Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société AGEC, société anonyme, dont le siège social est 16 bis, avenueabriel Péri, à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation des arrêts rendus les 21 décembre 1989 et 18 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre B), au profit :
18) de la société Macocco, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
28) de la société CEGELEC (nouvelle dénomination de l'ancienne société CGEE Alsthom), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., D..., B...
A..., MM. Y..., X..., E..., C...
Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AGEC, de Me Vuitton, avocat de la société CEGELEC, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société CEGELEC ; Sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 21 décembre 1989 et 18 mai 1990) que la société AGEC a, en 1983, confié en sous-traitance à la société CGEE-Alstom, aux droits de laquelle vient la société CEGELEC, l'exécution d'une partie des travaux dont elle avait elle-même été chargée par la société Macocco, maître de l'ouvrage ; que le sous-traitant, alléguant avoir réalisé en cours de chantier
des travaux supplémentaires avec l'accord de la société Macocco, a assigné en paiement de quatre factures correspondant à ces travaux, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, lequel a formé une demande en garantie contre la société Macocco ; Attendu que pour débouter la société AGEC de sa demande en garantie, l'arrêt du 18 mai 1990, après avoir écarté des débats comme irrecevables les conclusions notifiées par cette société le 5 avril 1990, postérieurement à l'ordonnance de clôture, retient que la somme due à la société AGEC a fait l'objet d'une traite acceptée au 31 mars 1985 par la société Macocco et payée par celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément non communiqué a violé le texte susvisé ; Et attendu que l'arrêt du 21 décembre 1989 ayant été cassé en toutes ses dispositions par arrêt de ce jour, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 décembre 1989 ni sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Macocco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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