Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00938 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U7CD
CODE NAC : 50C - 5B
AFFAIRE : [B] [M] C/ S.A.S.U. DTS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] née le 27 Février 1961 à LYON 2ème, nationalité française, demeurant 170 chemin des Verdiers - 34150 SAINT-JEAN-DE-FOS
représentée par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 342
DEFENDERESSE
S. A. S. U. DTS FRANCE
immatriuculée au RCS de FORT-DE-FRANCE sous le numéro 844 161 273
dont le siège social est sis 115 rue de la Liberté - 94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Chantal SAINT-CYR, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1434
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Débats tenus à l’audience du : 04 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par devis n°54 non signé du 5 janvier 2023, la SASU DTS FRANCE a proposé à Madame [B] [M] la récupération de ses effets personnels, sans mention du volume, à domicile en Martinique, emballage des objets fragiles, fret maritime et livraison à domicile à Nantes, manutention à domicile, pour la somme de 3.402 euros TTC (prix forfaitaire hors assurance).
Madame [B] [M] a réglé la somme de 1.500 euros le 27 janvier 2023 puis la somme de 1.902 euros le 29 janvier 2023, outre la somme de 800 euros au titre de l’assurance.
Les 27 et 28 janvier 2023, la SASU DTS FRANCE s’est présentée au domicile de Madame [B] [M] aux fins d’expédition de ses biens.
Le 27 janvier 2023, Madame [B] [M] a rempli un inventaire manuscrit, à en-tête de la SASU DTS FRANCE, pour une valeur totale de 50.000 euros.
Le 30 janvier 2023, la SASU DTS FRANCE a informé Madame [B] [M] d’un surcoût compte tenu du volume de ses biens, ce que Madame [B] [M] a refusé.
Par devis n°411 du 8 janvier 2023, la SASU DTS FRANCE a mentionné un volume de 40 m³ pour un total de 1.925,40 euros. Ce devis est établi à l’attention de la SASU DTS FRANCE elle-même.
Par devis n°92379 euros du 7 mars 2023, la société ALBA DEMENAGEMENT a indiqué à la SASU DTS FRANCE un volume de 40 m³ pour un total de 2.448 euros.
Par courriel du 9 février 2023, la SASU DTS FRANCE a informé Madame [B] [M] de ce que ses effets resteront en Martinique, faute d’accord.
Par courriel du 19 février 2023, la SASU DTS FRANCE a sollicité de Madame [B] [M] ses coordonnées bancaires pour un remboursement des paiements effectués.
Par mise en demeure du 27 février 2023, Madame [B] [M] a sommé la SASU DTS FRANCE de se conformer à ses obligations et de faire parvenir ses biens à son adresse, outre de lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 23 avril 2024 et 4 juillet 2024, Madame [B] [M] a fait assigner la SASU DTS FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
- condamner la SASU DTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à livrer à ses frais exclusifs, à Madame [B] [M] ses effets personnels, listés dans l’inventaire du 27 janvier 2023, à l’adresse suivante : 170 Chemin des Verdiers 34150 Saint Jean de Fos,
- dire que cette livraison devra être exécutée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
- condamner à titre provisionnel la SASU DTS FRANCE prise en la personne de son représentant légal à régler à Madame [B] [M] les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi,
- condamner à titre provisionnel la SASU DTS FRANCE prise en la personne de son représentant légal à régler à Madame [B] [M] la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître BOHBOT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 4 novembre 2024, Madame [B] [M] sollicite du juge des référés de :
- débouter la SASU DTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SASU DTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à livrer à ses frais exclusifs, à Madame [B] [M] ses effets personnels, listés dans l’inventaire du 27 janvier 2023, à l’adresse suivante : 170 Chemin des Verdiers 34150 Saint Jean de Fos,
- dire que cette livraison devra être exécutée dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
- condamner à titre provisionnel la SASU DTS FRANCE prise en la personne de son représentant légal à régler à Madame [B] [M] les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi,
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel subi,
- condamner à titre provisionnel la SASU DTS FRANCE prise en la personne de son représentant légal à régler à Madame [B] [M] la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître BOHBOT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que des articles 1217, 1103 et 1104 du code civil, Madame [B] [M] sollicite l’exécution pure et simple du devis accepté du 5 janvier 2023, le prix forfaitaire indiqué ayant été intégralement réglé et la SASU DTS FRANCE ayant pris en charge le déménagement les 27 et 28 janvier 2023, sans réserve et sans faire état d’éventuels frais supplémentaires. Elle ajoute que la SASU DTS FRANCE a procédé à l’évaluation du volume des biens de Madame [B] [M] à deux reprises. Elle souligne avoir remis à son cocontractant un inventaire détaillé des éléments à charger daté du 27 janvier 2023, date de l’enlèvement des biens, sans que la SASU DTS FRANCE ne fasse aucune remarque sur ce dernier et l’avoir de nouveau transmis à la SASU DTS FRANCE le 30 janvier 2023 et au transporteur (TTOM) le 1er juin 2023. Elle expose qu’il n’est aucunement démontré que le document transmis ne serait pas conforme. Selon elle, les cas de surcoût mentionnés aux conditions générales de vente ne sont pas remplies en l’espèce et la responsabilité de la prétendue sous-évaluation du coût d’exploitation ne peut lui être imputée. Elle soutient que le défaut d’exécution du contrat ne résulte pas du défaut d’inventaire mais d’un désaccord survenu ultérieurement à la conclusion du contrat sur le prix.
