Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/00151 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3R6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 - Tribunal de Commerce de Meaux - RG n° 2019006249
APPELANTE
S.A. CONFORAMA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 414 819 409
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0044
INTIMEE
S.A.S. FRET 91 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de d'Evry sous le numéro 809 543 408
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie Renard, présidente de chambre
Madame Christine Soudry, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Conforama France (ci-après société Conforama) exploite sur le territoire français des magasins de produits d'ameublement et d'équipement de la maison sous l'enseigne Conforama.
Elle assure auprès de ses clients, sous l'enseigne SAVEO, un service après-vente pour le dépannage des produits électroménagers, Hifi et vidéos vendus en France métropolitaine.
La société Fret 91 et la société Proxidis Express (ci-après société Proxidis) ont pour activité le transport de marchandises.
Par contrat du 27 août 2015, la société Conforama a confié à la société Proxidis la réalisation de prestations de transport de produits à livrer et à reprendre dans les véhicules de ses techniciens chargés de réparations dans le cadre de son service après-vente ou dans les sas de nuit des centres techniques ou encore dans ses centres de réparation.
Par jugement du 1er octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Proxidis.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Affirmant être intervenue comme sous-traitant de la société Proxidis, la société Fret 91 a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé à la société Conforama une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2019, de lui payer une somme de 5.123,83 euros TTC en application de l'article L. 132-8 du code de commerce au titre des livraisons effectuées pour son compte aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2018.
Par acte du 31 juillet 2019, la société Fret 91 a assigné la société Conforama devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 5.123,83 euros TTC au titre de l'action directe du transporteur ouverte par l'article L. 132-8 du code de commerce.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a :
- Reçu la société Fret 91 en ses demandes, au fond les a dites en partie bien fondées,
- Reçu la société Conforama France en ses demandes, au fond les a dites mal fondées, l'en a déboutée,
- Condamné la société Conforama France à payer à la société Fret 91 la somme de 4.378 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16/01/2019, date de la mise en demeure,
- Débouté la société Fret 91 de sa demande de versement d'un préjudice résultant d'une résistance abusive,
- Donné acte de ce que la société fret 91 consent à restituer contre décharge formelle de la société Conforama France, le double des clefs des véhicules des techniciens laissés en sa possession.
- Dit bien fondée la société Fret 91 dans l'exercice de son droit de rétention sur les marchandises de la société Conforama France laissées en sa possession, sur le fondement de l'article L132-7 du code de commerce,
- Ordonné que son gage lui demeurera en payement jusqu'à due concurrence, à valoir sur le montant de sa créance, après estimation faite par experts aux frais de la société Conforama France,
- Condamné la société Conforama France à payer à la société Fret 91 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision, nonobstant appel et sans caution,
- Condamné la société Conforama France en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation qui s'élève à 69,67 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 73,24 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration du 22 décembre 2020, la société Conforama a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Reçu la société Fret 91 en ses demandes, et au fond, les a dites bien fondées,
- Débouté la société Conforama France de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamné la société Conforama France à payer à la société Fret 91 la somme de 4.378,73 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de la mise en demeure,
- condamné la société Conforama France à payer à la société Fret 91 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Conforama France aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 septembre 2021, la société Conforama demande à la cour, au visa des articles L.132-8 et L.133-7 du code de commerce, de :
- Déclarer la société Conforama France recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- Déclarer la société Fret 91 irrecevable à agir en paiement du prix des prestations de transports antérieures au 31 juillet 2018 compte tenu de la prescription annale de l'article 133- 6 du code de commerce,
- Débouter en conséquence la société Fret 91 de ses demandes, fins et prétentions de ce chef à l'encontre de la société Conforama France.
- Dire et juger que la société Fret 91 est irrecevable à agir sur le fondement de l'article L.132- 8 du code de commerce à l'encontre de la société Conforama France à défaut de justifier qu'elle a effectivement et personnellement assuré les prestations de transports dont elle demande le règlement et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions de ce chef.
