Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
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REFERENCES : N° RG 24/05959 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZN
Minute : 24/229
Monsieur [M] [W]
Représentant : Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 023
Madame [J] [Z] épouse [W]
Représentant : Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 023
C/
S.A.S. GEO FRANCE FINANCE
S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL
Société HELLIO SOLUTIONS
Représentant : M. [B] [V]
Copie exécutoire : Me Thomas LAURENT +Société HELLIO SOLUTIONS
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 18/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 18 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [Y] [P], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [Z] épouse [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
S.A.S. GEO FRANCE FINANCE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL, demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société HELLIO SOLUTIONS, demeurant [Adresse 5]
représentée par M. [B] [V] munie d’un pouvoir
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 24 juin 2024, Madame [J] [Z] épouse [W] et Monsieur [M] [W] ont fait assigner les sociétés GEO FRANCE FINANCE, GRAND LOUVRE CAPITAL et HELLIO SOLUTIONS devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
1.949,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2023, outre l’anatocisme ;5.000 € à titre de dommages-intérêts ;2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, Madame [J] [Z] épouse [W] et Monsieur [M] [W] -représentés par leur conseil- se désistent de leur demande de condamnation en paiement de la somme de 1.949,40 €. Ils maintiennent le surplus de leurs prétentions, sollicitant, ainsi, la condamnation in solidum au paiement de la somme de 212,68 €, correspondant aux intérêts échus entre le 27 février 2023 et le 13 septembre 2024 ; la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts ; celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que le 7 octobre 2021, la société GEO FRANCE FINANCE s’est engagée à leur verser une prime CEE (certificat d’économie d’énergie) de 1.949,40 € ; que le 13 janvier 2022, la société HELLIO SOLUTIONS a acquis la branche d’activité dédiée aux activités de conseil en efficacité énergétique, production et promotion de certificats d’économie d’énergie à la société GEO FRANCE FINANCE ; que la société GEO FRANCE FINANCE a été dissoute sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à la société GRAND LOUVRE CAPITAL ; qu’en dépit de plusieurs mises en demeure, dont la première en date du 27 février 2023, Madame [J] [Z] épouse [W] et Monsieur [M] [W] ont attendu le 13 septembre 2024 pour obtenir le paiement de la prime CEE ; que ce paiement a été effectué par la société GEO FRANCE FINANCE ; qu’ils sont ainsi fondés à solliciter les intérêts échus entre le 27 février 2023 et le 13 septembre 2024 ; qu’ils sont également fondés à obtenir 5.000 € de dommages-intérêts, au motif que les défenderesses ont joué la montre.
La société HELLIO SOLUTIONS -représentée par Madame [B] [V]- sollicite le rejet des demandes à son égard, aux motifs qu’elle n’a pas conclu de contrat avec les demandeurs ; qu’elle n’a pas de lien juridique avec la société GEO FRANCE FINANCE ; que cette dernière a conservé une activité de production et de promotion de CEE et que seuls ont été cédés à la société HELLIO SOLUTIONS une liste de partenaires apporteurs de travaux d’économie d’énergie et l’effectif salarié attaché à la branche d’activité cédée ; que les demandeurs sont de mauvaise foi car la société HELLIO SOLUTIONS les avaient informés qu’elle n’était pas redevable des sommes réclamées avant la présente procédure. Reconventionnellement, la société HELLIO SOLUTIONS sollicite la condamnation des demandeurs à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que convoquées par actes déposés à l’étude du commissaire de justice, les sociétés GEO FRANCE FINANCE et GRAND LOUVRE CAPITAL ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Autorisée à l’audience à communiquer l’acte de cession entre la société GEO FRANCE FINANCE et la société HELLIO SOLUTIONS par note en délibéré dans les sept jours, la société HELLIO SOLUTIONS s’est bornée à verser aux débats une attestation établie par son avocate relativement à cette cession, au motif qu’elle ne souhaitait pas communiquer l’acte de cession. Cette attestation ne correspondant pas à la pièce sollicitée par le président, il n’en sera pas tenu compte, en application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Cela étant précisé, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la lettre d’engagement en date du 7 octobre 2021, que c’est la société GEO FRANCE FINANCE qui s’est engagée à payer aux demandeurs la prime CEE de 1.949,40 €. Les demandeurs affirment d’ailleurs à l’audience que c’est bien la société GEO FRANCE FINANCE qui a payé la prime le 13 septembre 2024. En outre, c’est à la seule société GEO FRANCE FINANCE que les demandeurs ont adressé leur lettre de mise en demeure le 28 février 2023, dont il a été accusé réception le 8 mars 2023. Ils ne sont donc fondés à solliciter les intérêts de retard à compter de cette lettre de mise en demeure, et particulièrement à compter du 8 mars 2023, qu’à la société GEO FRANCE FINANCE. Au surplus, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec une précision suffisante ce qui, de la branche d’activité production et promotion de CEE, a effectivement été cédé à la société HELLIO SOLUTIONS, étant précisé que l’extrait K-bis de la société GEO FRANCE FINANCE, toujours inscrite au registre du commerce et des sociétés, mentionne toujours cette activité dans son objet social.
Dans ces conditions, seule la société GEO FRANCE FINANCE sera condamnée à payer aux demandeurs les intérêts de retard au taux légal échus entre le 8 mars 2023 et le 13 septembre 2024 sur la somme de 1.949,40 €. Si les demandeurs liquident les intérêts demandés à la somme de 212,68 €, ils ne versent aucun décompte aux débats justifiant leur calcul, alors, au surplus, que le point de départ fixé n’est pas identique à celui retenu en demande. Les intérêts ne peuvent donc pas être liquidés en l’état. Ils le seront lors de l’exécution de la décision.
S’agissant de la demande d’indemnisation, les demandeurs ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement, suffisamment indemnisé par la condamnation au paiement des intérêts de retard. Ils seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation.
Succombant à l’instance, la société GEO FRANCE FINANCE sera condamnée aux dépens, outre au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société HELLIO SOLUTIONS, Madame [J] [Z] épouse [W] et Monsieur [M] [W] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société GEO FRANCE FINANCE à payer à Madame [J] [Z] épouse [W] et Monsieur [M] [W] les intérêts de retard au taux légal échus entre le 8 mars 2023 et le 13 septembre 2024 sur la somme de 1.949,40 € ;
CONDAMNE la société GEO FRANCE FINANCE à payer à Madame [J] [Z] épouse [W] et Monsieur [M] [W] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [Z] épouse [W] et Monsieur [M] [W] à payer à la société HELLIO SOLUTIONS la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GEO FRANCE FINANCE aux dépens ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
Ainsi jugé à Saint-Ouen le 18 novembre 2024.
La greffière La présidente
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05959 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSZN
DÉCISION EN DATE DU : 18 Novembre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [M] [W]
Représentant : Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 023
Madame [J] [Z] épouse [W]
Représentant : Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 023
C/
S.A.S. GEO FRANCE FINANCE
S.A.S. GRAND LOUVRE CAPITAL
Société HELLIO SOLUTIONS
Représentant : M. [B] [V] (Salarié)
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment