Cour de cassation, 10 juin 1997. 96-60.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.198
Date de décision :
10 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Solidaires unitaires démocratiques (S.U.D.) Chez M. Bernard Y..., demeurant Résidence La Guirlande, Bât. 2 bis, ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1996 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
en présence de :
1°) M. Michel X..., domicilié ...,
2°) M. Bernard Y..., demeurant Résidence la Guirlande, Bât.
2 bis, ...,
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mlle Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société SNCF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi contre le jugement du 25 mars 1996 a été formée, au nom du syndicat SUD, par M. Y... qui ne se prétendait pas représentant légal du syndicat et ne justifiait pas d'un pouvoir spécial; que la transmission ultérieure d'un pouvoir spécial délivré par le bureau du syndicat SUD ne peut couvrir l'irrégularité de fond affectant la déclaration de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que celle-ci ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le syndicat SUD aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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