- Dire et juger la société Fret 91 irrecevable à agir sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de commerce à défaut de justifier de son agrément par la société Conforama France en qualité de sous-traitant de la société Proxidis Express,
- Débouter en conséquence la société Fret 91 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions notamment dans le cadre de son appel incident ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que les demandes en paiement de la société Fret 91 sont infondées dans la mesure où elle ne justifie pas du prix convenu avec la société Proxidis Express pour la sous-traitance des transports dont elle réclame le paiement à la société Conforama France ;
- Débouter en conséquence la société Fret 91 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Plus subsidiairement, si par extraordinaire la cour retenait les modalités de détermination du prix de la société Fret 91,
1. Dire et juger que les demandes de règlement de la société Fret 91 au titre de prestations qui auraient été réalisées en juillet 2018 sont prescrites,
En conséquence,
Dire et juger que les demandes de règlement de la société Fret 91 à hauteur de 1.016,74 euros HT soit 1.220,08 euros TTC sont irrecevables, et l'en débouter.
2.Dire et juger que les demandes de règlement de la société Fret 91 à hauteur de 425,43 euros HT soit 510,51 euros TTC au titre de 29 transports pour lesquels les relevés Colix produits par la société FRET 91 indiquent "00/00/00" sont injustifiées, et l'en débouter.
3.Dire et juger que les demandes de règlement de la société Fret 91 à hauteur de 786,06 euros HT au titre de transports qui auraient été accomplis en octobre 2018 sont injustifiées, et l'en débouter.
- Débouter en conséquence la société Fret 91 de ses demandes à hauteur d'un montant total de 2.228,23 euros HT (soit 2.673,87 euros TTC).
- Dire et juger que les demandes de la société Fret 91 relatives au privilège légal de l'article L. 133-7 du code de commerce sont infondées dans la mesure où elles ne satisfont pas les conditions d'application de ce texte ;
- Débouter en conséquence la société Fret 91 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Fret 91 de sa demande au titre d'une prétendue résistance abusive et de l'ensemble de ses demandes plus amples ;
- Dire et juger qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Conforama France les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense en première instance et dans le cadre de la présente instance ;
- Condamner la société Fret 91 à verser à la société Conforama France la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Fret 91 aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 15 juin 2021, la société Fret 91 demande à la cour, aux visas des articles L.132-7 et L.132-8 du code de commerce, de :
- Déclarer la société Fret 91 recevable et bien fondée dans l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal le 8 décembre 2020, sauf en ce qu'il a débouté la société Fret 91 de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 500 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive.
En conséquence :
- Condamner la société Conforama France à verser à la société Fret 91 la somme de 4.373 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2019, date de la mise en demeure,
- Condamner la société Conforama France à verser à la société Fret 91 la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice résultant de sa résistance abusive.
- Donner acte de ce que la société Fret 91 consent à restituer contre décharge formelle de la société Conforama France, le double des clefs des véhicules techniciens laissés en sa possession,
- Dire bien fondé la société Fret 91 dans l'exercice de son droit de rétention sur les marchandises de la société Conforama France laissées en sa possession, sur le fondement de l'article L.132-7 du code de commerce,
- Ordonner que son gage lui demeurera en payement jusqu'à due concurrence, à valoir sur le montant de sa créance, après estimation faite par experts aux frais de la société Conforama France,
- Condamner la société Conforama France à verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Sur la prescription
La société Fret 91 sollicite auprès de la société Conforama, au titre de l'action en paiement direct ouverte en application de l'article L.132-8 du code de commerce, une somme de 4.378,73 euros TTC correspondant aux livraisons effectuées à son profit aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2018.
La société Conforama invoque la prescription de l'action en paiement au titre de 170 transports antérieurs au 31 juillet 2018.
L'article L. 133-6 du code de commerce dispose que les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu contre le voiturier, le commissionnaire, l'expéditeur ou le destinataire sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de prescription court du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
En l'espèce, l'action en paiement a été introduite par acte du 31 juillet 2019 de sorte que doivent être déclarées prescrites les demandes en paiement au titre de livraisons effectuées avant le 31 juillet 2018.
