Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 27 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02077 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZOW - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [T] [F]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [Y] [K]
DEFENDEUR :
M. [T] [F]
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office
En présence de Mme [U] [O], interprète en langue géorgienne,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- défaut de diligences de l’administration
- il a remis son passeport. Attestation d’hébergement. Demande d’assignation à résidence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai dit que j’avais un passeport quand j’ai été arrété par la police, que je ne l’avais pas sur moi mais que je pouvais le faire amener. On m’a dit que c’était nécessaire que je le fasse amener. Mon ami me l’a ramené à la cour d’appel mais le juge a dit qu’il ne pouvait pas le prendre et que c’était d’abord le cra qui devait le prendre. Maintenant j’ai mon passeport.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02077 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZOW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/08/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 31/08/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 26/09/204 reçue et enregistrée le 26/09/2024 à 14h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [K] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [F]
né le 20 Juillet 1997 à [Localité 3] (RUSSIE)
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Caroline FORTUNATO, avocat commis d’office
En présence de Mme [U] [O], interprète en langue géorgienne ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 août 2024 notifiée le même jour à 17 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [F] né le 20 juillet 1997 à [Localité 3] (Russie) de nationalité géorgienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 2 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [F] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 26 septembre 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 42, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [T] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le défaut de diligences en ce que le laissez-passer a été délivré le 13 septembre et un vol est prévu le 4 octobre 2024 ;
- sur une demande d’assignation à résidence : le passeport de [T] [F] a été remis ;
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Un vol est déjà prévu pour le 4 octobre 2024 et un laissez-passer consulaire a été remis le 13 septembre 2024.
[T] [F] dit qu’il peut maintenant faire valoir un passeport et une adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de diligence de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de “bref délai” concernant le levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de la prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation en rétention administrative.
L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaies, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
En tout état de cause, l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L742-4 3° a) du CESEDA.
Aussi, le moyen dont se prévaut le conseil de [T] [F] selon lequel le défaut de diligence est établi par la délivrance du laissez-passer consulaire le 13 septembre et de la programmation d’un vol seulement le 4 octobre, est inopérant et sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, si [T] [F] et son conseil font état que le passeport de l’intéressé aurait été remis aux services de la police aux frontières, il ressort qu’il n’en est trouvé aucune trace dans le procédure et qu’à l’audience aucun récépissé attestant de cette remise n’est produit.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires géorgiennes ont été saisies de la situation de [T] [F] le 29 août 2024 et une demande de routing a été faite le 29 août 2024.
Le laissez-passer consulaire a été délivré le 13 septembre 2024 et un vol est prévu pour le 4 octobre prochain.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [T] [F] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative .
REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [T] [F] ;
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [T] [F] pour une durée de trente jours à compter du 27 septembre 2024 à 17h15 ;
Fait à LILLE, le 27 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02077 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZOW -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [T] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 27 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 27 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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