Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 février 1995. 93-14.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.965

Date de décision :

1 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Annie X..., demeurant ci-devant ... (Seine-Saint-Denis), et actuellement ... au Raincy (Seine-Saint-Denis), en cassation de deux arrêts rendus les 15 juin 1992 et 25 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (11e), représenté par son syndic, le Cabinet Copie Gaget, domicilié ci-devant ... (8e), et actuellement ... (8e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle X..., de Me Pradon, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (11e), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu, selon l'arrêt attaqué du 15 juin 1992, qu'ayant vendu les lots dont elle était propriétaire dans un immeuble situé ... (11e), Mlle X... a présenté à l'encontre du syndicat des copropriétaires une demande de réparation du préjudice résultant des oppositions au versement des fonds provenant de cette vente, formées par le syndic de copropriété ; Attendu que, pour ordonner une réouverture des débats et inviter les parties à conclure sur la recevabilité d'une telle demande, l'arrêt du 15 juin 1992 retient que les causes invoquées procèdent des violations délibérées par le syndic du statut de la copropriété dont la réitération tendrait à démontrer une volonté de nuire, et qui caractérisent un dépassement de ses pouvoirs par le mandataire du syndicat des copropriétaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait soutenu que les fautes du syndic avaient été commises en dehors de ses pouvoirs de gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt du 25 janvier 1993 qui, rendu après réouverture des débats, a déclaré Mlle X... irrecevable en sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le syndicat des copropriétaires, dès lors que ces dispositions constituent la suite de l'arrêt du 15 juin 1992 ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné une réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande en dommages-intérêts présentée par Mlle X..., l'arrêt rendu le 15 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, et, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1993, entre les parties, par cette même Cour ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... (11e), envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts respectivement partiellement et totalement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-01 | Jurisprudence Berlioz