Or il résulte des extraits du logiciel Colix produits aux débats que la société Fret 91 réclame le paiement de livraisons antérieures au 31 juillet 2018. Ces demandes en paiement sont prescrites et seront déclarées irrecevables. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le transport effectif et personnel des marchandises
La société Conforama soutient ensuite que la société Fret 91 ne justifie pas avoir accompli effectivement et personnellement les prestations de transport pour pouvoir exercer l'action directe.
Selon l'article L. 132-8 du code de commerce, la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.
Au sens de cet article, le voiturier s'entend du professionnel qui effectue personnellement la prestation de déplacement de la marchandise.
Il résulte de bons de commande produits aux débats et comportant le logo de la société Proxidis, de factures adressées par la société Fret 91 à la société Proxidis, des extraits du logiciel Colix utilisé dans les relations entres les sociétés Conforama et Prodix, de courriels adressés par le président de la société Fret 91 au directeur général de la société Proxidis au mois d'octobre 2018 ainsi que des attestations précises et circonstanciées de MM. [G] [A] et [T] [H], salariés de la société Fret 91, que la société Proxidis a sous-traité à la société Fret 91 les tournées de nuit n°2107 (secteur 92/Nord 75) et n°2101 /CBS01 (secteur 94/Sud 75) effectuées notamment pour le compte de la société Conforama. Ces tournées consistaient à déposer des pièces détachées dans le coffre des véhicules de six techniciens de la société Conforama ([M] [L], [C] [O], [B] [J], [X] [V], [X] [S], [U] [K]) afin qu'ils puissent effectuer les réparations au titre du service après-vente SAVEO. Il sera relevé que les extraits du logiciel Colix mentionnent le numéro de colis transporté, le bénéficiaire de la prestation (SAVEO), la date de l'étiquette, la date de ramassage du colis dans l'entrepôt de la société Proxidis, le poids du colis, la ville de dépôt, le nom du technicien de la société Conforama et son code ainsi que le nom de la tournée concernée. Ces éléments qui sont extraits d'un logiciel dont il est établi qu'il était utilisé par la société Prodixis et la société Conforama et qui sont détaillés seront retenus à titre de preuve justifiant la réalité de chaque transport effectué par la société Fret 91 pour le compte de la société Conforama.
Contrairement à ce qu'affirme la société Conforama, il ne résulte aucunement du courriel du 16 octobre 2018 que ces tournées ont été assurées par d'autres prestataires que la société Fret 91 puisque ce courriel, adressé au directeur général de la société Proxidis, fait état de "4 prestataires représentant 7 tournées" ; la société Fret 91 n'intervenant que pour deux de ces sept tournées.
Dans ces conditions, la société Fret 91 justifie avoir personnellement effectué les transports dont elle réclame le paiement.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Conforama, l'action directe ouverte par l'article L. 132-8 du code de commerce n'est pas subordonnée à un agrément du sous-traitant par le donneur d'ordre.
Il résulte de ce texte que ne peut être opposée au transporteur substitué exerçant l'action directe contre l'expéditeur que l'interdiction de substitution dont ce voiturier a eu ou aurait dû avoir connaissance (Com. 13 juin 2006, n°05-16.921).
En l'espèce, l'article 9 du contrat conclu entre la société Conforama et la société Proxidis permettait le recours à la sous-traitance sous-réserve que la société Proxidis lui communique mensuellement la liste des sous-traitants et s'assure du respect par ces derniers des obligations mentionnées au contrat.
Si le contrat conditionnait le recours à la sous-traitance à certaines conditions, il n'est pas démontré par les éléments du dossier que la société Fret 91 ait eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de ces conditions.
Dès lors, l'action directe est ouverte à la société Fret 91, sous-traitant de la société Proxidis.
En conséquence, la société Fret 91 est recevable à agir au titre de l'action directe contre la société Conforama, destinataire des pièces détachées transportées. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement des factures
La société Fret 91 affirme justifier du prix convenu avec la société Proxidis par les factures qu'elle produit aux débats et qui n'ont pas été contestées par cette dernière. Elle précise que les tournées de nuit qu'elle effectuait comme sous-traitant de la société Proxidis concernaient douze clients, dont la société Conforama, de sorte que le forfait de mise à quai facturé à la société Proxidis doit être divisé par douze. Elle ajoute qu'elle facturait à la société Proxidis une somme de 3 euros par point de livraison quel que soit le poids du colis.
