Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 20 MARS 2024
N° RG 21/07930 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZE5U
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Janvier 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z] [S] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [C] [G] [L]
né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 1] ((BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[B] [L] et [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 1981 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 1], sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants aujourd'hui majeurs:
- [P], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 1],
- [W], née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 1].
[H] [I] a fait assigner [B] [L] devant la présente juridiction par acte d’huissier du 2 juillet 2021 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique de la demande, et a sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
- débouté [H] [I] de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux en application de l'article 255 3° du code civil,
- constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 26 décembre 2020,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre gratuit pendant une durée de 9 mois à compter de l'ordonnance, puis à titre onéreux, à charge pour elle de régler les charges courantes d'entretien et d'occupation ainsi que la taxe d'habitation, étant précisé que les travaux éventuels de conservation de l'immeuble et les taxes foncières seront assumés par moitié par les parties, sous réserve des comptes à faire ultérieurement dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué à l'époux, sous réserve de faire les comptes entre les parties dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, la jouissance du véhicule Peugeot et de la moto Yamaha, à charge pour lui de payer les frais d'entretien et d'assurance y afférents,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur l'attribution de la jouissance fourgons Volkswagen,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels des époux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [H] [I] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et l’application des conséquences de droit, de:
- lui attribuer à titre préférentiel le bien constituant le domicile conjugal situé [Adresse 10],
- en conséquence, ordonner le rachat par [H] [I] de la part de [B] [L],
- condamner [B] [L] à lui payer une prestation compensatoire de 30000 €,
- réserver les dépens (sic !).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023, auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [B] [L] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et l’application des conséquences de droit, de:
- lui attribuer à titre préférentiel le bien constituant le domicile conjugal situé [Adresse 10],
- en conséquence, ordonner le rachat par [B] [L] de la part de [H] [I],
- débouter [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire la fixer à la somme de 5000 € payable en une seule fois,
- réserver les dépens (sic !).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 16 janvier 2024.
A l’issue des débats, la decision a été mise en délibéré au 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 17 décembre 1981 par l’officier d’état-civil de la ville de Marseille;
Vu l’assignation en date du 2 juillet 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [H] [Z] [S] [I], née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône),
et de
- [B] [C] [G] [L], né le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 2 juillet 2021;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 10], à [H] [I];
DIT n’y avoir lieu à ordonner le rachat par [H] [I] de la part de [B] [L];
DÉBOUTE [H] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE [H] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 MARS 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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