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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-47.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-47.195

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 2001 en qualité d'agent de sécurité par M. Y..., exerçant sous l'enseigne "Epsilon sécurité", pour un horaire de 152 heures mensuelles ; que selon un accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 22 septembre 2000, applicable à compter du 1er octobre 2000 et instituant un dispositif de modulation, les horaires de travail des salariés pouvaient varier d'une semaine sur l'autre de telle façon que les heures effectuées en plus ou moins se compensent pour aboutir sur une période de référence annuelle à un horaire moyen de temps de travail effectif hebdomadaire de 35 heures, la durée annuelle maximale de travail étant fixée à 1 600 heures et la durée maximale hebdomadaire à 46 heures ; que le salarié a saisi en août 2002 la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que le paiement de diverses indemnités au titre de la rupture et d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires accomplies de mars 2001 à juin 2002 ; que par courrier du 6 mars 2003, il a fait connaître à son employeur qu'il prenait l'initiative de la rupture du contrat de travail à compter du même jour ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 23 avril 2003, motif pris de son absence injustifiée depuis le 12 mars 2003 ; que M. Y... a été placé en liquidation judiciaire par décision du 8 juillet 2005 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-8, alinéas 1 et 4, du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'accord d'entreprise d'aménagement et de réduction du temps de travail du 22 septembre 2000 ; Attendu que, selon le premier des textes suvisés, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne trente-cinq heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1 600 heures au cours de l'année ; que constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ; Attendu que , pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents , la cour d'appel a notamment retenu qu'il n'était nullement établi que l'employeur ait méconnu les dispositions de l'accord d'entreprise du 22 septembre 2000 relatives au plafond hebdomadaire de durée du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'il le lui était demandé, sur les relevés mensuels d'heures produits lesquels faisaient apparaître, pour certaines semaines, des heures de travail effectif accomplies au-delà de la limite maximale hebdomadaire de 46 heures fixée par l'accord d'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef des heures supplémentaires et congés payés afférents emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen et relatifs à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 21 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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