par Mme [I] [T] ;
- Débouté Mme [I] [T] de sa demande de nullité de la procédure et de sa demande de signalement de la [Localité 2] pour faux et usage de faux ;
- Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 15 juin 2021 ;
- Autorisé la [Localité 2] à faire procéder à l'expulsion de Mme [I] [T] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [T] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- Condamné Mme [I] [T] à payer à la [Localité 2] :
La somme de 4.390,78 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 8 mars 2023, échéance de février 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
- Condamné la [Localité 2] à remettre à Mme [I] [T] :
Les relevés individuels de charges pour la période du 1er octobre 2021 et jusqu'au présent jugement,
Les quittances de loyer à compter du 1er janvier 2019 jusqu'au 15 juin 2021, puis tout document confirmant la perception de l'indemnité d'occupation, sous réserve du paiement effectif des loyers, charges et indemnités d'occupation ;
- Débouté Mme [I] [T] de ses demandes au titre de la remise en état de la chaudière et de la suspension du loyer ;
- Condamné Mme [I] [T] à retourner à la [Localité 2], après l'avoir complétée, le questionnaire OPS ;
- Débouté la [Localité 2] de sa demande d'astreinte ;
- Condamné Mme [I] [T] à payer à la [Localité 2] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
- Condamné Mme [I] [T] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration enregistrée le 24 juin 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 4 décembre 2023, la juridiction du premier président a déclaré Mme [I] [T] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Mme [I] [O] a été expulsée le 18 juin 2025.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 4 décembre 2025, Mme [I] [T] demande à la cour :
- Annuler le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne le 12 mai 2023 ;
A titre subsidiaire,
- Infirmer le jugement du tribunal de proximité de Villeurbanne du 12 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant de nouveau,
A titre principal,
- Annuler le commandement de payer du 14 avril 2021 ;
- Juger irrecevable l'assignation introductive d'instance signifiée par la [Localité 2] à défaut de signification d'un commandement de payer préalable ;
- Juger irrecevable l'assignation introductive d'instance signifiée par la [Localité 2] à défaut de notification au préfet 2 mois avant l'audience ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Accorder à Mme [I] [T] les plus larges délais de paiement pendant 35 mensualités, le solde à la 36ème échéance ;
- Juger que ces délais de paiement seront suspensifs ;
En tout état de cause,
- Condamner la [Localité 2] à remettre à Mme [I] [T] les quittances de loyers mois par mois depuis janvier 2019 sous astreinte de 50 €/jours de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la [Localité 2] à remettre à Mme [I] [T] les régularisations de charges sur les années 2020, 2021 et 2022 sous astreinte de 50 €/jours de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la [Localité 2] à payer à Mme [I] [T] la somme de 1.714,03 € au titre du trop-perçu à la date du 31 décembre 2023 ;
- Condamner la [Localité 2] à payer à Mme [I] [T] la somme de 50.000 € en réparation du trouble de préjudice de jouissance lié à l'absence du chauffage dans le logement depuis 2008 ;
- Condamner la [Localité 2] à payer à Mme [I] [T] la somme de 50.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance lié au trouble causé par ses autres locataires ;
- Ordonner le rétablissement du bail querellé et la réintégration de Mme [I] [T] dans l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la cour estimait que la réintégration est impossible,
- Condamner la [Localité 2] à payer à Mme [I] [T] la somme de 15.000 € en réparation par équivalent ;
En tout état de cause,
- Condamner la [Localité 2] à payer à Mme [I] [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour expulsion abusive ;
- Condamner la [Localité 2] à payer à Mme [I] [T] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- Condamner la [Localité 2] à prendre en charge l'intégralité des frais liés à l'expulsion ;
- Débouter la [Localité 2] de toute demande en paiement des frais d'expulsion ;
- Débouter la [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la [Localité 2] à payer à Mme [I] [T] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la [Localité 2] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Rouxit, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 avril 2024, la [Localité 2] demande à la cour :
- Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 12 mai 2023 ;
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance,
A titre principal,
- Déclarer irrecevables les demandes formulées au titre du préjudice de jouissance par Mme [T] ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter les demandes de Mme [I] [T] au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [I] [T] à verser à la [Localité 2] la somme de 1.005 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [I] [T] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Selon l'article 454 du même code, le jugement contient notamment l'indication de la juridiction dont il émane, les dispositions de ce texte étant prescrites à peine de nullité en vertu de l'article 458.
