Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/453
N° RG 23/12276 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL64K
[L] [U]
C/
[D] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me BILLET-JAUBERT
Me PELEGRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 12 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01080.
APPELANT
Monsieur [L] [U]
né le 19 Août 1964 à [Localité 6]- ALGERIE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [D] [Y]
née le 28 Juillet 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Antérieurement à leur mariage Mme [D] [Y] et M. [L] [U] ont acquis indivisément un immeuble situé à [Localité 4] (83), [Adresse 1], à raison de 95% par la première et de 5% par le second.
A l'issue de leur divorce définitivement prononcé par un arrêt de cette cour du 16 mars 2021, Mme [Y] a saisi le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond afin d'obtenir condamnation de son ex-époux au paiement d'une indemnité pour l'occupation privative de ce bien et par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal a dit que M. [U] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative de l'immeuble, depuis le 9 octobre 2016, fixé le montant mensuel de cette indemnité à la somme de 600 euros, et condamné M. [U] à payer à l'indivision une provision de 33 600 euros au titre de la jouissance privative de ce bien.
Suivant la même procédure, cette juridiction saisie par Mme [Y] a par jugement du 13 décembre 2022 ordonné l'expulsion de M. [U] de cet immeuble.
En vertu de ce jugement signifié le 28 décembre 2022, dont il n'a pas été relevé appel, un commandement de quitter les lieux a été délivré le 3 janvier 2023 à M. [U] qui par assignation du 24 février 2023 a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon auquel il a demandé l'octroi d'un délai de 24 mois pour libérer l'immeuble et d'un délai de même durée pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge au titre des indemnités d'occupation, demandes auxquelles Mme [Y] s'est opposée.
Par jugement du 12 septembre 2023 le juge de l'exécution a débouté M. [U] de ses prétentions et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] qui n'a pas retiré la lettre de notification de cette décision, en a interjeté appel par déclaration du 2 octobre 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 1er décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes de délais et l'a condamné au paiement de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes ;
- lui accorder un délai de 24 mois pour quitter le logement qu'il occupe à [Localité 4] ;
- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des condamnations mises à sa charge au titre des indemnités d'occupation ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'appui de ses demandes il invoque la précarité de sa situation de santé et financière n'ayant pour seule ressource qu'une rente d'invalidité de 831 euros par mois qui ne lui permet pas d'accéder au parc locatif privé. Contrairement à ce que soutient l'intimée, il affirme résider toujours dans l'immeuble indivis et ajoute qu'il a présenté une demande de logement social et formé une nouvelle demande de surendettement après décision d'irrecevabilité de son précédent dossier.
Il expose qu'en raison de sa situation d'impécuniosité il est dans l'incapacité de régler la somme de 33 600 euros mise à sa charge par jugement du 17 décembre 2021 au titre de l'indemnité d'occupation.
Par écritures en réponse notifiées le 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
- de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, outre une somme de 2 132,63 euros au titre du préjudice économique sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimée fait valoir que la demande de délais pour libérer les lieux est devenue sans objet puisque M. [U] a quitté le logement depuis le 30 octobre 2023, date du procès-verbal d'expulsion qui a constaté que l'appartement était vide, et la consultation des pages jaunes démontre que M. [U] habite chez sa mère.
Elle indique qu'en tout état de cause l'appelant ne justifie pas des difficultés qu'il allègue ni des recherches entreprises pour se reloger alors qu'il a de fait bénéficié des plus larges délais pour ce faire puisqu'il occupe ce logement depuis plus de sept ans et qu'elle rencontre d'importantes difficultés pour parvenir à la liquidation de l'indivision.
Sa demande de délais de paiement doit être pareillement rejetée, les ressources alléguées par M. [U] ne lui permettant pas de s'acquitter de sa dette dans les délais légaux.
Enfin l'intimée dénonce le caractère dilatoire de cette procédure et les impacts sur sa santé. Elle rappelle les multiples procédures qui ont émaillé la séparation du couple et les condamnations au paiement d'une indemnité d'occupation et à quitter les lieux que M. [U] n'a pas exécutées. Elle signale en effet qu'après une première mesure d'expulsion entreprise en son absence le 16 octobre 2023, M. [U] a réintégré les lieux la contraignant à mandater une nouvelle fois l'huissier pour y procéder.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 14 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'intimée, propriétaire à 95 % de l'immeuble indivis, assure elle même que la demande de délais pour quitter les lieux présentée par son ex-époux est devenue sans objet puisque celui-ci, bien qu'il le conteste inexplicablement, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion ainsi qu'il résulte du procès-verbal dressé le 30 octobre 2023 ;
S'agissant de la demande de délais de paiement pour s'acquitter de la somme de 33 600 euros, l'article 510 alinéa 2 du code de procédure civile énonce qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ;
En l'espèce la cour relève qu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été engagée pour le recouvrement de l'indemnité d'occupation due par M. [U] à l'indivision et en tout état de cause pour prétendre à l'octroi de délais au sens des articles 510 précité et 1343-5 du code civil, le débiteur doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande qu'une situation permettant l'apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque M. [U] affirme que ses ressources mensuelles s'élèvent à la somme de 831 euros correspondant au montant de la rente d'invalidité qu'il perçoit depuis le mois d'octobre 2019 , alors que l'échelonnement de sa dette sur 24 mois, c'est à dire dans la limite fixée par la loi, suppose des mensualités de 1400 euros et que Mme [Y] précise que cette dette s'élève désormais à la somme de 51 600 euros.
Le rejet de cette demande de délais sera en conséquence confirmé.
L'intimée prétend à l'allocation de dommages et intérêts arguant du caractère abusif de la présente procédure , mais l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel constitue, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Mme [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de caractériser un tel comportement de l'appelant, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés pour lesquels il lui sera alloué une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le préjudice économique qu'elle allègue correspond aux frais qu'elle a engagés pour procéder à l'expulsion et qui en vertu du principe posé par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution sont à la charge du débiteur.
Succombant dans son recours ce dernier supportera les dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expulsion.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y Ajoutant,
DÉBOUTE Mme [D] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [L] [U] à payer à Mme [D] [Y] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel en ce compris les frais de l'expulsion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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