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Cour de cassation, 26 juillet 1994. 94-82.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.677

Date de décision :

26 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ringo, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 27 avril 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol en réunion, destructions et dégradations volontaires par incendie, défaut de permis de conduire, a confirmé l'ordonnance le plaçant en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, relève que la détention provisoire de Ringo X... est nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice, préserver l'ordre public du trouble persistant causé par l'infraction et prévenir son renouvellement ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a motivé sa décision par des considérations de droit et de fait conformément aux prescriptions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, M. de Y... de Champfeu conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-07-26 | Jurisprudence Berlioz