La société Conforama réplique que la société Fret ne rapporte pas la preuve du prix des transports qui avait été convenu avec la société Proxidis. Elle observe que la société Fret 91 a modifié sa méthode de calcul du prix entre l'envoi de la facture du 13 décembre 2018 dans laquelle elle réclamait le paiement d'une somme de 5.123,83 euros TTC et la première instance où elle a réduit sa demande à une somme de 4.378,73 euros TTC. Elle affirme que la facturation d'un coût forfaitaire est prohibée.
Selon l'article L. 132-8 du code de commerce, le voiturier dispose d'une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur ou du destinataire des marchandises, lesquels sont garants du paiement du prix du transport.
Il appartient au transporteur de démontrer le prix convenu avec l'expéditeur.
En l'espèce, la société Fret 91 verse aux débats les factures établies à destination de la société Proxidis pour les prestations de transport effectuées aux mois de juillet, août, septembre et octobre 2018 qui font apparaître un forfait de mise à quai de 120 euros par jour pour la tournée 2107, un forfait de mise à quai de 140 euros par jour pour la tournée CBS01 ou 2101 ainsi qu'un prix de 3 euros par point de livraison. Elle justifie avoir adressé les factures correspondant aux prestations des mois de juillet, août et septembre 2018 à la société Proxidis qui ne les a pas contestées et s'est même engagée par courriel du 15 octobre 2018 à effectuer un premier versement de 7.000 euros suivi d'un second versement.
Le prix du transport convenu avec la société Proxidis est donc établi.
Le fait que la société Fret 91 ait dans un premier temps établi une facture à l'attention de la société Conforama avec un mode de calcul des prestations différent ne peut être retenu pour écarter la demande en paiement dès lors que le montant qui est désormais réclamé correspond bien au mode de calcul du coût des prestations convenu avec la société Proxidis. En outre, il est établi que la société Fret 91 accomplissait les deux tournées de nuit 2107 et 2101 pour 12 clients de la société Proxidis de sorte que la division par 12 du tarif de mise à quai ne peut pas être contestée. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la société Conforama, il était parfaitement loisible aux sociétés Proxidis et Fret 91 de s'accorder sur un prix forfaitaire indépendant du poids des marchandises. Il sera relevé que la nature des marchandises était déterminée puisqu'il s'agissait de pièces de service après-vente ainsi que leur destination (dans le coffre des véhicules des employés de la société Conforama). Enfin contrairement à ce que soutient la société Conforama, il ressort des pièces versées par la société Fret 91 qu'elle ne réclame, au titre de l'action directe, que le coût du transport et non le coût de prestations annexes. Ainsi qu'en atteste le témoignage de M. [T] [H], employé de la société Fret 91, corroboré par les bons de commandes et factures versés aux débats les prestations de ramassage alléguées par la société Conforama concernaient des tournées différentes (2105) et des clients distincts : les sociétés DHL et Jungheinrich.
Il ressort des extraits du logiciel Colix que la société Fret 91 a effectué :
- 4 livraisons pour la société Conforama le 31 juillet 2018 au titre de la tournée 2017 de sorte qu'il convient d'estimer le coût des livraisons pour cette journée à 12 euros HT auquel il convient d'ajouter un forfait de mise à quai de 10 euros HT, soit un total de 58 euros HT ou 69,60 euros TTC ;
- 136 livraisons pour la société Conforama au mois d'août 2018 de sorte qu'il convient d'estimer le coût des livraisons à 408 euros HT auquel il convient d'ajouter un forfait de mise à quai de 220 euros HT correspondant à 22 jours au titre de la tournée 2107 et de 256,74 euros HT correspondant à 22 jours au titre de la tournée 2101, soit un total de 884,74 HT ou 1.061,69 euros TTC ;
- 176 livraisons pour la société Conforama au mois de septembre 2018 de sorte qu'il convient d'estimer le coût des livraisons à 528 euros HT auquel il convient d'ajouter un forfait de mise à quai de 200 euros HT correspondant à 20 jours au titre de la tournée 2107 et de 233,40 euros HT correspondant à 20 jours au titre de la tournée 2101, soit un total de 961,40 HT ou 1.153,68 euros TTC ;
- 103 livraisons pour la société Conforama au mois d'octobre 2018. Il y a lieu en effet de ne pas comptabiliser 29 transports pour lesquels le relevé Colix ne fait mention d'aucune prise en charge de la part de la société Fret 91. Ainsi il convient d'estimer le coût des livraisons à 309 euros HT auquel il sera ajouté un forfait de mise à quai de 180 euros HT correspondant à 18 jours au titre de la tournée 2107 et de 210,06 euros HT correspondant à 18 jours au titre de la tournée 2101, soit un total de 699,06 HT ou 838,87 euros TTC.