Mme [T] soutient, au visa de ce texte, que l'acte de saisine et les conclusions de la [Localité 2] visent les textes de la procédure de référé, en vertu de laquelle le juge des contentieux de la protection était saisi, alors que la décision querellée est un jugement et non une ordonnance et qu'à aucun moment il n'est visé cette procédure, le juge n'ayant pas rendu une décision provisoire dénuée d'autorité de chose jugée, en sorte qu'il a ainsi outrepassé son office et excédé ses pouvoirs et que l'annulation du jugement doit être prononcée.
La [Localité 2] objecte que Mme [O] ne démontre aucunement que les règles de droit prévues à peine de nullité n'ont pas été observées.
Sur ce,
La cour retient que, bien que visant les articles 834 et 835 du code de procédure civile dans son dispositif, l'assignation délivrée par la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection statuant au fond et non en référé, étant observé que la juridiction dont le jugement émane est bien indiquée.
Mme [T] est déboutée de sa demande d'annulation du jugement.
Sur la recevabilité de l'assignation
L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience.
Mme [I] [T] soutient qu'à défaut de produire la notification de l'assignation au préfet, la bailleresse ne justifie pas du respect des dispositions de ce texte, en sorte que l'assignation est irrecevable, moyen qui peut être soulevé à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois à hauteur d'appel.
La cour confirme que le moyen tiré du défaut de notification au préfet de l'assignation peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'une fin de non-recevoir.
Or, la bailleresse n'offre pas de justifier de l'accomplissement de cette formalité, destinée à prévenir les expulsions, en sorte que la cour la dit irrecevable en sa demande de constat de la résiliation du bail et d'expulsion de Mme [T] et infirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la-dite résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de Mme [I] [T]. La demande au titre des indemnités d'occupation est requalifiée en demande en paiement des loyers.
En conséquence, la demande de Mme [T] aux fins de nullité du commandement de payer est devenue sans objet.
Sur la créance locative
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [T] soutient qu'elle n'est redevable d'aucune dette à l'égard de sa bailleresse qui bien au contraire lui doit de l'argent en raison de trop payés par elle à hauteur de 1714,03 € pour l'année 2023, somme au paiement de laquelle elle sollicite la condamnation de la bailleresse.
Elle déduit à cet effet les paiements qu'elle a effectués et les charges d'eau chaude et de chauffage dont elle prétend être privée depuis 2008 ainsi que les frais de relance pour la fiche d'enquête Occupation Parc Social (OPS) qu'elle dit avoir bien envoyée au bailleur, d'une part et dont la facturation est sans fondement, s'élevant tantôt à 15,24 €, tantôt à 7,62 €, d'autre part.
La [Localité 2] prétend que Mme [T] ne justifie pas être à jour de sa dette de loyer et encore moins être créancière de sa bailleresse, dès lors qu'elle ne s'acquitte qu'irrégulièrement des loyers mensuels et que l'arriéré de loyer est reporté d'une année sur l'autre, sa dette s'élevant à la somme de 4.868,74 € au 25 mars 2024, après déduction des frais d'huissier.
S'agissant des frais d'enquête OPS, elle dit avoir toujours été contrainte de relancer Mme [T] à ce titre par envoi de plis dont elle a fait constater la réalité par constat d'huissier dressé le 18 février 2022, en sorte que ces frais sont justement imputés.
Sur ce,
Mme [I] [T] verse aux débats une relevé de compte établi le 22 juillet 2024 par le commissaire de justice mandaté, dont il résulte une dette actualisée à la somme de 6.784,05 € en ce compris les indemnités d'occupation, à compter de la résiliation et dont il y a lieu de déduire les frais de procédure et émoluments proportionnels ainsi que les frais irrépétibles arrêtés par le premier juge ce qui ramène la dette à 5.782,19 €, pièce dont la bailleresse ne se prévaut pas.
