Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00607
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00607
Date de décision :
19 décembre 2024
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PS/SB
Numéro 24/3930
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/12/2024
Dossier : N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEI5
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [17]
C/
[5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 30 Mai 2024, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [17]
[Adresse 21]
[Localité 3]
Représentée par Maître ESCUDE-QUILLET loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/280
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 février 2018, Mme [J] [N], salariée en qualité d'opératrice emboitage au sein de la société [17], a adressé à la [4] ([11]) des [Localité 18] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui était accompagnée d'un certificat médical initial du 15 janvier 2018 faisant état d'une « hernie discale C5 C6 compressive NCB gauche ' attente chir [chirurgie] docteur [K] 19/01/2018 ».
La salariée et l'employeur ont chacun été destinataires d'un questionnaire de la [12] qui a ensuite procédé à une enquête administrative. Suivant avis du 18 mai 2018, le médecin conseil de la caisse a considéré que la maladie n'était pas inscrite dans un tableau des maladies professionnelles et que l'incapacité permanente prévisible de la salariée était au moins égale à 25 %.
La [11] a sollicité l'avis du [9], qui, le 9 novembre 2018, a retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail.
Le 14 novembre 2018, la [12] a notifié à la société [17] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 janvier 2019, la société [17] a saisi la commission de recours amiable de la [12] aux fins de lui voir déclarer inopposable cette décision aux motifs d'une part qu'une décision de prise en charge implicite est nécessairement intervenue le 22 août 2018 dès lors qu'il n'a pas été pris de décision à l'issue du délai d'instruction et que cette décision est infondée pour avoir été prise sans avis d'un [13], d'autre part de l'impossibilité de fixer un taux d'incapacité permanente partielle en l'absence de consolidation de la victime.
En l'absence de décision de la commission de recours amiable, la société [17] a saisi le 17 mai 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement mixte du 9 octobre 2020, le pôle social du tribunal judicaire de Mont de Marsan a :
- rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect de la procédure, soulevé par la société [17],
- désigné le [10] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la pathologie décrite dans le certificat médical du 15/01/2018 ainsi « hernie discale C5 C6 compressive NCB gauche ' attente chir dr [K] 19/01/2018 » a été essentiellement et directement causée par le travail de Mme [N] [J] au sein de la Sas [17] et si elle entraîne une incapacité permanente partielle d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à 25 %,
- dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de Mme [N] et des pièces transmises par l'employeur,
- dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre au greffe son avis dans les quatre mois de sa saisine,
- réservé les dépens.
Par ordonnance du 18 mars 2021, par suite de la fusion intervenue entre le [8] Limoges et celui de Limoges, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le [8] Toulouse [20] en remplacement de celui de Limoges.
Le 20 septembre 2021, le [7] a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté la demande d'expertise formée par la Sas [17],
- déclaré opposable à la Sas [17] la décision de la [12] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 15 janvier 2018 par Mme [N] [J],
- condamné la Sas [17] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la société [17] le 2 février 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 24 février 2022 au greffe de la cour d'appel de Pau et réceptionnée le 28 février 2022, la société [17] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 23 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 février 2023. Après deux renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 30 mai 2024 à laquelle les parties ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions N°2 visées par le greffe le 14 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [17], appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- infirmer le jugement déféré,
Jugeant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 15 janvier 2018 déclarée par Mme [J] [N], inopposable à son égard, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire,
- Ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de Mme [J] [N] et nommer tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
. se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la [5] et/ou par le service du contrôle médical afférents au taux d'incapacité permanente partielle prévisible, et notamment le rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse ;
. entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
. déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de Mme [J] [N] par le médecin-conseil de la caisse était justifié ;
. soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ;
. déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
- Ordonner par ailleurs que l'expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse,
- Enjoindre à la [11] de communiquer à Monsieur l'expert ainsi qu'au médecin conseil de l'employeur, le docteur [W] ([Adresse 19]), l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de l'expertise et notamment l'entier dossier médical de Mme [J] [N] en sa possession,
En tout état de cause,
- Débouter la [12] de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner la [11] aux dépens.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 décembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la [12], intimée, demande à la cour de :
Sur la forme,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
Sur le fond,
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence,
- voir rejeter la demande d'expertise
- Déclarer opposable à la Sas [17] la décision de la [12] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée le 15 janvier 2018 par Mme [N] [J],
- Voir condamner la Sas [17] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
- Condamner la Sas [17] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Sas [17] aux dépens de première instance et d'appel.
