Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2023
(n° 306, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00306 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYB3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00974
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 29/09/1998 à DAKAR (SENEGAL)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
comparant en personne, assisté de par Me Martine BONAN, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [I] [Z]
[Adresse 3]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 9 juin 2023 , le directeur du [4] ([4]) site de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques en urgence de M. [Y] [E], à la demande de Mme [I] [Z], sa mère.
Par requête du 13 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Meaux en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [Y] [E].
Par courrier transmis le 16 juin 2023 et réitéré le 19 juin 2023 et enregistré au greffe de la cour le 19 juin 2023, M [Y] [E] a déclaré faire appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public a requis oralement que le recours soit à titre principal, déclaré irrecevable faute de motivation et d'identification du destinataire.
M [Y] [E] indique avoir suivi les conseils du personnel de l'établissement en rédigeant son recours. Il s'oppose au maintien de la mesure qu'il n'estime plus justifiée, contestant la rupture de soins.
Le conseil de M [Y] [E] s'en rapporte sur la recevabilité et sur le fond.
Le ministère public sollicite la confirmation de l' ordonnance à titre subsidiaire, en raison notamment de l'absence d'adhésion aux soins.
M. [Y] [E] a eu la parole en dernier.
Le directeur du [4], site de [Localité 5] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Dès lors qu'il vise à contester la décision du juge sans mentionner dans son courrier l' ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 juin 2023 , le recours de M [Y] [E] qui n'a pas saisi de façon explicite la cour d'appel d'un recours contre cette décision et qui n'est pas motivé est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 27 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
Xdirecteur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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