Cette dernière produit quant à elle outre le contrat de bail, un relevé de compte locataire retraçant l'historique des sommes encaissées jusqu'au 25 mars 2024, échéance de février 2024 incluse, faisant apparaître un arriéré locatif de 4.868,74 € après déduction des frais d'huissier, l'intégralité des paiements invoqués par Mme [T] étant pris en compte par la bailleresse qui impute également des paiements non visés par l'appelante et dont il résulte qu'elle procédait à des paiements irréguliers de manière récurrente.
Toutefois, la bailleresse ne sollicite pas l'actualisation de sa créance dans le dispositif de ses écritures, où elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en sorte que la cour retient que la créance dont elle sollicite le paiement est de 4.390,78 €, somme arrêtée au 8 mars 2023.
En tout état de cause, les frais de relance pour non-retour de l'enquête OPS pour les années 2021 et 2022 sont justifiés par la [Localité 2] qui verse aux débats les-dites relances ou mises en demeure dont les montants sont précisés dans celles-ci soit 7,62 € majoré de 7,62 €, par mois entier de retard.
S'agissant des charges contestées au titre du chauffage et de l'eau chaude, la cour retient dans les développements qui suivent afférents à ses demandes indemnitaires à ce titre que Mme [T] n'en justifie pas, en particulier pour les années visées dans ses écritures, alors que le système de chauffage a été changé en 2017 pour toute la résidence.
En outre, la [Localité 2] justifie du décompte individuel de charges pour Mme [T] de 2016 à 2021 et de leur régularisation annuelle conformément à l'article 23 de la loi de 1989 sur ces années, la cour estimant que si la régularisation n'est pas justifiée pour les années suivantes, il n'y a pas lieu de dispenser Mme [T] de leur paiement mais seulement comme ci-après décidé d'obliger la bailleresse à la transmission du décompte individuel pour les années visées par la locataire dans sa demande.
En conséquence, le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la locataire à payer l'arriéré locatif arrêté au 8 mars 2023 est confirmé.
Il est également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [T] à retourner après l'avoir complété le questionnaire OPS.
Y ajoutant, la cour déboute Mme [T] de sa demande de paiement par la [Localité 2] de la somme de 1.714,03 € au titre du trop-perçu au 31 décembre 2023.
Sur les demandes de communication des régularisations de charges et de quittances de loyer
S'agissant de la régularisation de charges, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la [Localité 2] à remettre à Mme [T] les relevés individuels de charges mais uniquement pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, compte tenu de la demande de Mme [T] à ce titre, limitée aux années 2020 à 2021 et de la demande de confirmation de la [Localité 2] portant sur l'intégralité du jugement déféré.
Par ailleurs, l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l'avis d'échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l'accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
La [Localité 2] sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour confirme ce dernier en ce qu'il l'a condamnée à remettre à Mme [T] les quittances de loyer à compter du 1er janvier 2019 et actualisant cette disposition la condamne à cet effet jusqu'à son expulsion, sous réserve du paiement effectif du loyer et des charges.
La cour confirme également le caractère non nécessaire d'une astreinte dans les deux cas.
Sur la demande de délai de paiement
Mme [T] ne sollicite que des délais suspensifs de la clause résolutoire, demande sans objet compte tenu de l'irrecevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail et de son expulsion le 18 juin 2025.
Sur la demande indemnitaire de Mme [T] au titre du préjudice de jouissance
La [Localité 2] soulève, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande formée à hauteur d'appel par Mme [T] en réparation de son trouble de jouissance, qu'elle n'invoquait pas en première instance, ce que Mme [T] conteste.
La cour observe que cette dernière formait une demande de dommages et intérêts pour défaut de jouissance paisible en raison d'agressions dont elle se dit victime et invoquait en outre un manquement du bailleur à son obligation de décence.
En formant à hauteur d'appel une demande indemnitaire pour cette double raison, Mme [T] en change uniquement le fondement, en sorte qu'elle est recevable à ce titre, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile.
La cour rappelle que l'obligation de délivrance à laquelle le bailleur est tenu en vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, l'oblige à délivrer au locataire un logement décent au sens de ce texte et du décret du 30 janvier 2002, c'est à dire ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est également tenu de délivrer un logement et en bon état d'usage et de réparation, pourvu des équipements mentionnés au bail en bon état de fonctionnement et d'entretenir les lieux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives.