SUR QUOI LA COUR
La société [17] fait valoir que :
- l'une des conditions à la prise en charge d'une pathologie hors tableau est qu'elle entraîne un taux d'incapacité permanente de 25 % ;
- le taux d'incapacité permanente est déterminé dans les conditions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, en considération de deux barèmes d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale ;
- le taux d'incapacité permanente prévisible est apprécié par le médecin conseil, suivant une lettre réseau [6] du 12 avril 2012, en prenant en compte les éléments de gravité présentés à la date de la demande de maladie professionnelle et, s'agissant des affections psychiques, suivant les recommandations d'une lettre réseau du 4 janvier 2013 ;
- la charge de la preuve d'un taux d'incapacité permanente prévisible de 25 % pèse sur la caisse ;
- suivant arrêts de la cour de cassation, la caisse ne peut se pré-constituer une preuve à elle-même en invoquant le seul avis de son médecin conseil (2ème civile 7 juillet 2011 10-21391) ; les seules mentions du rapport du colloque médico-administratif n'ont pas de valeur probante (2ème civile 30 mai 2013 12-15501) ; le seul avis du médecin conseil de la caisse est insuffisant à rapporter la preuve que les conditions de prise en charge d'une maladie professionnelle sont rapportées à l'égard de l'employeur (2ème civile 19 janvier 2017 16-11402) ;
- en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, l'avis du médecin conseil relativement au taux prévisible doit être formalisé dans un rapport établi préalablement à la saisine du [13] et communiqué à ce dernier ;
- en l'espèce, la [11] ne produit que le colloque médico-administratif et aucun élément permettant de justifier un taux prévisible d'au moins 25 % ;
- les éléments dont elle a connaissance mettent en doute l'existence d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 25 %, puisque la salariée a bénéficié de 593 jours d'arrêts de travail mais aucun taux d'incapacité permanente définitif n'a été déterminé de sorte qu'il est à en déduire qu'elle a bénéficié d'une guérison ou d'une consolidation sans séquelle ; de même, le [14] n'a pas répondu à la question posée relativement au taux d'incapacité permanente prévisible.
S'agissant de la demande d'expertise au cas où la cour s'estimerait insuffisamment éclairée, elle invoque les dispositions des articles L.124-10, R.142-16, R.142-16-3 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La [12] fait valoir que :
- la détermination du taux d'incapacité permanente prévisible est dévolue au médecin conseil ;
- le rapport des services de contrôle médical mentionné à l'article D.461-29 5° du code de la sécurité sociale ne peut être communiqué à l'employeur par le service administratif de la caisse car le secret médical est opposable à l'un comme à l'autre, de sorte que seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables à l'employeur ;
- elle a respecté son obligation probatoire en communiquant à l'employeur le colloque médico-administratif ;
- c'est le taux d'incapacité permanente prévisible et non le taux d'incapacité permanente définitif qui détermine la recevabilité de la saisine du [13], de sorte que l'avis de ce dernier porte sur l'évaluation de l'incapacité et sur le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime ;
- l'évaluation du taux d'incapacité prévisible ne fait pas grief à l'employeur car ce seuil de gravité ne vise qu'à limiter l'accès au système complémentaire pour les victimes et c'est l'avis du [13], dès lors qu'il est favorable à la victime, qui fait grief à l'employeur ;
- en l'espèce, suivant le colloque médico-administratif, le médecin conseil a évalué le taux d'incapacité permanente prévisible à plus de 25 % ;
- lors de la transmission du dossier au [13], l'employeur a été informé par courrier du 21 juin 2018 de la possibilité d'en prendre connaissance en précisant qu'il pourrait avoir connaissance des pièces couvertes par le secret médical par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime, et que l'employeur n'a pas même consulté le dossier ;
- les deux [13] ont eu connaissance du rapport du contrôle médical et aucun n'a remis en cause l'existence d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25 % de sorte qu'ils ont nécessairement reconnu que la salariée présentait effectivement un tel taux ;
- l'avis du [14] comporte une case « le seuil d'incapacité permanente de 25 % n'est pas atteint » qui n'a pas été cochée.
Suivant l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Ce taux est fixé à 25 % par l'article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Selon l'article L.461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comprend notamment le rapport établi par les services du contrôle médical de la [4] indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Suivant ce même texte, ce rapport est communicable de plein droit à la victime et ses ayants droit. Il n'est communicable à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Il en résulte que le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
En l'espèce, il ressort des avis motivés des [15] qu'ils ont été rendus après que ces derniers ont pris connaissance de divers éléments dont le « rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire [la [12]]», et l'avis du [14] porte y compris sur le taux d'incapacité permanente prévisible, considéré comme étant effectivement d'au moins 25 % puisque, à la rubrique « avis du [13] », figure en premier lieu les phrases « Après analyse du dossier, le [13] constate que le seuil d'incapacité de 25 % n'est pas atteint. Le dossier doit faire l'objet d'un rejet médical par la [11] » précédées d'une case à cocher le cas échéant et qui n'a pas été cochée.
De même, la [12] justifie par la production du colloque médico-administratif renseigné par son médecin conseil le 18 mai 2018 que les conclusions du rapport du contrôle médical de la caisse étaient les suivantes : existence d'une « hernie discale C5 C6 NC B gauche », maladie non inscrite à un tableau des maladies professionnelles, et évaluation de l'incapacité permanente prévisible à au moins 25 %.
S'agissant d'une pièce soumise au secret médical et en application de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale ci-dessus, le rapport du contrôle médical n'a pas à être communiqué à l'employeur ni produit.
Par ailleurs, l'allégation de l'employeur relativement à une guérison ou une consolidation sans séquelle n'est étayée par aucun élément de fait, et il ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation par le médecin conseil de la caisse d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25 %.
Ainsi, il est à retenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la condition tenant à un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % au moins est remplie. Celle tenant à l'existence d'un lien essentiel et direct entre la maladie et le travail habituel de la victime n'est pas discutée. Dès lors, les demandes de l'employeur tendant à juger que la décision de prise en charge lui est inopposable et subsidiairement à ordonner une expertise doivent être rejetées. Le jugement sera donc confirmé.
La société [17], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à la [12] une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ces dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 28 janvier 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société [17] à payer à la [12] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [17] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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