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Cour d'appel, 30 juin 2014. 13/00838

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00838

Date de décision :

30 juin 2014

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Texte intégral

FG-YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 224 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 13/ 00838 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 28 février 2013- Section Commerce RG no F 09/ 00186 APPELANTE Société ASSUREURS CONSEILS CARIBEENS " ACC " 20 rue de la Chapelle ZI de Jarry 97122 Baie Mahault Représentée par Maître Jean-Michel GOUT (Toque 9), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉS Madame Elisabeth Claudine Z... épouse Y... ... 44000 Nantes Représentée par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE Monsieur Jean Robert Z... ... 77410 Bordeaux Représenté par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque 13), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juin 2014 GREFFIER Lors des débats : Madame Marie-Luce Kouamé, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Hélène Z... a été embauchée par la société Assureurs Conseils Caribéens dite ci-après ACC, qui a une activité d'agent et courtier d'assurance, selon contrat de travail conclu pour une durée indéterminée du 17 septembre 2008, en qualité de responsable du bureau de ST MARTIN et souscripteur IARD, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 527, 88 ¿ pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. L'employeur a demandé à Mme Z... de signer un nouveau contrat dans le cadre d'une convention « contrat d'accès à l'emploi en Outre-Mer » dite CAE DOM, le 23 octobre 2008. Par courrier recommandée du 18 novembre 2008, la SARL ACC informait Mme Z... qu'elle ne ferait plus partie du personnel à compter du 30 novembre 2008. Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et réclamant un rappel de salaire pour reclassification conventionnelle, le 18 février 2009, Mme Z... a saisi le conseil des prud'hommes de Basse-Terre au paiement de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier. Par jugement contradictoire en date du 28 février 2013, le conseil des prud'hommes a : . dit que la classification du contrat de travail de Mme Z... Hélène relève de la convention collective nationale des assurances et de courtage, . dit que la classification attribuée à Mme Z... Hélène par son employeur ne correspond pas à la grille de classification contenue dans la convention collective nationale des assurances et courtage, . dit que la classification de Mme Z... Hélène au regard de ladite convention relève de la classe E et fixe le salaire à hauteur de 2. 084, 75 ¿,. dit et jugé que le contrat de travail de Madame Z... Hélène est un contrat à durée indéterminée, . dit et jugé que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, que le licenciement est abusif et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, . condamné la SARL Assureurs Conseils Caribéens à payer aux héritiers de Mme Z... Hélène décédée le 15 juillet 2009 (Mme Elisabeth Z... épouse Y... et M. Z... Jean-Robert) les sommes suivantes : . 1. 486, 95 ¿ au titre de rappel de salaire de septembre à novembre 2008, . 5. 628, 83 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 1. 074, 58 ¿ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés sur préavis,. 2. 084, 75 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 4. 169, 50 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, . 1. 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance du certificat de travail et de l'attestation Assedic,. 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . condamné la SARL Assureurs Conseils Caribéens à délivrer aux héritiers de Mme Z... Hélène (Mme Elisabeth Z... épouse Y... et M. Z... Jean-Robert) sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard, les bulletins de salaire rectifiés en conséquence et les documents de rupture en conséquence. La SARL ACC a régulièrement formé appel le 4 juin 2013 de ladite décision qui lui a été notifiée le 14 mai 2013. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées aux intimés le 2 avril 2014 et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la société ACC sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire et juger que les fonctions de Mme Z... n'impliquaient pas qu'elle puisse prétendre au statut de cadre, de dire et juger que le contrat de travail liant les parties était conclu sous le bénéfice d'une convention d'accès à l'emploi et était par nature dérogatoire, dire et juger que le refus tardif de Mme Z... de s'engager dans le cadre d'une convention d'accès à l'emploi privait le contrat de cause et viciait le consentement de l'employeur aussi, de débouter les ayants droit de Mme Z... de leurs demandes, subsidiairement limiter l'indemnisation sur la base d'un salaire mensuel de 1. 200 ¿. Aux termes de conclusions notifiées le 8 avril 2014 à l'appelante, et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, les ayants droit de Mme Z... demandent à la cour : à titre principal, - de confirmer le jugement déféré sauf à réformer le quantum des dommages et intérêts pour non-délivrance des documents sociaux et pour rupture abusive du contrat, et les porter aux sommes suivantes :. 