Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/08405 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6UA
Minute : 25/00408
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Monsieur [Y], [F] [H]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13], [Localité 14] (PORTUGAL)
[Adresse 7]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Stéphanie CHABAUTY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 178
DÉBATS
A l’audience non publique du 31 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Amandine DE LA HARPE assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Février 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [H], de nationalité portugaise et Madame [O] [T], de nationalité franco-portugaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
-[V], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis)
-[K], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis).
Par acte du 23 août 2023 Madame [O] [T], a fait assigner Monsieur [Y] [H] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2024.
Un renvoi a été ordonné à la demande du défendeur.
A l'audience du 1er mars 2024, les parties assistées de leurs avocats ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a pris les mesures provisoires suivantes :
- L’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- Le règlement provisoire par chacun des époux de la moitié du crédit immobilière et de la moitié de la taxe foncière,
- L’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule,
- Le remboursement par l’épouse du crédit automobile,
- L’exercice conjoint de l'autorité parentale,
- La fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- L’organisation au profit du père d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant les dimanches des semaines paires et la moitié des vacances scolaires,
- La fixation à la charge du père d’une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 40 euros par mois et par enfant soit 80 euros au total.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Madame [O] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2022,
- juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- organiser au profit du père un droit de visite et d'hébergement les dimanches des semaines paires de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants résident hors de l’Ile de France,
- dire que le père devra confirmer l’exercice de son droit de visite le mardi précédent,
- fixer à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2024, Monsieur [Y] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2022,
- maintenir l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- organiser au profit du père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant les dimanches des semaines paires et la moitié des vacances scolaires,
- mettre à sa charge une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 31 janvier 2025 et la date de délibéré a été fixée au 21 février 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [Y], [F] [H], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13], [Localité 14] (Portugal)
et de
Madame [O] [T], née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er juillet 2022 ;
RAPPELLE que chacune des parties perd l’usage du nom patronymique de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
CONSTATE l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants :
-[V], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis)
-[K], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [H] s’exercera les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile de France, à charge pour le père :
-de confirmer l’exercice de son droit de visite le mardi précédent, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;
-d’aller chercher et de raccompagner les enfants au domicile de leur mère, lui-même ou une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
FIXE la part contributive de Monsieur [Y] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par enfant soit 400 euros au total ; en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à s'en acquitter ;
DIT que Monsieur [Y] [H] versera directement à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Y] [H] versera directement à Madame [O] [T] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’ils poursuivent des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, restent à la charge du parent chez qui ils résident, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [Y] [H] et de 50% à la charge de Madame [O] [T].
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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