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Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-70.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-70.449

Date de décision :

30 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre hospitalier de Granville, représenté par son directeur M. Loïc Y..., agissant ès qualités et pour le compte du Centre hospitalier, sis ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit de : 1 / Mme Pierre A... née X... Z..., demeurant à Eterville (Calvados) Maltot, 2 / Mlle Sophie X... Z..., demeurant ... (12ème), 3 / M. Bruno X... Z..., demeurant ... (16ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Centre hospitalier de Granville, de Me Foussard, avocat des consorts X... Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Centre hospitalier de Granville fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 1992) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités dues aux consorts X... à la suite de l'expropriation, de biens leur appartenant, alors, selon le moyen, "1 / que la cour d'appel, qui infirme la décision de première instance, doit préciser, de manière non-équivoque, qu'elle se place à la date de cette décision pour évaluer les biens, conformément aux prescriptions de l'article L. 13-15-1 du Code de l'expropriation ; que l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune mention relative à la date d'évaluation des biens expropriés, est privé de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que la proximité d'une voie équipée, facilitant l'accès aux réseaux est en principe un élément de plus-value d'un terrain à bâtir ; qu'en présentant comme un élément de plus-value de la parcelle litigieuse le fait qu'elle se trouvait en retrait de l'avenue des Vendéens, sans préciser les inconvénients qui découleraient de la proximité de cette voie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 13-13 et L. 13-15-2 du Code de l'expropriation ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, reconnaître que la seconde zone en fond de terrain présentait une situation moins favorable que la première zone se trouvant à proximité de la voie équipée, et retenir comme un élément de plus-value de la parcelle expropriée sa situation en retrait de la voie équipée ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est placée à la date de la décision de première instance en retenant comme terme de comparaison une vente en date du 29 août 1989, antérieure au jugement du 29 juin 1991, a, sans se contredire, souverainement fixé le montant de l'indemnité due pour les parcelles qualifiées de terrain à bâtir, compte tenu de leurs caractéristiques et de la configuration des lieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre hospitalier de Granville à payer aux consorts X... Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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