Cour de cassation, 25 octobre 1990. 87-44.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.080
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de Y... a été engagé le 1er juillet 1982 par la société CCB Dufaylite en qualité de chef de chantier ; que, le 12 septembre 1983, il a été victime d'un accident du travail qui a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 1984, date à laquelle le service de la médecine du travail l'a déclaré apte à son emploi ; que, le 26 novembre 1984, à la suite d'une nouvelle visite médicale, il a été reconnu apte à son poste de chef de chantier, sans manutention ; que, le 29 novembre 1984, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 3 décembre ; que, le 4 décembre, il a été victime d'une rechute de l'accident du travail ; que, le 5 décembre 1984, la société l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;
Attendu que la société CCB Dufaylite fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement en violation des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et une somme à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'en cas de suspension du contrat de travail d'un salarié pour accident du travail, l'employeur peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée s'il justifie, en particulier, de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat, qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. de Y... avait été licencié en raison de ses insuffisances professionnelles et avait fait valoir notamment que celui-ci ne donnait pas satisfaction dans son travail de direction de chantier, ainsi qu'en attestaient M. X..., son directeur de chantier, et les comptes-rendus de chantier et lettres reçues de clients, qu'il résultait de l'attestation de M. X... que M. de Y... n'avait pas les capacités voulues pour diriger un chantier, que son encadrement des ouvriers était parfaitement insuffisant ainsi que la surveillance des travaux, que les comptes-rendus de chantier indiquaient de la façon la plus claire que les travaux étaient faits en retard entraînant des pénalités au préjudice de la société CCB Dufaylite et que d'autres travaux n'étaient pas réalisés et avaient dû être effectués par d'autres entreprises avec facturation à l'employeur, qu'en outre des clients de la société CCG Dufaylite lui avaient écrit pour lui indiquer que l'encadrement de ses ouvriers n'était pas assuré, que de plus M. de Y... ne faisait pas respecter les consignes de sécurité et qu'enfin M. de Y..., qui était responsable d'un seul chantier au contraire de ses collègues qui assumaient la responsabilité de deux ou trois chantiers, n'assistait pas aux réunions de son chantier, ce qui avait aussi entraîné des pénalités au préjudice de son employeur, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne la société CCB Dufaylite au paiement de dommages-intérêts pour licenciement en violation des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu'au paiement d'un complément
d'indemnité spéciale de licenciement sans vérifier si, en raison du motif de licenciement invoqué par l'employeur, celui-ci ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité, pour un motif non lié à l'accident du travail, de maintenir le contrat de travail de M. de Y... ;
Mais attendu qu'en l'absence de faute grave, l'employeur ne peut faire état de l'impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident qu'en justifiant de circonstances indépendantes du comportement du salarié ; que le moyen est donc inopérant ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
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