Cour d'appel, 23 juin 2010. 09/06876
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/06876
Date de décision :
23 juin 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 JUIN 2010
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/06876
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 07/04401
APPELANTE
Madame [G] [O] [X] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistée de Me Jean François LE MEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1025
INTIMÉE
Madame [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoués à la Cour
assistée de Me Muriel PIQUET avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Dominique REYGNER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[D] [X] et [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1966 sous le régime légal et ont divorcé le 24 février 1997 par consentement mutuel.
[D] [X] est décédé le [Date décès 4] 1997, en laissant pour lui succéder [L] [I] veuve [X], sa mère, et [G] [X] épouse [I], sa soeur.
[L] [X] est décédée le [Date décès 2] 1999, en laissant pour lui succéder sa fille.
Par arrêt infirmatif du 2 juin 2004, cette cour, saisie de la question de la propriété de 38 bons de capitalisation au porteur Capiposte émis par la société Previposte et souscrits au cours du mariage (35 bons) et après le divorce (3 bons), a jugé, après avoir rejeté la qualification de don manuel invoquée par Mme [R], que les bons appartenaient à Mme [I].
Par acte du 21 février 2007, Mme [R], soutenant que les 35 bons souscrits au cours du mariage avaient été omis du partage de communauté et devaient y être réintégrés, a assigné Mme [I] sur le fondement de l'article 279 ancien du code civil aux fins d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser la moitié de la valeur de ces bons au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Par jugement du 18 février 2009, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et soulevée par Mme [I],
- condamné Mme [I] à payer à Mme [R] la moitié de la valeur, au jour de la décision, de 30 titres litigieux (ceux acquis entre le 1er janvier 1989, date de la souscription du premier bon, et le 1er août 1996, date de la jouissance divise), avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [I] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- condamné Mme [I] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 mars 2009, Mme [I] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 mars 2010, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- constater que, par arrêt définitif du 2 juin 2004, la cour l'a jugée propriétaire des 38 titres litigieux,
- en conséquence,
- accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée le 2 juin 2004 et déclarer irrecevables les demandes de Mme [R],
- subsidiairement, débouter Mme [R] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2010, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner Mme [I] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ;
Considérant qu'en l'espèce, dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 2 juin 2004, Mme [R] a revendiqué la propriété des 38 bons litigieux en invoquant l'existence d'un don manuel consenti par son époux ; que, dans la présente instance, elle réclame la moitié de la valeur de 35 bons en alléguant une omission de biens dans la convention définitive réglant les conséquences du divorce ; que l'objet de la seconde demande est inclus dans celui de la première ;
Que Mme [R] ne peut être admise à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile, de sorte que sa demande se heurte à la chose précédemment jugée sur la même contestation et est en conséquence irrecevable ;
Considérant que, aucun abus de Mme [R], qui a obtenu gain de cause en première instance, dans son droit d'agir en justice n'étant démontré, il y a lieu de débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [R],
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme [I],
Condamne Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel,
Accorde à la Scp Lagourgue et Olivier, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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