6. 254, 25 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, . 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance du certificat de travail et de l'attestation Assedic. y ajoutant,- de condamner la société ACC à payer aux héritiers de Mme Z... les sommes de : . 1 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non mention de la convention collective sur les bulletins de salaire, . 4. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, si la cour considérait que les parties sont liées par un contrat à durée déterminée de 24 mois, - de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ACC à payer aux héritiers de Mme Z... les sommes de : . 1. 486, 95 ¿ au titre de rappel de salaire de septembre à novembre 2008,. 363, 01 ¿ bruts à titre de congés payés y afférents, - réformer pour le surplus et condamner la société ACC à payer aux héritiers de Mme Z... les sommes de : . 43. 779, 50 ¿ de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat, . 1 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non mention de la convention collective sur les bulletins de salaire,. 4. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS Sur la nature du contrat de travail Attendu que l'employeur fait état de son intention d'embaucher Mme Z... dans le cadre d'un contrat d'accès à l'emploi pour l'Outre-Mer, ayant signé le 21 octobre 2008 une convention avec l'ANPE, prévoyant un contrat de 24 mois à compter du 15 octobre 2008. Que cependant, Mme Z... avait déjà été embauchée selon un contrat à durée indéterminée en date du 17 septembre 2008. Que la conclusion d'un CAE DOM suppose que l'employeur présente la demande de convention avec l'ANPE avant l'embauche du salarié et non l'inverse. Que dès lors, l'employeur ne peut se prévaloir des dispositions spécifiques afférentes à ce type de contrat, ni du caractère déterminé de la relation de travail. Attendu qu'il résulte en effet de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. Que le seul écrit liant les parties est un contrat à durée indéterminée du 17 septembre 2008. Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que Mme Z... a bien été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée. Sur le rappel de salaire lié à la qualification Attendu qu'en droit, il est possible de contester les mentions portées par l'employeur sur le contrat de travail, relatives à la classification professionnelle. Qu'il appartient cependant au salarié qui se prévaut d'une classification différente de rapporter la preuve de la réalité de l'exercice des fonctions correspondant à la classification sollicitée. Que l'employeur, exerçant une activité d'assureur et de courtier, relève de la convention collective nationale des assurances-courtage signée le 18 janvier 2002 et étendue, ce que la société ACCS ne conteste plus en cause d'appel. Que cependant, les bulletins de salaire de Mme Z... ne portent pas mention de ladite convention collective et en n'ayant pas mentionné l'intitulé de la convention collective de branche applicable, la société ACC a causé nécessairement un préjudice à sa salariée et, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par ses ayants droits à hauteur de l'euro symbolique. Que ces derniers soutiennent que Mme Z... Hélène aurait dû être positionnée dans la classe E de la convention collective nationale des assurances, compte tenu des fonctions réelles qu'elle exerçait. Que l'employeur rétorque qu'elle ne relevait pas du statut de cadre, n'en ayant ni les diplômes, ni les responsabilités. Qu'il est de jurisprudence constante que seul le contenu des fonctions réellement exercées détermine la classification du salarié. Que selon ladite convention collective applicable à la relation de travail, la catégorie E comprend « les emplois consistant en l'identification et la mise en ¿ uvre des moyens et techniques adaptées aux missions, projets et solutions confiés dans le cadre de procédures existantes. Ces emplois impliquent l'élaboration et l'organisation des modes opératoires et nécessitent des connaissances approfondies dans des domaines variés. Le personnel est responsable de la réalisation des objectifs définis avec un supérieur hiérarchique et, le cas échéant, son équipe. Il peut entretenir des relations étroites avec des sinterlocuteurs extérieurs. niveau d'étude de référence : maîtrise, école de commerce ou d'ingénieurs et/ ou expérience professionnelle. » Que si le niveau d'étude de Mme Z... n'est pas renseigné au dossier, ses ayants droits font état de son expérience professionnelle de 13 années dans le domaine des assurances. Que s'il est certain que dans son activité de souscription des contrats d'assurance incendie, accidents et risques divers, la salariée devait prendre des responsabilités avant de décider de l'acceptation du dossier, ses décisions étaient néanmoins soumises au siège de la société et aux compagnies d'assurances qu'elle représentait. Que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier qu'elle n'avait pas de personnel sous ses