Madame [B] [M] sollicite également l’indemnisation du préjudice subi, étant privée de ses effets personnels depuis le 28 janvier 2023, ceci ayant nécessité qu’elle se remeuble et débourse la somme de 21.912,24 euros.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SASU DTS FRANCE sollicite du juge des référés de :
- débouter Madame [B] [M] de ses demandes,
- ordonner à Madame [B] [M] de communiquer un inventaire conforme et régulier en vue de la livraison de ses effets personnels,
- condamner Madame [B] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SASU DTS FRANCE souligne que le devis du 5 janvier 2023 n’a pas été signé par Madame [B] [M] et que l’acompte de 30 % n’a pas été versé, de sorte que le contrat n’est pas valablement formé. Elle indique avoir fait partir à ses frais les 36 m³ d’effets de Madame [B] [M] au tarif de 10 m³ afin de rectifier l’erreur commise de ne pas avoir mentionné le volume sur le devis. Elle soutient que la société TTOM, transitaire, l’a informée que le conteneur était bloqué pour défaut de communication de l’inventaire le 31 mai 2023 et que l’inventaire transmis par Madame [B] [M] était incomplet. Selon elle, aucune faute ne peut lui être imputée.
Sur le préjudice subi par Madame [B] [M], la SASU DTS FRANCE soutient avoir tout tenté avec son transporteur pour livrer ses effets personnels et que la livraison n’a pas pu se faire du fait de Madame [B] [M], une solution amiable ayant été recherchée. Elle fait état du refus par Madame [B] [M] de se conformer à la demande de la société TTOM de communiquer avec précision les détails des valeurs unitaires des articles de l’inventaire le 1er juin 2023. Sur le devis de la société ALBA DEMENAGEMENT, elle le justifie comme étant une simple facture de son sous-traitant pour justifier de sa bonne foi et du réel surplus financier.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’exécution du contrat de déménagement
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil poursuit en disposant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Au cas présent, la SASU DTS FRANCE conteste la formation du contrat conclu avec Madame [B] [M]. Toutefois, si le devis n°54 du 5 janvier 2023 n’a certes pas été signé et que Madame [B] [M] n’a pas versé les arrhes de 30 %, il est constant que la SASU DTS FRANCE est venu décharger les effets personnels de Madame [B] [M] les 27 et 28 janvier 2023, cette dernière ayant au demeurant payé la somme de 3.402 euros tel que prévu au devis, de sorte qu’un contrat s’est bien formé entre les parties par l’échange de leurs consentements.
Il est constant que ce devis n°54 ne mentionne aucun volume et précise que le prix est forfaitaire, le prix forfaitaire étant celui qui rémunère le titulaire pour une prestation ou un ensemble de prestations, quelles que soient les quantités réellement livrées ou exécutées.
Le devis comprend les prestations suivantes : la récupération des effets au domicile de Madame [B] [M], l’emballage des objets fragiles, le fret maritime, la livraison à domicile à Nantes et la manutention à domicile.
Or, les effets de Madame [B] [M], récupérés en Martinique le 28 janvier 2023 par la SASU DTS FRANCE, ne sont jamais arrivés à son domicile à Nantes.
Ce n’est qu’après avoir débarrassé les biens du domicile de Madame [B] [M] que, par courriel du 30 janvier 2023, la SASU DTS FRANCE lui a indiqué que le déménagement dépassait ce qui avait été initialement prévu.
Or, comme indiqué supra, le devis ne prévoyait aucun volume, le prix, payé par Madame [B] [M], était convenu forfaitairement. De plus, il résulte du dossier que la SASU DTS FRANCE s’était rendue à deux reprises chez Madame [B] [M] pour évaluer le volume de ses biens, la société reconnaissant d’ailleurs dans son courriel du 30 janvier 2023 : « en comptant sur votre compréhension car malgré les deux visites effectuées, le volume a été loin de ce qui avait été défini (je me passerai des détails) ».
En outre, pour justifier d’un surcoût et d’un volume in fine évalué à 36 m³, la SASU DTS FRANCE produit :
- un devis de la SASU DTS FRANCE, établi à sa propre attention, daté du 8 janvier 2023 et mentionnant un volume de 40 m³, ce dont Madame [B] [M] a eu connaissance que postérieurement au déménagement de ses biens,
- un devis de la société ALBA DEMENAGEMENT du 7 mars 2023, soit postérieur au déménagement, adressé à Madame [B] [M], mentionnant un volume de 40 m³.
