Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10464 F
Pourvoi n° W 17-25.985
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François Y...,
2°/ Mme Marie-Agnès Z..., épouse Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Dany A...,
2°/ à Mme Andrée B..., épouse A...,
domiciliés [...] ,
3°/ à M. Patrick X..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Philippe C..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Alain D..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. C... et D..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme A... ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer la somme de 1 200 euros à M. et Mme A... et la somme de 1 200 euros à MM. C... et D... ;
Donne acte à la SCP Rousseau et Tapie de sa renonciation à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a ajouté à l'arrêt du 16 avril 2014, sans le rétracter, que l'extinction de la servitude de passage, telle que définie dans l'acte de vente du 8 janvier 2010 et affectant la propriété située [...] , cadastrée [...] appartenant à M. X..., est intervenue à la suite des travaux de raccordement effectif au réseau d'assainissement public des eaux usées de l'immeuble situé [...] , et réalisés par M. et Mme Y... postérieurement à leur acquisition ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt critiqué a fondé sa motivation sur la situation qui lui a été soumise par les parties à compter de novembre 2011, en tout état de cause postérieurement à la vente opérée le 8 janvier 2010 ; qu'elle a pu ainsi relever, dans les motifs de sa décision, "qu'il résulte des diverses attestations produites aux débats, et qu'il n'est pas contesté que la fosse d'aisance, l'égout, le puits et sa pompe et la citerne et sa pompe sont soit hors d'usage, soit n'existent plus dès lors que l'ensemble des habitations identifiées comme fonds dominants sont équipées de l'eau courante et d'un raccordement au réseau d'assainissement public" ; qu'il apparaît cependant que ce raccordement des eaux usées au réseau public n' était pas effectif à la date de cession de l'immeuble à M. et Mme Y... ; que si les services de la Métropole de Lille ont attesté que le réseau d'assainissement public dessert l'immeuble du [...] depuis au moins 2007, il n'est nullement établi que le raccordement ait été effectif ; que par ailleurs, si l'article L.1331-1 du code de santé publique dispose que "le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte (
) est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte", le même texte prévoit qu' "un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire (...), peut accorder soit des prolongations de délais (...), soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa" et qu' "il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales" ; qu'il en ressort que la situation décrite à l'acte authentique de vente de l'immeuble litigieux – lequel indique expressément : "que l'immeuble vendu n'est pas raccordé au branchement à l'égout en domaine public dont il est équipé" – n'est pas remise en cause par les éléments apportés par M. et Mme Y... et M. X..., quant à l'usage fait, après la vente, de la servitude de passage aux fins d'écoulement des effluents usés en provenance de l'immeuble sis au 16 de la rue[...] ; que ces éléments et les développements, soutenus aujourd'hui par M. et Mme A..., n'ont pas été discutés devant la cour lors de la précédente instance d'appel, celle-ci ayant statué en considération de la situation qui lui était soumise postérieurement à la vente au profit de M. et Mme Y..., ces derniers revendiquant surtout de l'existence d'un droit de passage autonome ; qu'il s'ensuit, qu'avant la vente, les servitudes, attachées à l'égout commun entre le n° 16 de la rue[...], vendu à M. et Mme Y..., et les maisons de la rue[...], notamment celle du n° 2, propriété de M. X..., situées sur son fonds, dans le passage associé, avaient toute leur utilité et qu'elles n'étaient donc pas éteintes lors de la vente de l'immeuble par M. et Mme A... à M. et Mme Y... ; qu'en conséquence, que la connaissance de cette situation n'a pas permis à la cour qui a considéré les servitudes éteintes, de préciser la date de leur disparition, ce au préjudice possible de M. et Mme A... au regard d'une action en nullité de la vente, introduite par M. et Mme Y..., pour vice de leur consentement ; qu'il apparaît donc justifié, sans rétractation de la décision précédente, qu'il soit précisé dans l'arrêt du 16 avril 2014 que l'extinction de la servitude, telle que définie dans l'acte de vente du 8 janvier 2010, est intervenue à la suite des travaux de raccordement effectif des eaux usées de l'immeuble au réseau d'assainissement public, réalisés par M. et Mme Y..., postérieurement à leur acquisition ;
ALORS QUE l'effet dévolutif de la tierce opposition se limite à la remise en question, relativement au tiers opposant, des points jugés dans la décision attaquée ; qu'elle ne permet pas de formuler des demandes nouvelles ni de présenter des moyens étrangers aux demandes tranchées par la décision frappée de tierce opposition ; qu'en accueillant en l'espèce la demande visant à voir ajouter à l'arrêt du 16 avril 2014 la disposition selon laquel l'extinction de la servitude de passage constatée par cet arrêt était intervenue à la suite des travaux de raccordement au réseau d'assainissement public des eaux usées réalisés par M. et Mme Y... postérieurement à leur acquisition, cependant que la question de savoir si ce raccordement était antérieur ou non à la vente était indifférente pour trancher le litige qui opposait M. et Mme Y... à M. X..., les juges ont violé les articles 125 et 582 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment