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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2212950

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2212950

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme D épouse B, représentée par Me Schaeffer, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de son relogement ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai de six mois, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 octobre 2018 ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu: - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 24 mai 2018, désigné Mme D épouse B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à Mme D épouse B la somme de 2 900 euros au titre du préjudice subi du fait de son absence de relogement. Mme D épouse B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable le 25 mai 2022 réceptionnée 30 mai suivant. Elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. Par une décision du 24 mai 2018, valable pour cinq personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme D épouse B comme prioritaire et devant être relogée en urgence aux motifs : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) " et " dépourvu(e) de logement/hébergé(e) chez un particulier ". Il résulte de l'instruction que la requérante n'a toujours pas été relogée et qu'elle continue de vivre dans un logement qui n'est pas adapté à ses besoins et capacités, notamment compte tenu de la situation de handicap de son fils M. A B nécessitant d'urgence un logement adapté à sa pathologie neurologique. Mme D épouse B est hébergée chez un tiers en compagnie de son époux et de leurs trois enfants nés en 2011, 2012 et 2015 dans un logement d'une superficie de 37.15 m2 habitables. La persistance de cette situation, a causé à Mme D épouse B des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requérante a été indemnisée à hauteur de 2 900 euros pour la période du 24 avril 2019 au 18 janvier 2022. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, Mme D épouse B n'a pas justifié avoir renouvelé sa demande de logement social postérieurement à sa dernière expiration le 28 septembre 2022. La période d'indemnisation s'étend donc du 18 janvier 2022 au 28 septembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 1 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D épouse B la somme de 1 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur l'exécution provisoire : 6. En application de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sans objet et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à Mme D épouse B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions formées au titre des dépens ne peuvent qu'être rejetées, la présence instance n'ayant pas occasionné de dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D épouse B la somme de 1 500 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à Mme D épouse B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La magistrate désignée, A-L. Delamarre Le greffier, L. DionisiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N°2212950 1 [Tapez ici]

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