ordres et que l'employeur ne lui avait pas donné d'objectifs précis, sauf de développer une clientèle quasi-inexistante ou s'était volatilisée. Qu'en revanche, ses fonctions correspondent plus à celle de la classe D, intermédiaire entre les employés et les cadres et se traduisant par une adaptation par la salariée de son mode opératoire, de l'organisation de son travail dans le cadre de consignes générales et dont le niveau d'étude de référence est le BTS ou DEUG et/ ou une expérience professionnelle équivalente. Que dès lors, c'est à tort que le jugement a fait droit à la demande de classification au niveau conventionnel de cadre groupe E et a alloué à Mme Z... les rappels de salaire en découlant. Qu'en revanche, ses fonctions relèvent de la classe D et non de celle de simple agent d'exécution. Que compte tenu du salaire minimum conventionnel annuel de cette catégorie, fixé à 21. 126 ¿ au 1er janvier 2008, soit 1. 760, 50 ¿ par mois, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire sur la période travaillée, laquelle s'élève à la somme de 712, 40 ¿ bruts, outre l'incidence congés payés de 71, 25 ¿. Sur la rupture du contrat de travail Que compte tenu de la nature de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement. Que l'employeur, sans respecter la procédure légale de licenciement prévue à l'article L. 1232-2 du code du travail, a notifié à la salariée le 18 novembre 2008 le terme de la relation contractuelle au 30 novembre 2008 en ces termes : « votre refus de nous renvoyer le contrat signé entraîne la rupture de votre contrat ». Qu'outre le fait que la salariée n'avait pas à renvoyer le nouveau contrat proposé par l'employeur, et qu'elle était en droit de refuser une novation de son contrat de travail, il résulte des éléments de la cause que la rupture est imputable à l'employeur qui n'a pas donné à sa salariée les moyens d'exercer ses fonctions, ne lui a réglé son salaire d'octobre que le 18 novembre suivant, a fermé inopinément l'agence de ST MARTIN dès le 20 novembre 2008. Que ladite rupture du contrat de travail s'analyse dès lors en un licenciement irrégulier en la forme et abusif et la salariée peut prétendre à l'indemnisation endécoulant, outre le préjudice lié à l'irrégularité de la procédure, sur le fondement des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail. Que compte tenu de son ancienneté (2 mois) de son salaire moyen et de sa situation postérieurement à la rupture, il y a lieu de chiffrer le montant de l'indemnité correspondant à son préjudice subi du fait dudit licenciement, en application de l'article L 1235-5 du code du Travail, à la somme de 4. 000 ¿ et l'indemnité réparant l'irrégularité du licenciement à celle de 1. 760 ¿. Qu'en outre, la salariée, de classe D, a droit à une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3. 521 ¿ et son incidence congés payés de 352 ¿. Que de même, la salariée n'a pas été remplie de ses droits en matière de congés payés, ainsi qu'il en résulte de son bulletin de salaire du mois de novembre 2008. Qu'il lui est dû la somme de 363, 01 ¿ bruts pour 6, 25 de jours ouvrables de congés payés, confirmant sur ce point le jugement déféré. Sur la délivrance des documents sociaux Attendu que malgré ses demandes et notamment la mise en demeure de son conseil en date du 19 janvier 2009, Mme Z... n'a jamais reçu les documents légaux de rupture de la part de son employeur. Que la société ACC n'a rempli son obligation de délivrance desdits documents que le 18 septembre 2013, dans le cadre de l'exécution du jugement déféré, soit 5 années après la rupture du contrat de travail. Qu'en conséquence de l'attitude fautive de l'employeur à cet égard, laquelle a nécessairement causé un préjudice à Mme Z..., ses ayants droits sont fondés à percevoir une somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts. Qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. Que la société appelante, succombant, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL Assureurs Conseils Caribéens à délivrer aux héritiers de Mme Z... Hélène (Mme Elisabeth Z... épouse Y... et M. Z... Jean-Robert) sous astreinte de 150 ¿ par jour de retard, les bulletins de salaire rectifiés et les documents légaux de rupture. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la SARL Assureurs Conseils Caribéens à payer aux héritiers de Mme Z... Hélène (Mme Elisabeth Z... épouse Y... et M. Z... Jean-Robert) les sommes suivantes : . 712 40 ¿ au titre de rappel de salaire de septembre à novembre 2008, . 71, 25 ¿ à titre de congés payés y afférents,. 3. 521 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 352 ¿ à titre de congés payés sur préavis, . 363, 01 ¿ bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,. 1. 760 ¿ au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, . 4. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, . 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-délivrance du certificat de travail et de l'attestation Assedic,. 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne la société ACC aux entiers dépens. Le greffier, Le président,

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