Il en ressort que le volume finalement annoncé de 36 m³ n’est pas justifié et n’a pas été établi contradictoirement avec Madame [B] [M], de sorte que seule la SASU DTS FRANCE est responsable d’une éventuelle différence de volume.
Pour solliciter un surcoût, la SASU DTS FRANCE s’appuie sur l’article 6 des conditions générales de vente, lequel stipule :
« les prix fixés au contrat ne peuvent être modifiés que si :
- les modalités de réalisation de l’opération exigent l’application d’un supplément tarifaire causé par l’absence ou l’inexactitude des informations visées à l’article 1. Dans ce cas, la cause du supplément et son montant sont consignés sur l’exemplaire chargement ou livraison-déclaration de fin de travail de la lettre de voiture. En cas de refus de règlement du supplément et en fonction du moment où il est exigible, le client s’expose à la résiliation à ses torts du contrat ou à un placement d’office du mobilier en garde meubles dans les termes de l’article 18,
- des charges conjoncturelles imprévisibles et indépendantes de la volonté de l’entreprise (hausse du prix du carburant, des matières premières, pénurie, crise sanitaire, …) surviennent avant la début de l’opération. Dans cette hypothèse, le client est informé dans les meilleurs délais de la hausse du prix, qu’il peut refuser. Si tel est le cas, le contrat est annulé et les sommes versées d’avance sont restituées.
Hors ces cas, le client et l’entreprise peuvent décider d’un commun accord de modifier les dispositions prévues au contrat sous réserve de convenir de nouvelles modalités et des conséquences pouvant en résulter sur le prix fixé, notamment pour toutes prestations supplémentaires non prévues au contrat initial. Un devis modificatif est alors établi ».
Or, il ressort de l’ensemble des éléments mentionnés ci-dessus que :
- l’absence ou l’inexactitude des informations données par Madame [B] [M] n’est pas démontrée, étant au demeurant noté que la cause du supplément et son montant n’ont en tout état de cause pas été consignés,
- aucune charge conjoncturelle imprévisible et indépendante de la volonté de l’entreprise n’est démontrée, le surcoût ayant par ailleurs été évoqué après le début de l’opération de déménagement à Madame [B] [M].
Enfin, la SASU DTS FRANCE soutient que Madame [B] [M] n’aurait pas transmis l’inventaire, ce qui serait la cause de l’absence de livraison de ses biens.
Or, Madame [B] [M] a, dès le 27 janvier 2023, remis l’attestation d’assurance et l’inventaire détaillé qui lui était réclamé par la SASU DTS FRANCE. La valeur des effets personnels était évaluée à 50.000 euros sur un formulaire d’inventaire à en-tête de la SASU DTS FRANCE. Cet élément a également été rappelé par Madame [B] [M] à la SASU DTS FRANCE le 30 janvier 2023.
Il sera noté qu’aucune contestation de cet inventaire n’a été effectuée par la SASU DTS FRANCE avant juin 2023, courriel auquel Madame [B] [M] a répondu le 1er juin 2023 en transmettant une nouvelle fois l’inventaire de ses biens à la société TTOM et à la SASU DTS FRANCE, de manière plus précise, ne se refusant donc pas à faire une déclaration détaillée mais rappelant uniquement que les factures nécessaires étaient dans le déménagement et qu’elle n’en avait donc pas la possession.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Madame [B] [M] et de condamner la SASU DTS FRANCE à livrer à Madame [B] [M] ses effets personnels listés dans l’inventaire du 27 janvier 2023 à son adresse mentionnée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Malgré les nombreuses demandes de Madame [B] [M], ses effets personnels ne lui ont toujours pas été livrés.
Il apparaît donc nécessaire d’assortir l’obligation de livraison d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant trois mois.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Le principe du droit à réparation de Madame [B] [M] ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
En l’état des éléments versés aux débats et des factures produites des éléments que Madame [B] [M] a dû acheter à défaut de voir ses effets personnels livrés depuis plus d’un an et demi, il convient d’allouer à la SASU DTS FRANCE la somme provisionnelle de 12.000 euros.
Sur les autres demandes
La SASU DTS FRANCE, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SASU DTS FRANCE sera condamnée à payer à Madame [B] [M] une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500,00 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SASU DTS FRANCE à procéder à la livraison, à ses frais exclusifs, des effets personnels de Madame [B] [M] listés à l’inventaire du 27 janvier 2023, à l’adresse suivante : 170 Chemin des Verdiers 34150 Saint Jean de Fos,
ASSORTISSONS cette obligation de livraison d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant trois mois,
CONDAMNONS la SASU DTS FRANCE à payer, à titre provisionnel, à Madame [B] [M] la somme de 12.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la SASU DTS FRANCE à payer à Madame [B] [M] une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SASU DTS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la SASU DTS FRANCE aux dépens de l’instance en référé, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 28 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,