Il a également l'obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux.
En outre, l'article 7 e de la loi de 1989 fait obligation au locataire de permettre l'accès aux lieux loués notamment pour les travaux afférents aux éléments d'équipement.
L'appelante fait valoir que son appartement est dépourvu de chauffage et d'eau chaude depuis 2008 en raison du non fonctionnement de la chaudière dont elle n'a cessé de demander réparation, situation notamment dénoncée lors d'une réunion des locataires le 27 avril 2017 avec la société Vintech mandatée pour le remplacement des chaudières en présence notamment de M. [B], président de la [Localité 2]. Elle soutient que cette dernière ne justifie pas de son refus d'accès à son domicile aux entreprises mandatées alors qu'il n'était pas besoin de prendre rendez-vous avec elle pour visiter son appartement et que le courrier du 8 septembre 2017 émanant de la société Vintech n'indique pas les modalités de prises de contact qui auraient échouées. Elle ajoute qu'au demeurant, la [Localité 2] reconnaît que le logement est dépourvu de chauffage depuis plusieurs années, le bailleur n'ayant jamais rien fait pour résoudre ce problème d'insalubrité.
Elle ajoute que son préjudice de jouissance est d'autant plus important qu'elle et sa famille subissent au sein de la résidence, des agressions physiques, menaces de mort et dégradations de biens qui émanent de ses voisins contre lesquelles la [Localité 2], pourtant informée n'a pris aucune mesure, manquant à son obligation de délivrer une jouissance paisible des lieux, raisons pour lesquelles elle demande la somme de 50.000 € pour chacun des troubles subis.
La [Localité 2] objecte que Mme [T] ne justifie ni du non fonctionnement du chauffage depuis 2008, ni de ce qu'elle l'a sollicitée à ce titre en vain, pas plus que l'intimée ne le reconnaît, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'intégralité de la résidence a fait l'objet d'une rénovation de son chauffage à l'automne 2017, Mme [T] ayant refusé l'accès à son domicile à l'entreprise mandatée à plusieurs reprises, mais les travaux ayant finalement été réalisés chez elle comme cela résulte de la réunion du 24 octobre 2017, en sorte que l'insalubrité alléguée n'est pas démontrée.
Elle estime qu'il en est de même s'agissant des agressions invoquées, Mme [T] ne versant aux débats que des courriels rédigés à la maire de [Localité 5] et à la [Localité 2], sans avoir déposé plainte, ne justifiant pas d'un manquement de la bailleresse à ses obligations.
Sur ce,
La cour retient que Mme [T] ne justifie ni de l'indécence de son logement en raison de l'absence de chauffage et d'eau chaude depuis 2008, ni des agressions qu'elle dit subir, ni des manquements de sa bailleresse à son obligation de délivrance ne versant aux débats qu'un courrier de la préfecture du 25 juillet 2016 lui demandant de compléter son dossier relativement aux 'problèmes' qu'elle invoque dans son logement, ainsi que les courriers que lui a adressés la [Localité 2] en août 2017, lui demandant de prendre contact avec le bureau d'études Vintech en charge d'un état des lieux des logements de la résidence et en septembre 2017, réitérant cette demande alors que la-dite société avait pris contact avec elle sans succès. Elle produit en outre un certificat médical du 30 janvier 2019 du Docteur [H], médecin traitant de M. [T] qui écrit que 'l'appartement est vétuste sans chauffage depuis neuf ans' et que les problèmes de voisinage ont conduit les soignants à exercer leur droit de retrait ce qui traduit uniquement les propos tenus par son patient et non des constatations faites par le médecin. Elle produit enfin un courrier manuscrit du 13 juillet 2024 dont elle ne justifie pas de l'envoi à sa bailleresse et dans lequel elle évoque l'absence de chauffage depuis 2008 et les agressions qu'elle subit et lui reproche son absence de dialogue.
La [Localité 2] justifie quant à elle de ce que des travaux de changement du chauffage de la résidence ont été entrepris en 2017 et des réunions de chantier à cet effet de septembre 2017 dont il ressort que le logement de Mme [T] était signalé inaccessible jusqu'à ce que les travaux aient été réalisés en octobre 2017.
