Cour de cassation, 04 juillet 1997. 95-11.105
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.105
Date de décision :
4 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord, Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
1°/ la société CGP, société à responsabilité limitée, dont le siège est 42, place du Général de Gaulle, 59122 Hondschoote,
2°/ M. Bernard X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan d'apurement, domicilié ..., défendeurs à la cassation, à l'URSSAF de Lille, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CGP et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, selon ce texte, les agents de contrôle de l'URSSAF doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans la huitaine ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré le 10 avril 1990, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues pour la période du 1er avril 1987 au 31 décembre 1989 par la société CGP le montant d'indemnités kilométriques et d'indemnités de grand déplacement versées à certains des salariés ;
Attendu que pour annuler les opérations de contrôle et la procédure subséquente, la cour d'appel énonce que les documents ayant servi aux redressements doivent être communiqués contradictoirement et que les montants globaux figurant dans les observations du contrôleur ne permettent pas à l'entreprise d'analyser correctement l'ensemble des redressements, leur détail devant être fourni à l'entreprise avec le rapport de contrôle ;
Attendu, cependant, que si l'agent de contrôle est tenu, avant clôture de son rapport, de présenter ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement les explications de celui-ci sur les irrégularités relevées, cette formalité est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases de redressement envisagées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle relevait que les observations de l'agent de contrôle remises à l'employeur comportaient la nature des redressements envisagés, leurs assiettes au titre de chacune des indemnités litigieuses et les plafonds et taux de cotisations applicables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société CGP et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CGP et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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