Il y a lieu de relever que les livraisons du mois d'octobre 2018 réalisées par la société Fret 91 dont le paiement est réclamé ont toutes été effectuées avant le 29 octobre 2018, date du commodat de clientèle conclu entre la société Proxidis et la société Rico Logistique France. C'est donc à tort que la société Conforama invoque cet accord pour refuser de s'acquitter des livraisons réalisées à son profit par la société Fret 91 avant cette date.
En conséquence, la société Conforama sera condamnée à payer à la société Fret 91 une somme de 3.123,84 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de la mise en demeure. Le surplus de la demande en paiement de la société Fret 91 sera rejeté. Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur la demande de la société Fret 91 au titre du droit de gage
La société Fret 91 revendique la confirmation du jugement en ce qu'il l'a dite bien fondée dans l'exercice de son droit de rétention sur les marchandises de la société Conforama France laissées en sa possession, sur le fondement "de l'article L.132-7" du code de commerce, et a ordonné que son gage lui demeurera en payement jusqu'à due concurrence, à valoir sur le montant de sa créance, après estimation faite par experts aux frais de la société Conforama France. Elle soutient en effet avoir conservé 14 colis appartenant à la société Conforama.
La société Conforama conteste ce chef de jugement en affirmant que les conditions de mise en 'uvre de l'article L. 133-7 du code de commerce ne sont pas réunies. Elle fait à cet égard valoir qu'il n'est démontré aucune connexité entre la créance et la détention des marchandises et qu'il n'est pas établi qu'elle soit impliquée dès lors que lesdites marchandises sont susceptibles d'appartenir à d'autres clients de la société Proxidis.
En vertu de l'article L. 133-7 du code de commerce, le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.
Contrairement à ce qu'affirme la société Conforama, le privilège résultant de ces dispositions ne porte pas exclusivement sur les créances relatives aux opérations de transport en cours. Il concerne aussi les créances de transport nées à l'occasion d'opérations antérieures.
Toutefois il appartient au transporteur qui se prévaut du privilège de rapporter la preuve que le propriétaire des marchandises soumises au privilège est impliqué dans les opérations antérieures.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les marchandises retenues, identifiées par le numéro de colis, devaient être livrées dans les coffres de voitures des employés de la société Conforama. Dès lors, l'implication du propriétaire de la marchandise retenue dans les opérations de transports litigieuses est bien établie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société Fret 91 ne justifie d'aucun préjudice autre que le retard à s'acquitter des sommes dues, déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les deux parties succombent partiellement au litige. Elles conserveront donc chacune la charge de leurs dépens d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la société Fret 91 en sa demande en paiement du prix des prestations de transports antérieures au 31 juillet 2018 et en ce qu'il a condamné la société Conforama France à payer à la société Fret 91 la somme de 4.378 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de la mise en demeure ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare irrecevable la société Fret 91 en sa demande en paiement du prix des prestations de transports antérieures au 31 juillet 2018 compte tenu de la prescription annale de l'article L. 133- 6 du code de commerce ;
Condamne la société Conforama France à payer à la société Fret 91 la somme de 3.123,84 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, date de la mise en demeure ;
Rejette le surplus de la demande en paiement ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Conforama France et la société Fret 91 à conserver chacune la charge des dépens exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT EMPÊCHÉ