L'absence de chauffage et d'eau chaude et les agressions invoquées ne sont nullement rapportées et les demandes à la [Localité 2] à ce sujet pas davantage.
La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts en lien avec les problèmes de voisinage et y ajoutant, déboute l'appelante de sa demande indemnitaire en lien avec le chauffage.
Par ailleurs, la demande de remise en état de la chaudière au demeurant sans objet ne figure pas dans le dispositif des écritures de Mme [T].
Sur la demande de réintégration et de dommages et intérêts
Mme [T] demande le rétablissement du bail ainsi que sa réintégration dans les lieux, faisant valoir que la [Localité 2] a fait procéder à son expulsion alors que la décision n'était exécutoire qu'à titre de provision, donc à ses risques et périls, à charge pour elle si le titre est ultérieurement modifié d'en réparer les conséquences dommageables sans qu'il soit nécessaire d'établir une faute à son encontre, ce qui est le cas en l'espèce, du fait de l'annulation ou de la réformation du jugement querellé quant à l'acquisition de la clause résolutoire, la bailleresse ne pouvant être autorisée rétroactivement à expulser sa locataire.
Elle soutient en outre que son expulsion a eu lieu malgré la fragilité de sa situation, peu avant la présente décision et malgré les interventions du [Localité 7] pour obtenir un délai qui a été refusé par la bailleresse, sans diagnostic social de la CCAPEX à défaut de réponse de la bailleresse aux sollicitations de cette dernière et sans accompagnement efficace par une assistante sociale.
La cour retient que l'irrecevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail et d'expulsion a pour effet la réformation de la décision à ce titre en sorte que la locataire doit être réintégrée dans les lieux dont il n'est pas établi par la bailleresse qu'ils ne soient plus vacants à défaut pour elle de développer des moyens et même de former une demande à ce sujet, les frais de l'expulsion de Mme [T] demeurant alors à la charge de la Sacoviv.
Cette dernière est ainsi condamnée à réintégrer Mme [T] dans le logement dont elle a été expulsée dans le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 6 mois.
En outre, Mme [T], âgée de 76 ans, justifie de sa situation matérielle précaire et de son état de santé, outre sa correspondance avec le [Localité 8] [Localité 3] pour retarder en vain l'échéance, alors qu'elle a été contrainte d'être domiciliée au CCAS de [Localité 9] en sorte qu'il y a lieu de l'indemniser du préjudice moral résultant de son expulsion non fondée, à hauteur de 4.000 €.
Mme [T] est déboutée de son autre demande d'indemnisation comme étant redondante.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La [Localité 2] supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déboute Mme [I] [T] de sa demande d'annulation du jugement déféré ;
Déclare la [Localité 2] irrecevable en ses demandes de constat de la résiliation du bail et d'expulsion ;
Requalifie la demande en paiement des indemnités d'occupation en demande en paiement du loyer ;
Dit sans objet les demandes de Mme [I] [T] tendant à la nullité du commandement de payer et à l'obtention de délais suspensifs de la clause résolutoire ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de Mme [I] [T] et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
La confirme en ses autres dispositions soumises à la cour sauf à dire que :
- la condamnation de la [Localité 2] à remettre le décompte individuel de charges est limitée à la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,
- la condamnation de la [Localité 2] à remettre les quittances de loyer est prolongée jusqu'à l'expulsion de Mme [I] [T] sous réserve du paiement effectif du loyer et des charges ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [I] [T] de sa demande de condamnation de la [Localité 2] à lui payer la somme de 1.714,03 € au titre du trop-perçu à la date du 31 décembre 2023 ;
Déclare Mme [I] [T] recevable en sa demande indemnitaire en lien avec le défaut de chauffage et d'eau chaude
Déboute Mme [I] [T] de cette demande indemnitaire ;
Ordonne la réintégration de Mme [I] [T] dans l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], dans le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 6 mois, les frais d'expulsion demeurant à la charge de la bailleresse ;
Condamne la [Localité 2] à payer à Mme [I] [T] la somme de 4.000 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Mme [I] [T] de ses autres demandes ;
Condamne la [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sandrine Rouxit, avocat, sur son affirmation de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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